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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources
 

Dossier n° 070341

M. C...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrés à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 19 septembre 2006 et au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 29 décembre 2006, la requête et le mémoire présentés par M. C... demeurant à P... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 mai 2006 de rejet de la révision de son allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans sa requête M. C... soutient qu’il n’a pas été régulièrement avisé de la séance de la commission départementale d’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 9 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que sur l’obligation de permettre au requérant d’être entendu par la juridiction de recours le département de Paris considère que M. C... n’est pas fondé à soutenir que la commission a statué selon une procédure irrégulière ; qu’il ressort de l’examen du dossier que le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale accusant réception du recours formé par le requérant a informé M. C... le 2 février 2006 de la possibilité d’être entendu par la juridiction saisie ; qu’en revanche, le dossier ne contient aucun courrier du requérant permettant d’établir qu’il souhaiterait être présent à l’audience ; que le département de Paris précise que les arguments de M. C... ont bien été portés à l’appréciation de la commission par le secrétaire rapporteur du dossier, comme l’attestent les considérants de la décision attaquée ; que M. C... ne produit aucun argument permettant d’étayer son appel ; que le département de Paris renvoie par conséquent les membres de la commission saisie aux arguments exposés dans son courrier de recours devant la commission départementale d’aide sociale du 6 janvier 2006 ; que le requérant ne conçoit pas que l’allocation compensatrice pour tierce personne ne lui soit attribué qu’à un taux partiel à partir du 1er janvier 2006 alors que ses ressources n’ont pas évolué ; qu’à cet égard, il convient de rappeler que l’admission au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne est subordonnée à trois conditions : un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % fixé par la COTOREP, des conditions d’âge vérifiées par ladite commission et des conditions de ressources appréciées par le conseil général ; que sont prises en compte les ressources du demandeur, et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin. Il s’agit en l’occurrence du revenu fiscal de référence figurant à l’avis d’imposition sur le revenu ; que les conditions d’ouverture du droit à l’allocation compensatrice s’apprécient du 1er juillet au 30 juin suivant ; que conformément aux dispositions de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, les ressources prises en compte sont ensuite comparées à un plafond d’attribution, révisé annuellement. Ce plafond résulte de l’addition du plafond annuel d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du montant annuel de l’allocation compensatrice au taux accordé ; que lorsque les ressources proviennent d’une activité professionnelle, il est fait application des disposition de l’article 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret no 78-325 du 15 mars 1978, codifiées à l’article R. 245-14 du code de l’action sociale et des familles (dans sa rédaction antérieure, modifiée depuis par la loi no 2005-102 du 11 février 2005) selon lesquelles « le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans l’évaluation de ses revenus comparés au plafond de ressources prévu pour l’obtention de l’allocation compensatrice » ; qu’en l’espèce M. C... avait obtenu le renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice par décision du Président du conseil général du 13 novembre 2000 ; qu’en application des dispositions de l’article précité, seul le quart des revenus nets fiscaux provenant de l’activité professionnelle de M. C... avait été retenu dans le cadre de l’examen de ses droits au bénéfice de l’aide sollicitée ; que le revenu de référence retenu pour l’examen des droits au bénéfice de l’allocation compensatrice a ainsi été chiffré à 2 638,77 euros. Il correspondait au revenu net imposable de l’intéressé, soit 12 864,87 euros diminué de 54 % des ressources brutes provenant du travail, soit 10 226,10 euros (54 % de 18 937,22 euros) ; qu’il se trouvait alors inférieur au plafond d’octroi de l’AAH fixé pour l’année considérée à 15 055,86 euros annuels ; d’où l’attribution d’une allocation au taux plein d’un montant mensuel de 701,87 euros ; que la demande de renouvellement du bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne présentée le 8 décembre 2005 a donné lieu à un nouvel examen du dossier ; que si le montant des ressources n’a pas sensiblement évolué, en revanche, leur nature a changé puis que M. C... ne dispose plus désormais de revenus par le travail mais uniquement de retraites ; qu’en conséquence, il n’est plus appliqué au revenu brut imposable de l’intéressé une déduction de 54 % de ses ressources brutes provenant par le travail ; que le revenu fiscal du demandeur s’élève ainsi pour l’année à 11 801 euros ; que dans la mesure où le revenu de référence de l’intéressé est supérieur au plafond d’octroi de l’AAH (7 193,88 euros) mais inférieur au plafond d’octroi de l’AAH augmenté du montant annuel de l’allocation compensatrice au taux accordé par la COTOREP (7 193,88 euros + 9 261,89 euros), M. C... ne peut prétendre qu’à une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant minoré soit 387,84 euros ;
    Vu le nouveau courrier de M. C... en date du 19 septembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il réitère son désaccord ; qu’il aurait dû être prévenu de cette séance pour lui permettre d’être présent ; qu’il n’a jamais reçu cette convocation ; qu’il fait recours pour les mêmes raisons ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que pour assurer le respect de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles la juridiction peut soit convoquer le requérant à l’audience, soit l’avertir qu’il peut demander à être entendu ; que si le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général produit la lettre du 2 février 2006 par laquelle le sécrétariat de la commission départementale d’aide sociale de Paris fait usage de la seconde possiblité, il n’a pas justifié de sa réception par M. C... ; qu’ainsi celui-ci est fondé à soutenir que les exigences rappelées dans les dispositions susrappelées ont été méconnues ; que la décision litigieuse doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Sur la demande de M. C... ;
    Considérant que M. C... a soutenu devant la commission départementale d’aide sociale que dès lors que sa situation n’avait pas changé et ses revenus notamment n’avaient pas augmenté il devait continuer à bénéficier de l’allocation compensatrice dont il bénéficiait antérieurement à son admission à la retraite ; que toutefois il résulte des dispositions de l’article R. 245-14 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable selon lesquelles les revenus du travail ne sont pris en compte à la différence des pensions de retraite ou des autres revenus de remplacement que pour la moitié de leur montant ; que dès lors que pour la période à prendre en compte les revenus perçus n’étaient plus des revenus provenant du travail mais des revenus de remplacement, ils devaient être pris en compte pour leur totalité ; que M. C... ne conteste aucunement les modalités de calcul de l’allocation litigieuse compte tenu de cette différence dans les modalités de prise en compte respectivement applicables à ses revenus perçus avant et après son admission à la retraite ; qu’il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’opportunité des dispositions dont il a été là fait application, dont la légalité n’est pas contestée ; qu’il suit de tout ce qui précède que la requête de M. C... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 19 mai 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande de M. C... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer