Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier n° 060051
M. D...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 septembre 2005, la requête présentée par le président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale juger que le domicile de secours de M. D... pour la prise en charge de ses frais de séjour en foyer dhébergement « intégré » est dans le département de lEssonne par les moyens quil y avait acquis un tel domicile avant son arrivée au foyer « intégré » de Ch... (Hauts-de-Seine) ; quil ne conteste pas quil ait acquis un domicile de secours dans les Hauts-de-Seine à loccasion de son hébergement dans un appartement locatif indépendant pour lequel il acquitte un loyer, loué par la Maison H... à Ch... qui le lui sous-loue à compter du 18 mai 2005, mais quil nentend pas assumer une charge financière correspondant à un placement dont il na jamais eu connaissance ni même été informé depuis la date du placement de lintéressé jusquau courrier du président du conseil général de lEssonne du 22 août 2005 ; que celui-ci ne peut tout à la fois méconnaître la jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale relative aux services daccompagnement, aux foyers-logements, et du Conseil dEtat - département du Tarn - relative à lidentification de la collectivité débitrice et au domicile de secours et sen prévaloir plus de quatre ans plus tard pour demander au département des Hauts-de-Seine le remboursement des sommes engagées alors que ce dernier na jamais eu connaissance du placement de lintéressé dans une structure des Hauts-de-Seine où il y a effectivement acquis son domicile de secours ; que selon la loi du 31 décembre 1968 sont prescrites toutes créances qui nont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er jour de lannée suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ce qui est le cas de lespèce alors quà sa connaissance aucune demande, recours, ou communication na pu interrompre le cours du délai dont sagit ;
Vu enregistré le 19 février 2007 le mémoire du président du conseil général de lEssonne qui « considérant la pertinence des arguments énoncés » par le président du conseil général des Hauts-de-Seine se « désiste de (sa) demande de remboursement de la créance départementale relative à la prise en charge des frais dhébergement de M. D... pour la période du 1er avril 2000 au 17 mai 2005 » et demande à la commission centrale daide sociale de prendre acte dun tel désistement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général de lEssonne a saisi le président du conseil général des Hauts-de-Seine lequel a lui-même saisi la commission centrale daide sociale dune demande de reconnaissance de limputation financière des dépenses daide sociale pour lhébergement de M. D... pour la période antérieure au 18 mai 2005 en déniant ainsi sa compétence à ce titre, la présente juridiction nen est pas moins saisie par une requête émanant du seul président du conseil général des Hauts-de-Seine ; quainsi les conclusions du président du conseil général de lEssonne dans son mémoire enregistré le 19 février 2007 ne peuvent être considérées comme un « désistement » et quil y a lieu de rechercher si elles conduisent le juge à constater quil ny a lieu de statuer sur la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Considérant quen admettant même que contrairement à ce quadmettent les parties le seul fait que M. D... sacquitte dun loyer dans le foyer où il est admis est sans incidence sur la nature détablissement social dudit foyer géré par lassociation « A... », dès lors que, comme il ressort du dossier, celui-ci a été autorisé pour 24 places par arrêté du 27 avril 1982 en tant quétablissement social au titre des articles 3 et 9 de la loi du 30 juin 1975 alors applicable et quainsi si la présente juridiction était effectivement saisie dun litige lamenant à juger la nature détablissement social de la structure il lui appartiendrait en sa qualité de juge de plein contentieux objectif de la légalité de la décision attaquée de statuer au fond, alors même que le président du conseil général de lEssonne conclut au non lieu, dès lors que les conditions de ce dernier ne seraient pas remplies, le présent litige ne la conduit pas à statuer au titre du champ dapplication de la loi sur cette situation (étant observé que la jurisprudence du Conseil dEtat - département du Tarn - évoquée na pas pour effet dinfirmer le rappel de la solution qui précède alors que par ailleurs la jurisprudence de la commission centrale daide sociale également invoquée a été infirmée ultérieurement par le conseil dEtat qui a jugé que, nonobstant le paiement dun loyer, le séjour dans un établissement autorisé ne faisait pas acquérir et perdre le domicile de secours) ; quen effet, le seul litige dont est saisie la juridiction en lespèce concerne lapplication pour la période courant jusquau 17 mai 2005 de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; quen statuant sur cette prescription, la présente juridiction ne se prononce pas, même implicitement, sur une nature détablissement « sanitaire et social » non contestée et qui nest pas lobjet du seul litige qui lui est soumis ; quen ce qui concerne les conditions dapplication de la prescription quadriennale qui sont invoquées par le président du conseil général des Hauts-de-Seine, selon des moyens auxquels acquiesce le président du conseil général de lEssonne il ne ressort pas du dossier quil y ait lieu en labsence de contestation sur ce point de soulever un moyen dordre public dont résulterait au titre du champ dapplication de la loi que la prescription nest pas légalement opposable ; que, par ailleurs, il nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que le signataire de lexception de prescription dans la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine dans la présente instance devant une juridiction de premier (même si cest aussi le dernier) ressort nait pas eu compétence pour opposer une telle prescription ; que dès lors il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général des Hauts-de-Seine,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président conseil général des Hauts-de-Seine.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer