Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement |
Dossier n° 080494
M. B...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 février 2008, la requête présentée par M. B... représenté par LUDAF de la Charente-Maritime, tuteur, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 4 septembre 2007, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 29 mars 2007 fixant à 386,74 euros par mois lallocation de placement familial de M. B... et fixer cette allocation à 654,42 euros par mois par les moyens que le montant de lallocation est calculé en fonction dune rémunération de laccueillant inférieure à 2,5 SMIC horaire, minimum indépendant du temps de présence de laccueilli en famille daccueil ; que ladministration ne laisse pas à disposition le minimum dargent de poche fixé à 311 euros mensuel selon la circulaire du 17 janvier 2007 ; que la rémunération sur la base de 2,5 SMIC prévue par le contrat de placement familial est en adéquation avec les dispositions contractuelles nationales ; que ? pour équilibrer le budget et garantir le placement, largent de poche de M. B... a dû être ramené à 40 euros par mois ; que la non revalorisation de lallocation suppose une renégociation du contrat avec laccueillante quelle peut refuser ;
Vu enregistré le 11 février 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle 1er du décret du 30 décembre 2004 précise que le minimum de 2,5 fois la valeur horaire du SMIC sapplique à un accueil à temps complet ; quil prévoit que les montants minimums et maximums des indemnités représentatives des frais dentretien courant sont respectivement égaux à 2 fois et 5 fois le minimum garanti ; que les personnes travaillant en centre daide par le travail décharge laccueillant familial durant toute la journée de toute aide et tout services personnels ; que laccueillant ne travaille donc pas à temps complet auprès delle ; quen considération de cette situation le mode de calcul de lallocation placement familial dans ce cas a été fixé sur la base de 1,61 SMIC dont le calcul est détaillé ; que la présence en famille daccueil a été évaluée à une demi-journée par jour du lundi au vendredi et à 4 demi-journées pour le week-end, soit 9 demi-journées ; quainsi la rémunération est égale à 9/14e de 2,5 SMIC, soit 1,61 SMIC ; quen ce qui concerne les frais dentretien les montants de 4 minima garanti les jours où la personne est en CAT et de 5 minima garanti les week-end, vacances et jours fériés ainsi que les vendredi où les repas du midi sont pris chez la famille daccueil ; que le décret du 30 décembre 2004 précise que le montant minimum de 2,5 SMIC horaire sapplique pour un accueil à temps complet ; que linterprétation du conseil général de la Charente-Maritime est bien connu des familles daccueil et a paru plus équitable envers les accueillants dune personne véritablement à temps complet 24 heures sur 24 ; quen application du décret D. 344-35 du code de laction sociale et des familles M. B... doit pouvoir disposer de 311 euros dargent de poche ce qui est tout à fait possible si la famille daccueil est rémunérée en fonction de laccueil et du travail réellement fournis ainsi quil est établi par les calculs produits ; que lUDAF peut négocier avec laccueillante le montant des frais daccueil et notamment les modalités relatives à la rémunération, les deux parties ayant connaissance des modalités appliquées par le département ; que M. B... possède plusieurs comptes de capitaux placés à hauteur de 52 315,60 euros ;
Vu enregistré le 11 juin 2008 le mémoire en réplique présenté par lUDAF pour M. B... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la note dinformation DGAS du 15 juin 2005 prévoit que « le contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne peut pas faire lobjet de modifications » ; quappliquer la décision du conseil général suppose dadapter ce contrat type ; que la même « directive » retient linterprétation du temps complet quil formule ; que laccueillante a accepté de signer le contrat du 24 janvier 2006, avec les réserves stipulées dans larticle 11, pour se conformer aux dispositions du conseil général dans lattente de la clarification de sa situation au regard de la rémunération horaire permettant une réévaluation du montant de lallocation octroyée par le conseil général, réévaluation qui ne pouvait senvisager sous réserve de la conclusion dun nouveau contrat daccueil ; que le Tribunal dinstance de Saint-Jean-dAngély a statué dans son sens pour une situation identique et que cest alors quest intervenu lavenant du 30 mars 2006 ; quil ny avait pas dalternative gérable à la prévision dans le contrat de la rémunération sur la base de 2,5 SMIC sauf à mettre fin à un contrat qui donne satisfaction ou à risquer un contentieux introduit par laccueillante ;
Vu enregistré le 28 août 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la note dinformation de la DGAS invoquée na pas de valeur réglementaire ; quelle ajoute aux règles du code de laction sociale et des familles quaucune disposition na fait état dune impossibilité de modifier le contrat type ; quau contraire larticle L. 442-1 prévoit explicitement lhypothèse que le contrat peut être modifié à condition de ne pas supprimer les clauses obligatoires ; que les articles L. 442-1 et D. 442-2 ne mentionne aucunement les aménagements de rémunération ménagés par la note que celle-ci ajoute encore en prévoyant les modalités de temps complets revendiquées par le requérant ; que le pouvoir réglementaire na pas expressément exclus le temps non complet ; que le jugement du Tribunal dinstance de Saint-Jean-dAngély est en contradiction avec larticle D. 442-2 du code de laction sociale et des familles et quun jugement de tribunal dinstance na pas valeur de jurisprudence ; que dans le contrat initial signé en octobre 2002 avec laccueillante le mode daccueil de M. B... reste sous entendu (accueil permanent avec « prise en charge en CAT en journée ») ; que la rémunération journalière des frais daccueil et dentretien fixés à 4 MG correspondent à un accueil non complet ; que si M. B... avait été accueilli à temps complet le salaire de laccueillante et les frais dentretien auraient été de 5 MG ; que les modalités de calcul de lallocation de placement familial pour les personnes handicapées accueillies dans des établissements la journée et hébergées la nuit chez un accueillant familial figure à larticle 70-55 du règlement départemental ; quil na pas fait lobjet dun déféré préfectoral ou dun recours par un tiers et est ainsi opposable juridiquement alors que les instances concernées pouvaient sy opposer lors de son élaboration ; que les accueillants familiaux de personnes comme M. B... subissent moins de contraintes que ceux qui ont la charge effective de la personne handicapée 24 heures sur 24 ; que cest en toute connaissance des modalités de rémunération que Mme S... a accepté daccueillir M. B... ;
Vu enregistré le 21 octobre 2008 la lettre du président du conseil général de la Charente-Maritime et les pièces qui y sont jointes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête de lUDAF de la Charente-Maritime est signée par M. ou Mme G... « responsable de service » ; que ces éléments ne permettent pas de sassurer que linstance ait été introduite par la personne compétente pour ester en justice conformément aux statuts de lassociation ; quaucune régularisation nayant été effectuée lors de linstruction il y a lieu dinviter lUDAF de la Charente-Maritime à pourvoir à la régularisation de la signature du signataire de la requête en joignant les dispositions pertinentes de ses statuts manifestant que le signataire actuel ou tout autre qui viendrait à être substitué est compétent pour représenter lassociation et agir en justice ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission dadmission à laide sociale compte tenu : 1o ) dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnés aux 1 et 2 de larticle L. 442-1 le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o ) des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au 10e de ses ressources ainsi quau 100e du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche » ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 70-55 du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime appliquées par ladministration : « accueil non complet ;
Frais à régler à laccueillant familial ;
Les personnes handicapées accueillies en journée en établissement et hébergées la nuit et les fins de semaine chez laccueillant familial règlent la rémunération pour services rendus à hauteur des 9/14e des montants prévus pour un accueil à temps complet ;
Dans ce cas lindemnité journalière représentative des frais dentretien est limitée à 4 fois le minimum garanti pour les jours de semaine ;
Montant de lallocation de placement familial ;
Lallocation est calculée sur ces bases sans pouvoir excéder le montant fixé ci-dessus » ;
Considérant que lUDAF soutient que cest à tort que la rémunération de laccueillante a été calculée (indemnité de congés payés incluse) sur la base 1,61 SMIC et non 2,5 SMIC montant minimum pris en compte par larticle D. 444-2 selon lequel « le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus visé au 1 de larticle L. 442-1 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC (...) pour un accueilli à temps complet » ; quil appartient au juge de laide sociale dinterpréter ces dispositions réglementaires reprises dans le règlement type annexé à lannexe 3-8 du code que doivent respecter tant les contrats fussent-ils de droit privé passés entre laccueillant et laccueilli que les dispositions du règlement départemental daide sociale qui ne saurait donner de laccueil à temps complet une définition allant à lencontre de celle quil revient au juge de déterminer pour lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles suscitées lesquelles ne la précisent pas, ni à larticle D. 442-2 concernant, il est vrai, les seules relations entre laccueillant et laccueilli, ni à larticle R. 231-4 jamais modifié après lintervention des dispositions réglementaires dapplication de la loi du 2 janvier 2002 qui ne prévoit pas de définition de laccueil à temps complet ; quil y a lieu de considérer que les prescriptions de larticle D. 442-2 sont applicables à la fixation de la participation de laide sociale et que le Règlement départemental daide sociale ne saurait aller à leur encontre pour en donner une interprétation moins favorable que celle quil revient au juge de formuler ; quainsi le moyen tiré de linterprétation retenue par la direction générale de laction sociale dans une note dinformation sans valeur réglementaire comme celui tiré de celle retenue par le tribunal dinstance de Saint-Jean-dAngély dans un litige dont les parties et lobjet nétaient pas identiques à ceux de la présente instance sont inopérants ; quil y a lieu dentendre par « accueil à temps complet » non pas la permanence durant chaque journée de la semaine de lintervention de laccueillant auprès de laccueilli demeurant ainsi constamment à domicile mais la présence au foyer de laccueilli durant chaque jour de la semaine ; quainsi et alors même que les jours ouvrables M. B... fréquente un centre daide par le travail durant la journée le minimum de lindemnité prévue par les dispositions réglementaires précitées qui simposent à ladministration pour leur application et auxquelles sur ce point le règlement départemental daide sociale ne peut faire en tout état de cause obstacle sauf à édicter une situation moins favorable que celle quelles prévoient, est bien de 2,5 SMIC horaire ; quainsi les décisions attaquées sont sur ce point entachées dillégalité ;
Considérant que le juge de laide sociale ne peut se borner à constater lillégalité qui vient dêtre relevée mais quil lui appartient en sa qualité de juge de plein contentieux de fixer le montant de lallocation de placement familial dû à M. B... ; quà cet égard létat du dossier ne permet pas de statuer en létat de linstruction ; quen effet lUDAF nexplicite ni dans sa requête ni dans les pièces jointes, notamment deux prétendus budgets numéros 1 et 2 qui ne sont pas joints, les raisons pour lesquelles lapplication du paramètre de 2,5 SMIC qui vient dêtre décidée conduirait à elle seule à fixer lallocation à 654,42 euros ; que par ailleurs il apparait au vu notamment de la lettre en date du 21 octobre 2008 adressée à la demande du Président de la 4e Section par le président du conseil général de la Charente-Maritime dune part quil existe des incertitudes sur les textes applicables durant la période litigieuse, dautre part, en tout état de cause, quil nest pas avéré que les modalités pratiques de détermination de lallocation correspondent à lapplication littérale des textes même interprétés comme ci-dessus (pour ne prendre quun seul exemple parmi les différents éléments fournis par le président du conseil général de la Charente-Maritime, notamment dans sa lettre du 20 octobre 2006, aucune disposition du règlement départemental daide sociale applicable aux faits de lespèce tels que la commission a su les lire - soit version 2003 corrigée 2005 - ne prévoit que le minimum de revenus laissé à lassisté (« argent de poche » soit égal à 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés et ne fait, nonobstant la pratique contraire du département, aucune exception aux fins damélioration aux dispositions réglementaires de larticle R. 231-4 suscité selon lesquelles le minimum garanti est du 100e « du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche » ; quen cet état sur ce point particulier comme sur divers autres impliquant de faire application du règlement départemental daide sociale il est impossible au juge de plein contentieux de laide sociale de fixer le montant de lallocation due à lassisté en cet état du dossier et des contradictions entre les textes applicables tels quils sont rédigés - et non en tout état de cause tels que ladministration considère quils le sont ou auraient dû lêtre - et les pratiques appliquées dans le département qui ne sont pas opposables devant le juge, la présente juridiction persistant à considérer quil nappartient pas au président du conseil général et à ses services dacquiescer à une solution conférant à lassisté des droits plus importants que ceux qui lui ont été ouverts par les dispositions réglementaires du règlement départemental daide sociale votées par le conseil général lui-même) ;
Considérant quil y a lieu dans ces conditions avant de statuer sur la requête de lUDAF de la Charente-Maritime dordonner un supplément dinstruction contradictoire aux fins ;
En premier lieu, de régularisation de signature de la requête, conformément aux indications (bienveillantes...) ci-dessus apportées, par lUnion requérante ;
En deuxième lieu de communiquer à celle-ci la lettre adressée au président de la commission centrale daide sociale en date du 21 octobre 2008 par le président du conseil général de la Charente-Maritime ainsi que les pièces jointes ;
En troisième lieu de permettre à lUDAF de préciser de manière circonstancier et au regard non des dispositions du contrat liant laccueillante à M. B... mais bien des dispositions pertinentes du code de laction sociale et des familles et du règlement départemental de la Charente-Maritime pourquoi elle fixe à 654,42 euros lallocation demandée sur la base dune rémunération de laccueillante égale à 2,5 SMIC horaire par jour ;
Enfin, en quatrième lieu, dimpartir au président du conseil général de la Charente-Maritime de fournir à la commission le calcul de lallocation due sur la base dune part, dun montant de lélément rémunération de laccueillant précité égal à 2,5 SMIC comme établi ci-dessus ; dautre part, des seules dispositions législatives et réglementaires applicables en matière daide sociale et de celles du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime telles quelles les améliorent et telles quelles sont rédigées abstraction faite de leur application en pratique par ladministration ; quil y aura lieu compte tenu des résultats de ce supplément dinstruction pour la commission centrale daide sociale de pourvoir à la fixation du tarif litigieux, si toutefois les parties et notamment la requérante veulent bien articuler de manière juridiquement et pratiquement pertinente au regard des textes daide sociale applicables leur prétention,
Décide
Art. 1er. - LUDAF de la Charente-Maritime est invitée à régulariser la signature de la requête susvisée conformément aux motifs de la présente décision en joignant à la régularisation éventuelle les dispositions des statuts régissant la représentation et laction en justice de lassociation.
Art. 2. - Pour la fixation de lallocation de placement familial due par le département de la Charente-Maritime à M. B... le montant de lélément afférent à la rémunération de laccueillante est calculé indemnités de congés incluses sur la base non de 1,61 SMIC mais de 2,5 SMIC.
Art. 3. - Pour lapplication de larticle 2 ci-dessus lUDAF et le président du conseil général de la Charente-Maritime communiqueront les modalités de calcul de lallocation selon eux due déterminées de manière précise en application des dispositions normatives applicables relatives à laide sociale quil sagisse du code de laction sociale et des familles ou sil les améliore, du règlement départemental daide sociale, dispositions qui seront précisément citées par lune et lautre partie à chaque stade du calcul en faisant application compte tenu des motifs de la présente décision.
Art. 4. - LUDAF fera parvenir à la commission centrale daide sociale un mémoire conforme aux motifs et aux articles ci-dessus du dispositif de la présente décision dans le délai dun mois à compter de la notification de ladite décision. Ce mémoire sera communiqué au président du conseil général de la Charente-Maritime auquel il appartiendra de préciser les éléments de contestation du calcul de lUDAF qui lui apparaitraient juridiquement pertinents au regard des dispositions applicables du code de laction sociale et des familles et du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime, abstraction faite de la pratique de lapplication du règlement départemental daide sociale non opposable devant le juge.
Art. 5. - Après instruction contradictoire sur la base des mémoires ainsi produits il sera statuer ce quil appartiendra.
Art. 6. - Tout droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant quil ny est pas statué pour la présente décision.
Art. 7. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à lUDAF de la Charente-Maritime et au président du conseil général de la Charente-Maritime.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer