Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier n° 071018
M. V...
Séance du 24 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 26 avril 2007, la requête présentée par Mme T... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Val-dOise du 28 janvier 2003 et de la notification rectificative du 28 avril 2003 annulant et remplaçant la notification du 28 mars 2003 confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Beaumont-sur-Oise du 4 juillet 2002 de récupération sur donation par les moyens quelle conteste la simplification abusive de la teneur de son recours en « simple projet de déclaration de succession erroné » ; quelle réfute la requalification du contrat dassurance vie en donation qui entre ainsi dans lactif successoral et que soit remis en cause le versement fait par le Crédit agricole avec paiement des frais fiscaux ; quelle confirme que son oncle vivait chez sa mère ; quelle lui assurait tout et quelle avait pris toutes les dispositions pour quil ne soit pas dépendant de la collectivité ; que son frère qui vivait lui aussi chez sa mère na pas assumé comme il sy était engagé lors de la donation de sa mère et en tant que tuteur ; quelle précise que conformément aux articles L. 132-14 et L. 132-13 les primes nétaient pas exagérées ; que dès lors larticle L. 132-8 nest pas applicable ; quelle demande une différentiation entre son frère informé sur les intentions de récupération sur ce contrat « pré-rédigé » et elle-même laissée dans lignorance ; que par courrier du 29 décembre 2002 elle justifiait les engagements pris au bénéfice de son oncle qui sont de nature à remettre en cause le calcul des aides accordées ; que par courrier du 27 octobre 2002 elle signifiait son refus de la requalification en donation ainsi que linscription de lassurance à lactif de la succession ; quà défaut dobtention de la déclaration définitive du montant de lactif successoral elle souhaite connaître le détail des aides accordées ainsi que des ressources considérées pour fixer leur montant, des paiements effectués ; quelle souhaiterait également avoir la position de la commission sur la requalification en donation et les obligations contractées par son frère et tuteur du bénéficiaire ; quelle refuse totalement cette décision trop laconique, infondée et injuste qui lui crée des troubles autant psychologiques que financiers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu lavis du président du conseil général du Val-dOise en date du 6 avril 2007 qui conclut au rejet de la requête sollicitant le maintien de la récupération des sommes avancées à hauteur de lactif net successoral dégagé soit 17 269,20 euros et que la différence, soit 6 386,23 euros, sera récupérée par moitié sur les donataires de lassurance vie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. V..., lassisté, est le frère de Mme M... ; que celle-ci est la mère de Mme T... et de M. M... ;
Considérant que M. V... et Mme M... ont le 29 octobre 1996 passé un acte de partage de leurs biens en indivision moyennant une clause dentretien à la charge de Mme M... ; que le 30 décembre 1999 Mme M... a fait donation partage de divers biens dont ceux acquis de M. V... à ses deux enfants à charge de M. M... de poursuivre lexécution de la charge dentretien ; que M. V... est décédé le 29 août 2001 ; que par une première décision du 4 juillet 2002 la commission dadmission à laide sociale de Beaumont-sur-Oise a récupéré les sommes versées par laide sociale à M. V... pour sa prise en charge en établissement pour personnes âgées (23 655,42 euros) à lencontre de la succession ; que par une seconde décision prétendument du 4 juillet 2002, mais intervenue en réalité à la date de la notification du 30 octobre 2002 « annulant et remplaçant » la précédente la même instance a confirmé le recours sur succession à hauteur de lactif net successoral alors envisagé de celle-ci qui était de 17 269,20 euros et en outre procédé en cet état dudit actif à la récupération à lencontre des donataires à hauteur pour chacun de la moitié du solde soit 3 893,12 euros sauf à parfaire, dans la limite des prestations avancées, en cas de variation ultérieure de lactif net successoral ; que Mme T... a déféré ces deux décisions à la commission départementale daide sociale de lOise ; que celle-ci a pris également deux décisions successives ; quen date du 28 janvier 2003 elle a décidé la récupération de 23 665,93 euros à lencontre de lactif successoral ce quelle ne pouvait faire puisquelle nétait saisie daucun recours en ce sens ; que par une seconde décision prétendument également du 28 janvier 2003 notifiée le 28 avril 2003 alors que lautre lavait été le 28 mars 2003 et qui doit être regardée, exactement dans les mêmes conditions, que sagissant des décisions successives de la commission dadmission comme intervenue à la date de la notification, elle a rectifié dans les mêmes conditions que sagissant de la commission dadmission sa première décision soit la confirmation de lactif successoral à hauteur de 17 269,20 euros et la récupération du surplus à lencontre des deux donataires à hauteur de 3 893,12 euros pour chacun dentre eux ; que la commission centrale daide sociale habituée, sil en était encore besoin, à la méconnaissance des conditions dédiction et de retrait de décisions administratives et juridictionnelles par les instances daide sociale de divers départements dont celui de lOise a estimé devoir énoncer, eu égard au caractère particulièrement « atypique » au regard des conditions ordinaires de prise de décision administrative des modalités de décision dont il sagit si du moins elle na pas erré dans leur interprétation, les modalités dintervention des décisions antérieures successivement intervenues ; que pour sa part M. M... na pas formé recours contre la décision de la commission dadmission à laide sociale et quà son encontre celle-ci est définitive quil sagisse de la récupération de sa part dans lactif successoral ou de la récupération de la part de la donation indirecte constituée par la perception du capital afférent à sa qualité de bénéficiaire dun contrat dassurance vie souscrit par sa mère ;
En ce qui concerne les conclusions de Mme T... dirigées contre la récupération sur lactif successoral de la succession de M. V... à hauteur de la somme de 17 269,20 euros ;
Considérant que dans sa requête enregistrée le 30 juin 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lOise et transmise « par suite du fonctionnement particulièrement « remarquable » des services du département et de lEtat dans le département de lOise » le 25 août 2007 avec le dossier retenu par le département jusquau 4 avril 2007 soit près de quatre ans après la requête, et dans ses diverses correspondances en cours dinstance Mme T... na formulé aucun moyen intelligible pour contester la récupération contre la succession ; que dès lors les conclusions de la requête doivent à cette hauteur être rejetées et que dans ces conditions la récupération de la part de la succession à hauteur du montant fixé par les décisions attaquées de linstance dadmission et de la commission départementale daide sociale de lOise est définitive ;
Sur les conclusions dirigées contre la récupération à lencontre de Mme T... donataire ;
Considérant que dans ses demandes à la commission départementale daide sociale Mme T... contestait clairement en sappropriant, notamment, les énonciations des productions devant la commission dadmission, quelle joignait, de manière indétachable à la demande, la récupération effectuée au titre de la donation à elle consentie par sa mère qui nétait pas lassistée ; quelle maintient ce moyen dans sa requête dappel ; quen toute hypothèse un tel moyen est dordre public en plein contentieux de laide sociale (erreur sur le débiteur de lobligation, conclusions de ladministration mal dirigées) ;
Considérant que lacte de partage des biens entre M. V... et Mme M... nest pas un acte de la nature de ceux susceptible de donner prise à lexercice dun recours contre donataire ou de tout autre recours en récupération, que ne lest pas davantage la donation-partage consentie par Mme M... à ses deux enfants ; quil en est ainsi à tout le moins sagissant de la requérante et ce sans quil soit besoin de trancher la question en ce qui concerne M. M... auquel la donation faisait obligation de poursuivre la clause dentretien stipulée dans la donation partage à lexclusion de Mme T... qui nétait pas débitrice de lobligation contractée par sa mère et transmise à son frère seul ; quainsi et sans quil soit besoin de déterminer si ladministration disposait juridiquement à loccasion de la donation consentie par sa mère à lencontre de ce dernier dun « droit de suite », cest en tout état de cause à tort que la commission dadmission à laide sociale de Beaumont-sur-Oise et la commission départementale daide sociale de lOise ont exercé à lencontre de Mme T... le recours contre le donataire en application des dispositions de larticle L. 138-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que si Mme T... na pas avisé la présente juridiction de son changement dadresse il appartiendra en toute hypothèse au département de lOise pour lexécution de la présente décision de rechercher celle-ci dans lhypothèse où cette exécution conduirait à rembourser à la requérante des sommes quelle aurait déjà acquittées en exécution de la décision administrative ou de celle des premiers juges,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de lOise et de la commission dadmission à laide sociale de Beaumont-sur-Oise en date du 28 janvier 2003 telle que notifiée le 4 juillet 2003 et du 4 septembre 2002 sont annulées en tant quelles décident à lencontre de Mme T... dun recours contre le donataire à hauteur des sommes concernées par ce recours.
Art. 2. - Le surplus de la requête de Mme T... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Lévy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer