Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement
 

Dossier n° 080494

M. B...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 février 2008, la requête présentée par M. B... représenté par L’UDAF de la Charente-Maritime, tuteur, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 4 septembre 2007, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 29 mars 2007 fixant à 386,74 euros par mois l’allocation de placement familial de M. B... et fixer cette allocation à 654,42 euros par mois par les moyens que le montant de l’allocation est calculé en fonction d’une rémunération de l’accueillant inférieure à 2,5 SMIC horaire, minimum indépendant du temps de présence de l’accueilli en famille d’accueil ; que l’administration ne laisse pas à disposition le minimum d’argent de poche fixé à 311 euros mensuel selon la circulaire du 17 janvier 2007 ; que la rémunération sur la base de 2,5 SMIC prévue par le contrat de placement familial est en adéquation avec les dispositions contractuelles nationales ; que ? pour équilibrer le budget et garantir le placement, l’argent de poche de M. B... a dû être ramené à 40 euros par mois ; que la non revalorisation de l’allocation suppose une renégociation du contrat avec l’accueillante qu’elle peut refuser ;
    Vu enregistré le 11 février 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article 1er du décret du 30 décembre 2004 précise que le minimum de 2,5 fois la valeur horaire du SMIC s’applique à un accueil à temps complet ; qu’il prévoit que les montants minimums et maximums des indemnités représentatives des frais d’entretien courant sont respectivement égaux à 2 fois et 5 fois le minimum garanti ; que les personnes travaillant en centre d’aide par le travail décharge l’accueillant familial durant toute la journée de toute aide et tout services personnels ; que l’accueillant ne travaille donc pas à temps complet auprès d’elle ; qu’en considération de cette situation le mode de calcul de l’allocation placement familial dans ce cas a été fixé sur la base de 1,61 SMIC dont le calcul est détaillé ; que la présence en famille d’accueil a été évaluée à une demi-journée par jour du lundi au vendredi et à 4 demi-journées pour le week-end, soit 9 demi-journées ; qu’ainsi la rémunération est égale à 9/14e de 2,5 SMIC, soit 1,61 SMIC ; qu’en ce qui concerne les frais d’entretien les montants de 4 minima garanti les jours où la personne est en CAT et de 5 minima garanti les week-end, vacances et jours fériés ainsi que les vendredi où les repas du midi sont pris chez la famille d’accueil ; que le décret du 30 décembre 2004 précise que le montant minimum de 2,5 SMIC horaire s’applique pour un accueil à temps complet ; que l’interprétation du conseil général de la Charente-Maritime est bien connu des familles d’accueil et a paru plus équitable envers les accueillants d’une personne véritablement à temps complet 24 heures sur 24 ; qu’en application du décret D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles M. B... doit pouvoir disposer de 311 euros d’argent de poche ce qui est tout à fait possible si la famille d’accueil est rémunérée en fonction de l’accueil et du travail réellement fournis ainsi qu’il est établi par les calculs produits ; que l’UDAF peut négocier avec l’accueillante le montant des frais d’accueil et notamment les modalités relatives à la rémunération, les deux parties ayant connaissance des modalités appliquées par le département ; que M. B... possède plusieurs comptes de capitaux placés à hauteur de 52 315,60 euros ;
    Vu enregistré le 11 juin 2008 le mémoire en réplique présenté par l’UDAF pour M. B... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que la note d’information DGAS du 15 juin 2005 prévoit que « le contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne peut pas faire l’objet de modifications » ; qu’appliquer la décision du conseil général suppose d’adapter ce contrat type ; que la même « directive » retient l’interprétation du temps complet qu’il formule ; que l’accueillante a accepté de signer le contrat du 24 janvier 2006, avec les réserves stipulées dans l’article 11, pour se conformer aux dispositions du conseil général dans l’attente de la clarification de sa situation au regard de la rémunération horaire permettant une réévaluation du montant de l’allocation octroyée par le conseil général, réévaluation qui ne pouvait s’envisager sous réserve de la conclusion d’un nouveau contrat d’accueil ; que le Tribunal d’instance de Saint-Jean-d’Angély a statué dans son sens pour une situation identique et que c’est alors qu’est intervenu l’avenant du 30 mars 2006 ; qu’il n’y avait pas d’alternative gérable à la prévision dans le contrat de la rémunération sur la base de 2,5 SMIC sauf à mettre fin à un contrat qui donne satisfaction ou à risquer un contentieux introduit par l’accueillante ;
    Vu enregistré le 28 août 2008 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la note d’information de la DGAS invoquée n’a pas de valeur réglementaire ; qu’elle ajoute aux règles du code de l’action sociale et des familles qu’aucune disposition n’a fait état d’une impossibilité de modifier le contrat type ; qu’au contraire l’article L. 442-1 prévoit explicitement l’hypothèse que le contrat peut être modifié à condition de ne pas supprimer les clauses obligatoires ; que les articles L. 442-1 et D. 442-2 ne mentionne aucunement les aménagements de rémunération ménagés par la note que celle-ci ajoute encore en prévoyant les modalités de temps complets revendiquées par le requérant ; que le pouvoir réglementaire n’a pas expressément exclus le temps non complet ; que le jugement du Tribunal d’instance de Saint-Jean-d’Angély est en contradiction avec l’article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles et qu’un jugement de tribunal d’instance n’a pas valeur de jurisprudence ; que dans le contrat initial signé en octobre 2002 avec l’accueillante le mode d’accueil de M. B... reste sous entendu (accueil permanent avec « prise en charge en CAT en journée ») ; que la rémunération journalière des frais d’accueil et d’entretien fixés à 4 MG correspondent à un accueil non complet ; que si M. B... avait été accueilli à temps complet le salaire de l’accueillante et les frais d’entretien auraient été de 5 MG ; que les modalités de calcul de l’allocation de placement familial pour les personnes handicapées accueillies dans des établissements la journée et hébergées la nuit chez un accueillant familial figure à l’article 70-55 du règlement départemental ; qu’il n’a pas fait l’objet d’un déféré préfectoral ou d’un recours par un tiers et est ainsi opposable juridiquement alors que les instances concernées pouvaient s’y opposer lors de son élaboration ; que les accueillants familiaux de personnes comme M. B... subissent moins de contraintes que ceux qui ont la charge effective de la personne handicapée 24 heures sur 24 ; que c’est en toute connaissance des modalités de rémunération que Mme S... a accepté d’accueillir M. B... ;
    Vu enregistré le 21 octobre 2008 la lettre du président du conseil général de la Charente-Maritime et les pièces qui y sont jointes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête de l’UDAF de la Charente-Maritime est signée par M. ou Mme G... « responsable de service » ; que ces éléments ne permettent pas de s’assurer que l’instance ait été introduite par la personne compétente pour ester en justice conformément aux statuts de l’association ; qu’aucune régularisation n’ayant été effectuée lors de l’instruction il y a lieu d’inviter l’UDAF de la Charente-Maritime à pourvoir à la régularisation de la signature du signataire de la requête en joignant les dispositions pertinentes de ses statuts manifestant que le signataire actuel ou tout autre qui viendrait à être substitué est compétent pour représenter l’association et agir en justice ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide sociale compte tenu : 1o ) d’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 442-1 le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o ) des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au 10e de ses ressources ainsi qu’au 100e du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche » ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 70-55 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime appliquées par l’administration : « accueil non complet ;
    Frais à régler à l’accueillant familial ;
    Les personnes handicapées accueillies en journée en établissement et hébergées la nuit et les fins de semaine chez l’accueillant familial règlent la rémunération pour services rendus à hauteur des 9/14e des montants prévus pour un accueil à temps complet ;
    Dans ce cas l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien est limitée à 4 fois le minimum garanti pour les jours de semaine ;
    Montant de l’allocation de placement familial ;
    L’allocation est calculée sur ces bases sans pouvoir excéder le montant fixé ci-dessus » ;
    Considérant que l’UDAF soutient que c’est à tort que la rémunération de l’accueillante a été calculée (indemnité de congés payés incluse) sur la base 1,61 SMIC et non 2,5 SMIC montant minimum pris en compte par l’article D. 444-2 selon lequel « le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus visé au 1 de l’article L. 442-1 est égal à 2,5 fois la valeur horaire du SMIC (...) pour un accueilli à temps complet » ; qu’il appartient au juge de l’aide sociale d’interpréter ces dispositions réglementaires reprises dans le règlement type annexé à l’annexe 3-8 du code que doivent respecter tant les contrats fussent-ils de droit privé passés entre l’accueillant et l’accueilli que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale qui ne saurait donner de l’accueil à temps complet une définition allant à l’encontre de celle qu’il revient au juge de déterminer pour l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles suscitées lesquelles ne la précisent pas, ni à l’article D. 442-2 concernant, il est vrai, les seules relations entre l’accueillant et l’accueilli, ni à l’article R. 231-4 jamais modifié après l’intervention des dispositions réglementaires d’application de la loi du 2 janvier 2002 qui ne prévoit pas de définition de l’accueil à temps complet ; qu’il y a lieu de considérer que les prescriptions de l’article D. 442-2 sont applicables à la fixation de la participation de l’aide sociale et que le Règlement départemental d’aide sociale ne saurait aller à leur encontre pour en donner une interprétation moins favorable que celle qu’il revient au juge de formuler ; qu’ainsi le moyen tiré de l’interprétation retenue par la direction générale de l’action sociale dans une note d’information sans valeur réglementaire comme celui tiré de celle retenue par le tribunal d’instance de Saint-Jean-d’Angély dans un litige dont les parties et l’objet n’étaient pas identiques à ceux de la présente instance sont inopérants ; qu’il y a lieu d’entendre par « accueil à temps complet » non pas la permanence durant chaque journée de la semaine de l’intervention de l’accueillant auprès de l’accueilli demeurant ainsi constamment à domicile mais la présence au foyer de l’accueilli durant chaque jour de la semaine ; qu’ainsi et alors même que les jours ouvrables M. B... fréquente un centre d’aide par le travail durant la journée le minimum de l’indemnité prévue par les dispositions réglementaires précitées qui s’imposent à l’administration pour leur application et auxquelles sur ce point le règlement départemental d’aide sociale ne peut faire en tout état de cause obstacle sauf à édicter une situation moins favorable que celle qu’elles prévoient, est bien de 2,5 SMIC horaire ; qu’ainsi les décisions attaquées sont sur ce point entachées d’illégalité ;
    Considérant que le juge de l’aide sociale ne peut se borner à constater l’illégalité qui vient d’être relevée mais qu’il lui appartient en sa qualité de juge de plein contentieux de fixer le montant de l’allocation de placement familial dû à M. B... ; qu’à cet égard l’état du dossier ne permet pas de statuer en l’état de l’instruction ; qu’en effet l’UDAF n’explicite ni dans sa requête ni dans les pièces jointes, notamment deux prétendus budgets numéros 1 et  2 qui ne sont pas joints, les raisons pour lesquelles l’application du paramètre de 2,5 SMIC qui vient d’être décidée conduirait à elle seule à fixer l’allocation à 654,42 euros ; que par ailleurs il apparait au vu notamment de la lettre en date du 21 octobre 2008 adressée à la demande du Président de la 4e Section par le président du conseil général de la Charente-Maritime d’une part qu’il existe des incertitudes sur les textes applicables durant la période litigieuse, d’autre part, en tout état de cause, qu’il n’est pas avéré que les modalités pratiques de détermination de l’allocation correspondent à l’application littérale des textes même interprétés comme ci-dessus (pour ne prendre qu’un seul exemple parmi les différents éléments fournis par le président du conseil général de la Charente-Maritime, notamment dans sa lettre du 20 octobre 2006, aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale applicable aux faits de l’espèce tels que la commission a su les lire - soit version 2003 corrigée 2005 - ne prévoit que le minimum de revenus laissé à l’assisté (« argent de poche » soit égal à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés et ne fait, nonobstant la pratique contraire du département, aucune exception aux fins d’amélioration aux dispositions réglementaires de l’article R. 231-4 suscité selon lesquelles le minimum garanti est du 100e « du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche » ; qu’en cet état sur ce point particulier comme sur divers autres impliquant de faire application du règlement départemental d’aide sociale il est impossible au juge de plein contentieux de l’aide sociale de fixer le montant de l’allocation due à l’assisté en cet état du dossier et des contradictions entre les textes applicables tels qu’ils sont rédigés - et non en tout état de cause tels que l’administration considère qu’ils le sont ou auraient dû l’être - et les pratiques appliquées dans le département qui ne sont pas opposables devant le juge, la présente juridiction persistant à considérer qu’il n’appartient pas au président du conseil général et à ses services d’acquiescer à une solution conférant à l’assisté des droits plus importants que ceux qui lui ont été ouverts par les dispositions réglementaires du règlement départemental d’aide sociale votées par le conseil général lui-même) ;
    Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions avant de statuer sur la requête de l’UDAF de la Charente-Maritime d’ordonner un supplément d’instruction contradictoire aux fins ;
    En premier lieu, de régularisation de signature de la requête, conformément aux indications (bienveillantes...) ci-dessus apportées, par l’Union requérante ;
    En deuxième lieu de communiquer à celle-ci la lettre adressée au président de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 octobre 2008 par le président du conseil général de la Charente-Maritime ainsi que les pièces jointes ;
    En troisième lieu de permettre à l’UDAF de préciser de manière circonstancier et au regard non des dispositions du contrat liant l’accueillante à M. B... mais bien des dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental de la Charente-Maritime pourquoi elle fixe à 654,42 euros l’allocation demandée sur la base d’une rémunération de l’accueillante égale à 2,5 SMIC horaire par jour ;
    Enfin, en quatrième lieu, d’impartir au président du conseil général de la Charente-Maritime de fournir à la commission le calcul de l’allocation due sur la base d’une part, d’un montant de l’élément rémunération de l’accueillant précité égal à 2,5 SMIC comme établi ci-dessus ; d’autre part, des seules dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’aide sociale et de celles du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime telles qu’elles les améliorent et telles qu’elles sont rédigées abstraction faite de leur application en pratique par l’administration ; qu’il y aura lieu compte tenu des résultats de ce supplément d’instruction pour la commission centrale d’aide sociale de pourvoir à la fixation du tarif litigieux, si toutefois les parties et notamment la requérante veulent bien articuler de manière juridiquement et pratiquement pertinente au regard des textes d’aide sociale applicables leur prétention,

Décide

    Art. 1er.  -  L’UDAF de la Charente-Maritime est invitée à régulariser la signature de la requête susvisée conformément aux motifs de la présente décision en joignant à la régularisation éventuelle les dispositions des statuts régissant la représentation et l’action en justice de l’association.
    Art. 2.  -  Pour la fixation de l’allocation de placement familial due par le département de la Charente-Maritime à M. B... le montant de l’élément afférent à la rémunération de l’accueillante est calculé indemnités de congés incluses sur la base non de 1,61 SMIC mais de 2,5 SMIC.
    Art. 3.  -  Pour l’application de l’article 2 ci-dessus l’UDAF et le président du conseil général de la Charente-Maritime communiqueront les modalités de calcul de l’allocation selon eux due déterminées de manière précise en application des dispositions normatives applicables relatives à l’aide sociale qu’il s’agisse du code de l’action sociale et des familles ou s’il les améliore, du règlement départemental d’aide sociale, dispositions qui seront précisément citées par l’une et l’autre partie à chaque stade du calcul en faisant application compte tenu des motifs de la présente décision.
    Art. 4.  -  L’UDAF fera parvenir à la commission centrale d’aide sociale un mémoire conforme aux motifs et aux articles ci-dessus du dispositif de la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision. Ce mémoire sera communiqué au président du conseil général de la Charente-Maritime auquel il appartiendra de préciser les éléments de contestation du calcul de l’UDAF qui lui apparaitraient juridiquement pertinents au regard des dispositions applicables du code de l’action sociale et des familles et du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime, abstraction faite de la pratique de l’application du règlement départemental d’aide sociale non opposable devant le juge.
    Art. 5.  -  Après instruction contradictoire sur la base des mémoires ainsi produits il sera statuer ce qu’il appartiendra.
    Art. 6.  -  Tout droits et moyens des parties sont et demeurent réservés pour autant qu’il n’y est pas statué pour la présente décision.
    Art. 7.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à l’UDAF de la Charente-Maritime et au président du conseil général de la Charente-Maritime.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer