Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources - Charges |
Dossier n° 080504
Mlle G...
Séance du 24 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 mars 2008, la requête présentée par M. G..., tuteur de Mlle G..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 28 décembre 2006 de rejet de la prise en charge des frais de vacances et de prise en charge de dépenses annexes par les moyens quil souhaite lexamen du bien-fondé de leur réclamation au vu dun tableau de recettes-dépenses ci-joint ;
Vu enregistré le 26 mars 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mlle G... âgée de 61 ans est hébergée depuis le 2 septembre 2002 au foyer APAJH M... à P... ; quelle bénéficie dune prise en charge renouvelée de ses frais dhébergement et dentretien par laide sociale du département de Paris ; quelle travaille par ailleurs en service daide par le travail et dispose de 483,33 euros de salaire, de 168 euros de rente accident de travail et dune allocation aux adultes handicapés dun montant mensuel de 378,28 euros ; que les ressources laissées à sa disposition dans le cadre de la prise en charge de ses frais dhébergement sélève à 1/3 de son salaire et 20 % de léquivalent en allocation adulte handicapé pour les repas de midi à lextérieur sans que ce minimum soit inférieur à 50 % de lallocation aux adultes handicapés ; que lintéressée est sous tutelle de son frère depuis le 16 janvier 2001 ; que M. G... continue de régler le loyer de lappartement à P... ; que depuis le décès de leur père le 13 février 2002, le bail de location est établi au profit de M. G... et de sa sur D... (loyer de 960 euros) ; que M. G... na réglé aucune des contributions annuelles de sa sur au département de Paris depuis 2003, hormis une partie de la contribution au titre de lannée 2004 ; quil reste dû au titre de lannée 2003 : 6 947,18 euros, au titre de lannée 20004 : 4 383,09 euros et au titre de lannée 2005 : 2 004,93 euros ; que les arguments avancés par le requérant appellent les observations suivantes : que sur la forme la lettre dappel datée du 13 février 2007 na été adressée à la direction des affaires sanitaires et sociales en recommandée avec accusé de réception que le 13 septembre 2007 ; que bien que la notification de la décision de la commission départementale daide sociale nait pas été communiquée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception, le fait que M. G... ait daté son courrier dappel du 16 février 2007 indique manifestement que le requérant a pris connaissance de cette décision dès le 28 décembre 2006, date à laquelle ladite notification lui a été adressée ; que larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles indique que « les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; quau regard de ces dispositions lappel formé par M. G... se trouve désormais forclos dans la mesure ou sa requête bien que datée du 13 février 2007 lui a été adressée plus de 8 mois après que la décision de la juridiction de premier ressort lui a été notifiée le 28 décembre 2006, date non contestée dailleurs par le requérant ; que si la commission centrale daide sociale décide de rejeter la requête pour ce motif mais par la suite de statuer au fond sur le recours formé par M. G..., le département de Paris entend en revanche démontrer le fondement réglementaire de la décision attaquée ; que sur le fond ladmission de Mlle G... au bénéfice de laide sociale à lhébergement est subordonnée au reversement par lintéressée dune contribution correspondant au prélèvement réglementaire sur les revenus prévu pour laccueil en foyer dhébergement dune personne handicapée qui travaille par les articles L. 132-3, D. 344-35 et D. 344-36 du code de laction sociale et des familles ; que la participation de Mlle G... correspond aux 2/3 de son salaire et à 90 % de ses autres ressources (allocation compensatrice pour tierce personne et pour frais professionnels réduites à 10 % du montant accordé) ; que larticle D. 344-35 dispose que « lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité du repas, le pensionnaire doit pouvoir librement disposer chaque mois 2) sil travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapées » ; que larticle D. 344-36 indique quant à lui que « lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours de la semaine, 20 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnés aux articles (...) de larticle D. 344-35 ; que les ressources laissées à la disposition de Mlle G... dans le cadre de la prise en charge de ses frais dhébergement représentent 1/3 de son salaire et 20 % de léquivalent de lAAH pour les repas de midi à lextérieur du foyer sans que ce minimum soit inférieur à 50 % de lAAH ; quen lespèce, un certain nombre de dépenses pour lesquelles le requérant réclame une prise en charge complémentaire par le département ne paraissent pas devoir être retenues ; quil sagit notamment des dépenses dassurance habitation, des frais de soins alors que même le département déduit de la contribution les frais de mutuelle ; que sagissant en outre des frais de vacances, il convient de préciser que le département laisse à cette occasion à la disposition de lintéressée, la totalité de ses ressources, conformément aux dispositions de larticle 45 du RDA ; que le loyer de lappartement na quant à lui pas lieu dêtre pris en charge par la collectivité dans la mesure où il sagit dun bail établi aux noms de M. G... et de sa sur ; quen conclusion les dépenses invoquées ne paraissent pas présenter un caractère exceptionnel justifiant de déroger à lapplication des textes en vigueur ;
Vu enregistré le 13 août 2008 un nouveau courrier de M. G... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil joint un tableau recettes-dépenses depuis que sa sur est en placement pour justifier le bien-fondé de sa réclamation ; quil a mis en place avec le trésor public un prélèvement automatique de 300 euros tous les mois qui correspond approximativement à la participation de sa sur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, M. G..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quaux termes de larticle 2 du décret du 31 décembre 1977 aujourdhui codifié « Le minimum des ressources qui, en application du 1o du troisième alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsquelles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est 2) sil travaille (...) du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés » ; que conformément à larticle D. 344-36 : « Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur de létablissement au moins cinq des principaux repas au cours dune semaine, 90 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés sajoutent aux pourcentages mentionnées aux 1o et 2o de larticle D. 344-35 » ;
Considérant que le requérant se borne à soutenir quil souhaite lexamen du bien-fondé de sa réclamation en joignant un tableau de la situation financière de Mlle G... alors que le département de Paris précise en ce qui concerne les vacances quil laisse à la disposition de celle-ci la totalité de ses ressources conformément aux dispositions de son règlement départemental daide sociale ; quen outre pendant les périodes de prise en charge au foyer le département laisse à lassistée un montant de ressources après imputation de sa participation supérieur au minimum nationalement garanti (et dailleurs au minimum prévu par le règlement départemental daide sociale) respectivement 30 % et 50 % du montant de lallocation aux adultes handicapés et conformément aux dispositions des articles D. 341-35 et 36 améliorées par le règlement départemental daide sociale de Paris qui prévoit la prise en compte de certaines dépenses (mutuelle etc....) ; que M. G... se borne à demander la prise en compte du budget quil a établi faisant apparaitre les dépenses de sa protégée et sur ; quil ne soutient pas quil faille déduire du montant des ressources de lassistée avant dy imputer sa participation à ses frais dhébergement des cotisations de mutuelle, déjà prises en charge, ou assimilées dont le refus de déduction méconnaitrait le principe constitutionnel du droit à la santé ni que certaines dépenses dont il réclame la prise en charge devraient être prises en compte par le tarif de létablissement ; que de tels moyens ne sont en toute hypothèse pas dordre public ; que dans ces conditions la requête de M. G..., pour Mlle G..., ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. G..., pour Mlle G..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, M. Jourdin, assesseur, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer