Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Urgence
 

Dossier n° 021133

Mme C...
Séance du 23 octobre 2008

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mars 2002, la requête présentée par Me D... et Me H..., avocats, pour la commune de L... et le centre communal d’action sociale de L..., agissant par son maire et son président du conseil d’administration tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 3 décembre 2001 annulant la décision implicite de rejet du centre communal d’action social de L... de la demande de Mme C... en décharge de l’obligation de payer la somme de 19 487,38 francs ainsi que « les créances d’un montant d’aide ménagère de 18 920,38 francs » par le moyen qu’il résulte des termes de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var qu’une créance du centre communal a été annulée sans que ce centre ne soit mis en mesure de présenter ses observations alors surtout qu’il est partie à la procédure à l’heure actuelle pendante devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 12 juillet 2002 le mémoire en défense présenté pour Mme C... par le cabinet D... et A..., avocats, tendant au rejet de la requête par les moyens que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var était parfaitement fondée le délai prévu à l’article L. 134 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles de 3 jours entre l’intervention de la décision d’admission d’urgence et la notification au conseil général n’ayant pas été respecté ; qu’il y a eu manifestement un disfonctionnement des services de l’administration tenue d’informer les administrés avec lesquels elle entre en contact sans que ceux-ci lui en fassent la demande alors qu’elle n’a jamais été informée d’un éventuel remboursement des sommes perçues ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d’action sociale ; qu’aucun moyen précis n’est articulé dans l’appel du centre communal d’action sociale de L... et de la commune de L... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 5 août 2008 invitant les parties à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice puis après renvoi par ordonnance du président de la section du contentieux du conseil d’Etat à la commission départementale d’aide sociale du Var d’annuler la décision implicite du centre communal d’action sociale de L... rejetant sa demande en décharge d’une somme de 19 487,38 francs mise à sa charge par un titre de perception rendu exécutoire lui réclamant ladite somme après émission d’un commandement de payer par la trésorerie de Toulon à hauteur de 19 487,38 francs dont 567 francs de coût du commandement et la condamnation du centre communal d’action sociale de L... à lui payer la somme de 1 761,38 francs correspondant aux sommes perçues au titre de l’aide ménagère faisant l’objet du commandement de payer augmentés de 1 374 francs au titre des frais de procédure de saisie attribution et de 300 francs au titre des frais de dossier de la poste soit 20 571,38 francs ; qu’elle soutenait qu’aucune information ne lui avait été donnée ; que sur la facturation de l’aide ménagère de fausses informations lui avaient été données par l’agent du centre communal d’action sociale de L... et que cette abstention et ces agissements constituaient une faute ; que le tribunal administratif de Nice ne s’est pas exclusivement tenu saisi sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle du centre communal d’action sociale de L... en raison des fautes qu’il aurait commises génératrices de la répétition des sommes versées mais a d’une part statué sur les conclusions en responsabilité dont il s’agit d’autre part renvoyé au président de la section du contentieux du conseil d’Etat le soin de désigner la juridiction compétente pour connaitre des conclusions dont il s’est estimé également saisi en annulation du refus du « maire de L... » de la décharger de l’obligation de rembourser les sommes perçues au titre de l’aide sociale ; que par ordonnance du 18 septembre 2001 le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a attribué à la commission départementale d’aide sociale du Var « le jugement de la requête » susvisée « en ce qui concerne l’annulation de la décision implicite de rejet du centre communal d’action sociale de L... opposée à sa demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 19 487,38 francs ; que la commission départementale d’aide sociale du Var n’a pas à nouveau communiqué la procédure au centre communal d’action sociale de L... et a statué sans le convoquer à l’audience ; que par la décision attaquée du 3 décembre 2001 elle a « constaté une erreur administrative imputable à la mairie de L... » justifiant « de procéder à l’annulation des titres de perception émis pour un montant initial de 18 920,38 francs ; et que dans son dispositif elle a décidé « les créances d’aide ménagère d’un montant de 18 920,38 francs sont annulées » (...) ; que la commune de L... et le centre communal d’action sociale de L... se pourvoient en appel contre cette décision ; que l’unique moyen de leur appel doit être regardé, avec une certaine bienveillance, comme, éclairé par la lettre concomitante en date du 14 janvier 2002 adressée au président de la commission départementale d’aide sociale du Var à laquelle celui-ci a répondu le 28 février 2002, tiré de l’absence de mise en mesure de produire des observations écrites devant celle-ci ;
    Considérant que si la commission départementale d’aide sociale du Var à laquelle était attribué un dossier susceptible d’être jugé en l’état sans nouvelles communications tel qu’il avait été constitué devant le tribunal administratif de Nice n’avait pas à susciter la production de nouvelles observations écrites, il lui appartenait par contre de convoquer à l’audience non seulement, comme elle l’a fait, Mme C... mais encore la partie adverse soit le centre communal d’action sociale de L... ; que par suite l’appel de la commune de L... qui n’était pas partie en première instance et qui constitue une personne morale distincte de l’établissement public constitué par le centre communal d’action sociale, quel que puisse être le président de celui-ci éventuellement également maire de L... et alors même que la commission départementale d’aide sociale a fait état d’agissements de services de la « mairie de L... », n’est pas recevable ; que le centre communal d’action sociale de L... est par contre fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’en ne le convoquant pas à l’audience et faute de l’avoir mis en mesure de demander à l’être elle a méconnu les dispositions de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer la demande formulée devant le tribunal administratif de Nice et transmise à la commission départementale d’aide sociale du Var ;
    Considérant que devant le tribunal administratif de Nice Mme C... s’était bornée à soutenir que le centre communal d’action sociale de L... avait commis des fautes par absence et erreur d’information de nature à avoir généré le préjudice né de l’obligation où elle s’est trouvée de rembourser la somme dont elle avait demandé la décharge de paiement au dit centre ; qu’elle n’a émis aucun moyen, nonobstant la motivation de la décision annulée de la commission départementale d’aide sociale du Var, autre que ceux formulés au soutien des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du centre ; qu’en toute hypothèse l’absence d’information et l’erreur d’information imputées sont sans incidence sur la répétition de l’indu recherchée par le centre communal d’action sociale dès lors que leur appréciation ne relève que du juge administratif de droit commun et que la cour administrative d’appel de Marseille y a d’ailleurs statué en appel du jugement du tribunal administratif de Nice par son arrêt du 11 décembre 2006 ;
    Considérant il est vrai que Mme C... dans son mémoire en défense d’appel « s’empare » de la motivation de la décision annulée de la commission départementale d’aide sociale et la reprend à son compte en faisant valoir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 134 du code de la famille et de l’aide sociale en ce que le maire de L... n’avait pas notifié dans les 3 jours sa décision d’admission d’urgence au président du conseil général du Var et que ce délai étant imparti à peine de nullité l’absence de respect dudit délai a entrainé une instruction et une intervention tardives du dossier et de la décision de la commission cantonale ; que la requérante soutient dans son mémoire en défense que la méconnaissance de l’article L. 134 par le centre communal d’action sociale est de nature à justifier l’annulation de la créance décidée par les premiers juges ;
    Considérant que s’il est vrai que dans le cadre de l’évocation où se situe la commission centrale d’aide sociale l’instance devant le premier juge se poursuit et qu’y compris dans son mémoire en défense d’appel le demandeur de première instance peut soulever des moyens nouveaux, il résulte des dispositions de l’article L. 134 précité que c’est au maire et non au président du centre communal d’action sociale fut-il également le maire de la commune de procéder à la transmission de la décision d’admission d’urgence dans les 3 jours de son intervention ; qu’ainsi la méconnaissance de l’article L. 134 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment l’alinéa 3, qui entraine la mise à charge de la commune, et non du centre communal d’action sociale établissement public qui en est distinct, des frais supportés n’est pas de nature à justifier la décharge de l’obligation de payer notifiée par le commandement émis pour le centre communal d’action sociale sur des conclusions formulées exclusivement devant la commission départementale d’aide sociale du Var en première instance contre le centre communal d’action sociale de L... ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par Mme C... devant la commission départementale d’aide sociale du Var doit être rejetée ;
    Sur les conclusions formulées devant le tribunal administratif de Nice et la commission départementale d’aide sociale du Var par Mme C... tendant à ce que le centre communal d’action sociale de L... soit condamné à lui payer 6 000 francs « au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;
    Considérant que la requérante n’est pas partie gagnante dans l’instance qu’elle a introduite devant la commission départementale d’aide sociale du Var ; que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal d’action sociale de L... à lui payer la somme susmentionnée au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par la commune de L... et le centre communal d’action sociale de L... est rejetée en tant qu’elle est présentée par la commune de L....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var en date du 3 décembre 2001 est annulée.
    Art. 3.  -  La demande présentée devant la commission départementale d’aide sociale du Var en tant qu’elle était dirigée contre le centre communal d’action sociale de L... par Mme C... est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à ce que le centre communal d’action sociale de L... soit condamné à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer