Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Hypothèque |
Dossier n° 080041
Mlle S...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 janvier 2008, la requête présentée par la SCP G..., avocat au conseil dEtat et à la cour de cassation, pour M. B... agissant comme curateur de Mlle S... demeurant à P... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 17 novembre 2006 rejetant sa demande dirigée contre une notification du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 27 avril 2006 décidant de linscription dune hypothèque sur un bien dont Mlle S... est propriétaire indivis à P... ensemble à lannulation de cette décision par les moyens que le rapporteur de la commission départementale daide sociale na pas la qualité de secrétaire de la commission et que lon ignore du reste sa qualité et ses éventuels liens avec les services du département ; que la commission sest prononcée au vu de pièces qui nont pas été communiquées au requérant ni soumises à la contradiction ; que la décision na été prise ni par le président du conseil général ni par un fonctionnaire disposant dune délégation de signature de ce dernier ; que le département de Paris ne justifie pas du montant de la créance quil entend recouvrer ; que Mlle S... travaille dans un CAT et acquitte un loyer ; quil parait de surcroit assez extraordinaire que ladministration puisse attendre des années avant de faire connaitre les »conditions » auxquelles elle se dispose à « aider » un handicapé avant de présenter une facture dont elle na jamais prévenu auparavant privant la famille de la possibilité de sorganiser autrement le cas échéant ; que la créance parait douteuse au regard du droit de chacun au respect de ses biens ;
Vu enregistré le 2 janvier 2008 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que Mlle A... a été désignée rapporteure dans les conditions prévues à larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles ; quelle exerce des responsabilités dans le domaine social et répond à un critère de compétence ; que le rapporteur devant la commission départementale daide sociale nexpose pas le dossier en tant quagent du département de Paris défendant les intérêts du département mais en qualité de rapporteur devant une juridiction ; que les arguments avancés sont donc inopérants ; quil y a lieu dannexer au mémoire une copie du document non communiqué pour respecter le principe du contradictoire mais quaucune obligation nimposait au département dadresser au curateur lévaluation foncière des biens de sa protégée les règles de procédure relatives à la contradiction sappliquant en effet uniquement devant une juridiction ; que la décision dhypothèque a été régulièrement prise par un fonctionnaire ayant délégation de signature du président du conseil général ; que la jurisprudence dont se prévaut Mlle S... nest pas applicable à la situation de son dossier ; que létat de frais produit a été établi à partir des états justificatifs des dépenses engagées par le département et des contributions de Mlle S... à ses frais dhébergement ; que lhypothèque ne pouvait être prise quà partie du moment où la créance était justifiée et certaine ; quaucun délai nest prévu par les textes ; que linformation relative aux conditions suspensives de lattribution de laide sociale est régulièrement présente non seulement aux versos des imprimés mais des notifications des décisions des commissions dadmission et du président du conseil général admettant à laide sociale ; quainsi la famille ou du moins M. B... ne pouvait méconnaitre lexistence du privilège donné à ladministration ; que quand bien même le curateur aurait néanmoins pu lignorer, cette éventualité ne saurait cependant faire obstacle à la mise en uvre du privilège ; que pour préjudiciable que puisse être à Mlle S... linscription dhypothèque aucun élément ne justifie que le département y renonce ;
Vu enregistré le 18 septembre 2008 le mémoire en réplique présenté pour Mlle S... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et tendant en outre à ce que « la ville de P... » soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de la justice administrative par les mêmes moyens et les moyens que lagent du département de Paris auquel on demanderait de ne pas réfléchir en tant quagent du département serait appelé à un exercice quelque peu schizophrénique et en tout cas ne présenterait aucune garantie dimpartialité objective ; quil appartient à la commission centrale daide sociale dexercer ses pouvoirs dinstruction pour les vérifications nécessaires à cet égard ; quil est peu convenable au regard du principe dimpartialité que les rapporteurs soient désignés « sur proposition du président du conseil de Paris » ; que si le texte le prévoit il nest conforme ni au principe dimpartialité des juridictions ni aux exigences qui se déduisent de larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme ; que le département ne justifie ni de la délégation de signature quil invoque ni de sa publication ; quen toute hypothèse le tuteur de Mlle S... na pas été mis en mesure avant lintervention de la décision attaquée de faire connaitre ses observations en violation des prescriptions de larticle 24 de la loi du 12 avril 2000 qui sapplique aux décisions de prise dhypothèque comme aux décisions de récupération ; que le respect de la procédure contradictoire souhaitable pour la famille ne présentait aucun inconvénient ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 24 avril 2000 ;
Vu la lettre en date du 6 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité du jugement attaqué sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant quil nest pas sérieusement contesté et même implicitement admis par le défendeur que le rapporteur devant la commission départementale daide sociale était un agent du département en fonction dans un service en charge des questions daide sociale ; que dans ces conditions, quelle que puisse être lindépendance « subjective » de ce rapporteur qui nest dailleurs pas contestée le principe dindépendance et dimpartialité des juridictions administratives a été méconnu ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la légalité externe de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dinscription dhypothèque légale sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que la décision dinscription dune hypothèque impose des sujétions au propriétaire des biens concernés, doit être motivée en application de larticle 3 de la loi du 11 juillet 1979 et quen conséquence elle ne peut intervenir quaprès que lintéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites et le cas échéant sur sa demande des observations orales en application de larticle 24 de la loi du 12 avril 2000 ; quil est constant que tel na pas été le cas en lespèce ; quil y a donc lieu dannuler cette décision ;
Sur le bien fondé de lhypothèque ;
Considérant quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale de statuer non seulement sur la légalité de la décision attaquée mais également sur le bien fondé de la sujétion quelle impose ; que lorsquil annule une décision administrative pour un motif dillégalité externe il lui appartient de statuer au fond sur la demande de lassisté ;
Considérant que la créance pour le recouvrement de laquelle lhypothèque est inscrite est justifiée par un état liquidatif faisant apparaitre à la fois le montant des participations de laide sociale et celui des participations de lassistée à ses frais dhébergement et dentretien ; que le requérant ne formule aucune critique à lencontre de cet état qui justifie la créance par lui-même sauf à ce quà tout le moins un commencement de preuve de son inexactitude soit apporté notamment par la contestation soit des tarifs appliqués durant la période litigieuse soit de la présence de lassistée durant cette période ; quen lespèce aucune critique de la sorte ni aucune autre ne sont portées ; que le moyen tiré de ce que la créance nest pas justifiée dans son quantum doit être écarté ;
Considérant que labsence dinformations lors de la demande daide sociale sur léventualité dune prise dhypothèque pour la garantie de recouvrement pour les créances daide sociale à intervenir pas davantage que le délai écoulé entre la décision dadmission et la prise dhypothèque ne sont sanctionnés par aucun texte et ne sont pas de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse ; que dailleurs ladministration fait valoir sans contredit que léventualité dont sagit est portée sur les imprimés daide sociale adressés au demandeur lors de la procédure dinstruction de son dossier ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée nait pas indiqué les modalités de recours demeure sans incidence sur sa légalité de la décision mais na de conséquence le cas échéant que sur le point de départ du délai de recours contentieux ;
Considérant que la décision attaquée na ni pour objet ni pour effet de « répartir la somme récupérée entre les héritiers » non plus que de décider dune « récupération » à lencontre dun seul dentreux ; que pour statuer sur la décision dinscription dhypothèque les juridictions daide sociale compétentes pour en apprécier la légalité nont lieu de renvoyer à lautorité judiciaire une question préjudicielle quen cas de difficulté sérieuse ; quil appartient par contre à la commission centrale daide sociale de statuer sauf dans lhypothèse dune réelle difficulté juridique sur la valeur du bien, objet de linscription hypothécaire ;
Considérant que la décision attaquée ne porte contrairement à ce que soutient le requérant aucune atteinte à la possibilité de se marier pour Mlle S... qui est célibataire, alors même que la loi a limité aux « conjoints » lexemption de récupération quelle comporte dans la rédaction de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles issu de la loi du 11 février 2005 ;
Considérant que lorsquun immeuble est en indivision lhypothèque nest prise quà hauteur des droits de lassisté ; que le requérant fait valoir que le bien hypothéqué est propriété de deux indivisaires, Mlle S... et son frère, et quil est usufruitier légal du quart de la succession dont ce bien fait partie ; que la notification en date du 27 avril 2006 est ainsi rédigée « je vous informe que pour garantir la récupération une hypothèque a été prise le 7 avril 2006 sur le bien immobilier sis à P... pour une sureté de créance de 348 059,19 euros » ; que le montant de la garantie prise nest pas précisé ; que ladministration dans le mémoire en défense fait état de ce que « le montant de la part (...) revenant » à Mlle S... « peut être estimé à ce jour à 255 500 euros » (soit la moitié de la valeur retenue par le service des domaines) mais quil nest pas possible en létat à la commission centrale daide sociale dapprécier avec certitude si linscription a bien été limitée au montant procédant de la part et des droits de lassistée dans le bien hypothéqué ; quil y a lieu dès lors avant dire droit sur ce dernier moyen de procéder par les soins du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à un supplément dinstruction dont lobjet est précisé dans le dispositif de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 17 novembre 2006, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 27 avril 2006 sont annulées.
Art. 2. - Avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. B... il est procédé par les soins du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général à un supplément dinstruction contradictoire aux fins de fournir à la commission centrale daide sociale dune part linscription hypothécaire contestée, dautre part tous éléments de droit et de fait lui permettant de sassurer que le montant de la dite inscription pris le 7 avril 2006 sur le bien sis à P... la été en proportion exacte des droits de lassistée sur ce bien.
Art. 3. - Tous droit et moyen des parties sont et demeurent réservés pour autant quil ny a pas été expressément statué par la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions et de la requête en tant quil tend à la levée totale de lhypothèque est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer