Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Etablissement |
Dossier n° 080498
M. B...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 novembre 2007, la requête le préfet dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire du 11 juillet 2007 annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Chambray-les-Tours du 13 décembre 2006 admettant M. B... à laide sociale au titre de « lamendement CRETON » pour la prise en charge de ses frais de placement à linstitut médico-éducatif « B... » à C... du 18 mars 2006 au 26 juin 2006 et procédant à la même admission sous réserve de ce qu « il appartient à la CPAM de prendre en charge les forfaits hospitaliers » par les moyens quil conteste uniquement cette dernière clause de la décision ; que les forfaits ne peuvent être à charge de la caisse primaire dassurance maladie conformément à larticle L. 174-14 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles sapplique ; que le paiement du forfait hospitalier journalier en sus du prix de journée ne vient pas accroitre la charge de laide sociale du département compte tenu que le mode de calcul du prix de journée intègre en atténuation de dépenses le produit constitué par le forfait journalier ; quà titre subsidiaire la note dinformation DGAS du 4 mai 2006 précise que le jeune orienté vers une MAS participe à son forfait hospitalier comme tout jeune maintenu dans un établissement médico-social relevant de léducation spéciale ; que cest le fait dêtre hébergé dans des établissements médico-sociaux pour mineurs handicapés relevant dun financement de la sécurité sociale qui déclenche le paiement dun forfait hospitalier ; que lorientation du jeune adulte vers une MAS ou un foyer médicalisé ou de vie impose le paiement du forfait journalier hospitalier dès lors quil est maintenu dans un établissement médico-social ; que dans la négative il sensuivrait une inégalité entre les jeunes adultes en situation « damendement Creton » selon leur orientation ; quainsi lorientation vers un foyer ne justifie pas du non paiement du forfait hospitalier ; quaucun texte législatif nexonère du forfait hospitalier un adulte hospitalisé ou maintenu dans un établissement médico-social ; quainsi le forfait doit bien être facturé à lintéressé par lIME et que sil ne peut en supporter la charge et ne dispose pas dune mutuelle ou de la CMU il lui revient de faire une demande de prise en charge par laide sociale au département conformément à larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des famille à laquelle il appartiendrait de régler le forfait journalier en sus du prix de journée de lIME ;
Vu labsence de mémoire en défense de M. B... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le préfet requérant napparait pas avoir été partie en première instance la présente juridiction a admis quen sa qualité de garant de la légalité des décisions daide sociale les textes avaient entendu lui permettre dintervenir à toute hauteur de linstance et notamment dinterjeter appel dune décision de la commission départementale daide sociale dans une instance où il naurait pas été partie indépendamment même de la compétence du ministre de soumettre à la commission centrale daide sociale les recours dans lintérêt de la loi ; quau surplus dans la présente instance la commission départementale daide sociale en mettant expressément les frais à la charge de lassurance maladie a statué sur des conclusions dont elle nétait pas saisie et pris une décision quil était loisible dans ces conditions au préfet de contester devant la commission centrale daide sociale du fait même que la question soulevée se posait pour la première fois ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le rapporteur de la commission départementale daide sociale était un agent du département en charge de la dépense litigieuse en fonction dans les services contentieux de la direction de la vie sociale ; que le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que par leffet de lannulation de la décision attaquée le second alinéa du dispositif énoncé par la commission départementale daide sociale et seul critiqué par le préfet requérant devient sans effet ; que statuant dans le cadre de lévocation le juge dappel se retrouve saisi de lensemble du litige dont a été saisi le premier juge sans quil soit tenu pour fixer ce cadre par les énonciations du dispositif de la décision annulée ; quil appartient donc à la commission centrale daide sociale de statuer sur les lensemble des moyens de la demande de M. B... devant la commission départementale daide sociale ; que le premier juge nayant pas été saisi de conclusions de M. B..., qui na pas produit en appel, tendant à limputation du forfait journalier hospitalier à la Caisse primaire dassurance maladie sur lesquelles il serait dailleurs incompétent pour statuer, sa seule compétence étant de déterminer quels sont les frais à charge de laide sociale et non de statuer sur les obligations de lassurance maladie il ny a pas lieu de statuer dans les circonstances procédurales qui viennent dêtre rappelées de linstance sur largumentation du préfet tendant à lannulation de la décision administrative attaquée de la commission dadmission à laide sociale de C... sauf dans la mesure où elle conduit à apprécier les obligations de la collectivité daide sociale en charge de la dépense litigieuse ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 242-4, 4e alinéa, du code de laction sociale et des familles quen cas de maintien au titre de lamendement Creton en institut médico-éducatif la contribution de lassisté à ses frais de placement ne peut être supérieure à celle quelle aurait été sil avait pu être admis dans létablissement pour adultes faisant lobjet de lorientation non contestée de linstance dorientation ; quen lespèce pour la période seule litigieuse du 18 mars 2006 au 26 juin 2006 M. B... avait été orienté vers un foyer dhébergement ; que le minimum de ressources dont il devait disposer ne pouvait être inférieur à 30 % du montant de ses ressources constitué par lallocation aux adultes handicapés ; que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale de C..., quelle que puisse être la pertinence de sa motivation quant à la « participation correspondant à 90 % de la somme des ressources mensuelles déduction faite du forfait journalier hospitalier » a bien eu pour objet et pour effet de laisser à M. B... 30 % du montant de lallocation dadultes handicapés sans aucune déduction, conformément aux dispositions du 1o de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles applicable dans sa situation ; quelle ne précise pas expressément que pour la période litigieuse il y a lieu de déduire du montant de ce minimum le forfait hospitalier eu quen application de la présente décision il ne sera pas loisible à ladministration de le faire ;
Considérant que pour le surplus dès lors que le montant de la participation assignée à lassisté demeure égal à celui qui doit être mis à sa charge en application du 1 de larticle D. 344-35 et que cest bien ce montant qui est fixé par la décision attaquée les mentions selon lesquelles la participation sétablit à hauteur du montant de 90 % des ressources déduction faite du forfait hospitalier sont en toute hypothèse sans incidence ;
Considérant que la circonstance que pour les personnes orientées en MAS maintenues en institut médico-éducatif le forfait journalier soit exigible en vertu des textes applicables nest pas de nature, en toute hypothèse, à générer une rupture dégalité entre des personnes handicapées qui se trouvent orientées vers des établissements dont les vocations sont différentes et dont le financement nest pas le même, se trouvant ainsi dans une situation différente en rapport avec lobjet de la mesure litigieuse ;
Considérant que la présente juridiction nest pas compétente pour apprécier la légalité et le bien fondé des factures émises par le gestionnaire de linstitut médico-éducatif « B... » pour avoir recouvrement dune part du forfait hospitalier, dautre part à la contribution de M. B... à ses frais de placement « au profit du conseil général » ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. B... pour la période litigieuse il na pas été orienté en MAS mais en foyer par une décision de la COTOREP du 15 mars 2005 suivie dune décision de la commission des droits et de lautonomie de maintien en institut médico-éducatif au titre de lamendement Creton du 15 septembre 2006 pour la période du 18 mars 2006 au 17 mars 2007 « quotité : plein temps » ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée ait été notifiée neuf mois après le placement de M. B... nest pas par elle-même de nature à lentacher dillégalité mais na de conséquence que sur le cours du délai de recours contentieux ;
Considérant toutefois que la décision attaquée ne précise pas que la « ponction » sur lallocation aux adultes handicapés ne doit intervenir que sur les jours de présence dans létablissement ; quil y a lieu de la réformer en conséquence et de préciser que les ressources de M. B... diminuées du montant de 30 % de lallocation aux adultes handicapés dont il doit disposer sont affectés à la prise en charge de ses frais de placement durant les jours de présence dans létablissement,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIndre-et-Loire en date du 11 juillet 2007 contestée par la requête du préfet dIndre-et-Loire du 29 octobre 2007 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de C... en date du 13 décembre 2006 est annulée en tant quelle ne précise pas que la participation de M. B... sur son allocation aux adultes handicapés pour la prise en charge de ses frais de placement, déduction faite du montant du revenu garanti égal à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, na lieu dêtre que durant les journées de présence complètes à linstitut médico-éducatif de « La Boisnière » et quil ny a lieu à participation durant les autres jours.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de M. B... et les conclusions de la requête du préfet dIndre-et-Loire présentée devant la commission centrale daide sociale sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer