Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources |
Dossier n° 070341
M. C...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrés à la direction des affaires sanitaires et sociales de Paris le 19 septembre 2006 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 29 décembre 2006, la requête et le mémoire présentés par M. C... demeurant à P... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 mai 2006 de rejet de la révision de son allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans sa requête M. C... soutient quil na pas été régulièrement avisé de la séance de la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 9 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les motifs que sur lobligation de permettre au requérant dêtre entendu par la juridiction de recours le département de Paris considère que M. C... nest pas fondé à soutenir que la commission a statué selon une procédure irrégulière ; quil ressort de lexamen du dossier que le secrétariat de la commission départementale daide sociale accusant réception du recours formé par le requérant a informé M. C... le 2 février 2006 de la possibilité dêtre entendu par la juridiction saisie ; quen revanche, le dossier ne contient aucun courrier du requérant permettant détablir quil souhaiterait être présent à laudience ; que le département de Paris précise que les arguments de M. C... ont bien été portés à lappréciation de la commission par le secrétaire rapporteur du dossier, comme lattestent les considérants de la décision attaquée ; que M. C... ne produit aucun argument permettant détayer son appel ; que le département de Paris renvoie par conséquent les membres de la commission saisie aux arguments exposés dans son courrier de recours devant la commission départementale daide sociale du 6 janvier 2006 ; que le requérant ne conçoit pas que lallocation compensatrice pour tierce personne ne lui soit attribué quà un taux partiel à partir du 1er janvier 2006 alors que ses ressources nont pas évolué ; quà cet égard, il convient de rappeler que ladmission au bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne est subordonnée à trois conditions : un taux dincapacité permanente dau moins 80 % fixé par la COTOREP, des conditions dâge vérifiées par ladite commission et des conditions de ressources appréciées par le conseil général ; que sont prises en compte les ressources du demandeur, et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin. Il sagit en loccurrence du revenu fiscal de référence figurant à lavis dimposition sur le revenu ; que les conditions douverture du droit à lallocation compensatrice sapprécient du 1er juillet au 30 juin suivant ; que conformément aux dispositions de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles, les ressources prises en compte sont ensuite comparées à un plafond dattribution, révisé annuellement. Ce plafond résulte de laddition du plafond annuel doctroi de lallocation aux adultes handicapés (AAH) et du montant annuel de lallocation compensatrice au taux accordé ; que lorsque les ressources proviennent dune activité professionnelle, il est fait application des disposition de larticle 10 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié par le décret no 78-325 du 15 mars 1978, codifiées à larticle R. 245-14 du code de laction sociale et des familles (dans sa rédaction antérieure, modifiée depuis par la loi no 2005-102 du 11 février 2005) selon lesquelles « le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans lévaluation de ses revenus comparés au plafond de ressources prévu pour lobtention de lallocation compensatrice » ; quen lespèce M. C... avait obtenu le renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice par décision du Président du conseil général du 13 novembre 2000 ; quen application des dispositions de larticle précité, seul le quart des revenus nets fiscaux provenant de lactivité professionnelle de M. C... avait été retenu dans le cadre de lexamen de ses droits au bénéfice de laide sollicitée ; que le revenu de référence retenu pour lexamen des droits au bénéfice de lallocation compensatrice a ainsi été chiffré à 2 638,77 euros. Il correspondait au revenu net imposable de lintéressé, soit 12 864,87 euros diminué de 54 % des ressources brutes provenant du travail, soit 10 226,10 euros (54 % de 18 937,22 euros) ; quil se trouvait alors inférieur au plafond doctroi de lAAH fixé pour lannée considérée à 15 055,86 euros annuels ; doù lattribution dune allocation au taux plein dun montant mensuel de 701,87 euros ; que la demande de renouvellement du bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne présentée le 8 décembre 2005 a donné lieu à un nouvel examen du dossier ; que si le montant des ressources na pas sensiblement évolué, en revanche, leur nature a changé puis que M. C... ne dispose plus désormais de revenus par le travail mais uniquement de retraites ; quen conséquence, il nest plus appliqué au revenu brut imposable de lintéressé une déduction de 54 % de ses ressources brutes provenant par le travail ; que le revenu fiscal du demandeur sélève ainsi pour lannée à 11 801 euros ; que dans la mesure où le revenu de référence de lintéressé est supérieur au plafond doctroi de lAAH (7 193,88 euros) mais inférieur au plafond doctroi de lAAH augmenté du montant annuel de lallocation compensatrice au taux accordé par la COTOREP (7 193,88 euros + 9 261,89 euros), M. C... ne peut prétendre quà une allocation compensatrice pour tierce personne dun montant minoré soit 387,84 euros ;
Vu le nouveau courrier de M. C... en date du 19 septembre 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil réitère son désaccord ; quil aurait dû être prévenu de cette séance pour lui permettre dêtre présent ; quil na jamais reçu cette convocation ; quil fait recours pour les mêmes raisons ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que pour assurer le respect de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles la juridiction peut soit convoquer le requérant à laudience, soit lavertir quil peut demander à être entendu ; que si le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général produit la lettre du 2 février 2006 par laquelle le sécrétariat de la commission départementale daide sociale de Paris fait usage de la seconde possiblité, il na pas justifié de sa réception par M. C... ; quainsi celui-ci est fondé à soutenir que les exigences rappelées dans les dispositions susrappelées ont été méconnues ; que la décision litigieuse doit être annulée et quil y a lieu dévoquer la demande ;
Sur la demande de M. C... ;
Considérant que M. C... a soutenu devant la commission départementale daide sociale que dès lors que sa situation navait pas changé et ses revenus notamment navaient pas augmenté il devait continuer à bénéficier de lallocation compensatrice dont il bénéficiait antérieurement à son admission à la retraite ; que toutefois il résulte des dispositions de larticle R. 245-14 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable selon lesquelles les revenus du travail ne sont pris en compte à la différence des pensions de retraite ou des autres revenus de remplacement que pour la moitié de leur montant ; que dès lors que pour la période à prendre en compte les revenus perçus nétaient plus des revenus provenant du travail mais des revenus de remplacement, ils devaient être pris en compte pour leur totalité ; que M. C... ne conteste aucunement les modalités de calcul de lallocation litigieuse compte tenu de cette différence dans les modalités de prise en compte respectivement applicables à ses revenus perçus avant et après son admission à la retraite ; quil nappartient pas au juge de se prononcer sur lopportunité des dispositions dont il a été là fait application, dont la légalité nest pas contestée ; quil suit de tout ce qui précède que la requête de M. C... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 19 mai 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande de M. C... devant la commission départementale daide sociale de Paris est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer