Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier n° 080039

M. T...
Séance du 24 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 décembre 2007, la requête présentée par Mme T... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire en date du 14 septembre 2007 confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chauffailles en date du 22 décembre 2006 de récupération sur succession par les moyens que lorsqu’elle a reçu la première notification elle était en plein changement professionnel ; qu’elle présente ses excuses pour le retard de sa requête ; que le fait d’être la curatrice de son frère et de gérer ses trois enfants lui a demandé beaucoup d’investissement ; qu’elle a involontairement laisser passer le délai de deux mois ; que la vie ne lui a pas fait de cadeau ; qu’il lui a fallu beaucoup de courage et d’amour pour assumer le handicap, la maladie et le décès de son frère ; qu’elle compte sur la compréhension de la commission ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Saône-et-Loire en date du 21 décembre 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. T... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes handicapées pour un montant de 78 000,99 euros et de la prise en charge des cotisations d’assurance personnelles d’un montant de 2 575,32 euros que la créance départementale s’élève à 80 576,31 euros ; que M. T... est décédé le 27 février 2003 ; que ses héritiers sont sa mère Mme T..., également tierce personne de M. T..., sa sœur Mme L..., son frère M. T... et son frère M. T... ; que la créance d’aide sociale est récupérable sur la succession pour un montant de 29 331,19 euros (40 756,72 euros (actif) - 1 648,53 euros (passif) - 9 777 euros) ; qu’en effet la somme de 9 777 euros correspondant à la part héritée par Mme T..., mère de M. T... qui avait également la qualité de tierce personne, a été déduite ; que le notaire chargé de la succession a réglé au département la créance correspondant aux cotisations d’assurance personnelle versées, soit 2 575,32 euros ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chauffailles a décidé le 22 décembre 2006 la récupération contre la succession de la somme de 29 331,19 euros en atténuation de la créance d’aide sociale de 78 000,99 euros et de cotisations d’assurance personne de 2 575,32 euros ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 22 décembre 2006 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 5 février 2007 a été contestée par courrier de Mme L... le 14 avril 2007 en son nom mais aussi celui de son frère O. T... ; que le courrier de contestation a été posté le 18 juin 2007 et est arrivé au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 19 juin 2007 ; que la commission départementale d’aide sociale du 4 septembre 2007 a déclaré le recours irrecevable en application de l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale a été notifiée le 14 septembre 2007 ; que par courrier du 31 octobre 2007 Mme L... agissant en son nom et celui de son frère O. T... conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que dans son courrier du 31 octobre 2007 elle explique avoir bien reçu la notification de décision de la commission départementale mais avoir laissé involontairement passé le délai de deux mois pour répondre pour des raisons professionnelles et personnelles ; que sur la recevabilité du recours la requête n’est pas signée par l’ensemble des requérants partie à l’affaire en première instance ni concernant l’appel et notamment M. O. T... ; que de plus Mme L... dit agir en son nom et pour le compte de son frère M. O. T... dont elle est curatrice ; que Mme L... ne présente aucune copie du jugement de curatelle et aucun mandat l’habilitant à agir au nom et pour le compte de M. O. T... ; qu’il n’est d’ailleurs pas fait mention de l’identité ni de l’adresse de la personne qu’elle représente ; qu’ainsi la requête de Mme L... est irrecevable concernant les intérêts de son frère M. O. T... en l’absence de mandat de représentation ; que par ailleurs la décision de récupération sur la succession concernant la part héritée par M. T... ne peut plus être contestée, celle-ci étant devenue définitive en l’absence de contestation en première instance ; que sur le fond Mme L... demande la reconsidération de la décision de la commission départementale d’aide sociale concernant l’irrecevabilité de sa requête car présentée après l’expiration du délai de recours ; que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les recours sont introduits devant la commission centrale d’aide sociale ou la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; que la décision de récupération a été adressée à Mme L... le 5 février 2007 ; que son courrier de contestation est daté du 14 avril 2007 mais n’a été posté que le 18 juin 2007 et a été reçu au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale le 19 juin 2007, soit plus de deux mois après la notification de la décision ; que Mme L... reconnaît elle-même ne pas avoir adressé son recours contentieux dans les délais ; qu’ainsi la requête est irrecevable ; que de plus des considérations professionnelles ou personnelles ne sauraient faire obstacle à l’application des textes réglementaires ; que par ailleurs le département a exercé la récupération de l’aide versée à M. T... en application de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que ce recours a donc été exercé en toute légalité sur le patrimoine propre de M. T... et non sur celui de ses héritiers ;
    Vu le nouveau mémoire de Mme T... en date du 7 mai 2008 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle désire être entendue ; qu’elle joint copie du jugement de curatelle et mandat de représentation l’habilitant à agir pour le compte de son frère O. T... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme T..., pour elle-même et son frère M. O. T..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les requérants ne contestent pas en tout état de cause le fondement juridique de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire qui a rejeté comme tardive leur demande dirigée contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chauffailles décidant d’entrer en récupération sur la succession de leur frère M. T... à hauteur de leur part successorale ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’aide sociale d’exonérer pour des motifs d’humanité, quels que pertinents qu’ils puissent être, les requérants des conséquences d’une forclusion non contestée dès lors que cette forclusion serait bien encourue ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Chauffailles en date du 22 décembre 2006 a été connue de Mme T... au plus le tard le 14 avril 2007 ainsi qu’elle l’indique elle-même et qu’il est constant que la demande au premier juge quoique datée du 14 avril 2007 n’a été postée que le 18 juin 2007 pour parvenir le 19 juin soit en toute hypothèse postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux expirant le 15 juin (computation du délai de recours à compter seulement du 14 avril et non de la date à laquelle a été adressée la décision de la commission d’admission sans que ne figure au dossier l’accusé réception de sa notification) ; que la requérante ne conteste pas davantage ces faits ; que dans ces conditions elle n’est en toute hypothèse pas fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a rejeté comme tardive la requête dont elle l’avait saisie,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme T... en son nom et celui de son frère, M. O. T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer