Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Placement - Prise en charge |
Dossier n° 051693
Mme L...
Séance du 5 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006
Vu les requêtes, présentées le 1er septembre 2005, par Mlle Nathalie L..., Mlle Sarah L..., M. Daniel L..., les consorts L... demandent à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du 24 février 2005 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Forbach a refusé dadmettre Mme Georgette L..., leur grand-mère, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement, du 4 juin au 25 juillet 2004 à lunité de soins de longue durée de B..., et du 26 juillet 2004 au 20 février 2005 à lunité de soins de longue durée de S... qui ne seraient pas couverts par les ressources personnelles de lintéressée ou la contribution de ses obligés alimentaire ;
Ils soutiennent quils nentretenaient pas de relations suivies avec leur grand-mère ; quils déclarent renoncer à lhéritage que celle-ci leur a légué ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 7 octobre 2005 par le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général de la Moselle, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les consorts L... se sont volontairement abstenus de répondre aux demandes quil leur a adressées en vue de connaître lampleur de leurs ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu les lettres en date du 15 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2006, Mlle Emmanuelle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles que la commission dadmission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de laide sociale sont en mesure dapporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
Considérant que Mme Georgette L... a demandé à être admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ceux des frais résultant de son placement, du 4 juin au 25 juillet 2004 à lunité de soins de longue durée de B..., et du 26 juillet 2004 au 20 février 2005 à lunité de soins de longue durée de S..., qui ne seraient pas couverts par ses ressources personnelles ou par la contribution de ses obligés alimentaires ; que par une décision du 24 février 2005, la commission dadmission à laide sociale de Forbach a rejeté cette demande, au motif que les ressources personnelles de lintéressée et la contribution de ses obligés alimentaires suffisaient à couvrir la totalité des frais résultant du placement de Mme Georgette L... en unité de soins de longue durée ; que par une décision du 20 juillet 2005, la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté la demande des consorts L..., petits-enfants de lintéressée, tendant à lannulation de la décision de la commission dadmission ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais résultés du placement de Mme Georgette L... en unité de soins de longue durée qui nont pas été couverts par les ressources personnelles de lintéressée se montent à 592,24 euros pour ceux qui ont été exposés à B..., et à 3 089 euros pour ceux qui ont été exposés à S... ; que les consorts L..., alors quils ont pu être joints par les services du département de la Moselle, qui leur a demandé de produire des éléments relatifs à leurs ressources, se sont sciemment abstenus de le faire ; que dans ces conditions, il y a lieu de prescrire aux consorts L..., à peine de rejet de leur requête, de produire devant la commission centrale daide sociale lesdits éléments,
Décide
Art. 1er. - Il est sursis à statuer sur les conclusions des consorts L... tendant à lannulation de la décision rendue le 20 juillet 2005 par la commission départementale daide sociale de la Moselle, et demandé aux consorts L... de produire les éléments dinstruction mentionnés dans les motifs de la présente décision.
Art. 2. - Il est accordé aux consorts L... un délai de deux mois à compter de la présente décision pour faire parvenir à la commission centrale daide sociale les résultats du supplément dinstruction ordonné par larticle 1er ci-dessus.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 septembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer