Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Urgence |
Dossier n° 021133
Mme C...
Séance du 23 octobre 2008
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mars 2002, la requête présentée par Me D... et Me H..., avocats, pour la commune de L... et le centre communal daction sociale de L..., agissant par son maire et son président du conseil dadministration tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 3 décembre 2001 annulant la décision implicite de rejet du centre communal daction social de L... de la demande de Mme C... en décharge de lobligation de payer la somme de 19 487,38 francs ainsi que « les créances dun montant daide ménagère de 18 920,38 francs » par le moyen quil résulte des termes de la décision de la commission départementale daide sociale du Var quune créance du centre communal a été annulée sans que ce centre ne soit mis en mesure de présenter ses observations alors surtout quil est partie à la procédure à lheure actuelle pendante devant la cour administrative dappel de Marseille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 12 juillet 2002 le mémoire en défense présenté pour Mme C... par le cabinet D... et A..., avocats, tendant au rejet de la requête par les moyens que la décision de la commission départementale daide sociale du Var était parfaitement fondée le délai prévu à larticle L. 134 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 131-3 du code de laction sociale et des familles de 3 jours entre lintervention de la décision dadmission durgence et la notification au conseil général nayant pas été respecté ; quil y a eu manifestement un disfonctionnement des services de ladministration tenue dinformer les administrés avec lesquels elle entre en contact sans que ceux-ci lui en fassent la demande alors quelle na jamais été informée dun éventuel remboursement des sommes perçues ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal daction sociale ; quaucun moyen précis nest articulé dans lappel du centre communal daction sociale de L... et de la commune de L... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 août 2008 invitant les parties à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2008, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice puis après renvoi par ordonnance du président de la section du contentieux du conseil dEtat à la commission départementale daide sociale du Var dannuler la décision implicite du centre communal daction sociale de L... rejetant sa demande en décharge dune somme de 19 487,38 francs mise à sa charge par un titre de perception rendu exécutoire lui réclamant ladite somme après émission dun commandement de payer par la trésorerie de Toulon à hauteur de 19 487,38 francs dont 567 francs de coût du commandement et la condamnation du centre communal daction sociale de L... à lui payer la somme de 1 761,38 francs correspondant aux sommes perçues au titre de laide ménagère faisant lobjet du commandement de payer augmentés de 1 374 francs au titre des frais de procédure de saisie attribution et de 300 francs au titre des frais de dossier de la poste soit 20 571,38 francs ; quelle soutenait quaucune information ne lui avait été donnée ; que sur la facturation de laide ménagère de fausses informations lui avaient été données par lagent du centre communal daction sociale de L... et que cette abstention et ces agissements constituaient une faute ; que le tribunal administratif de Nice ne sest pas exclusivement tenu saisi sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle du centre communal daction sociale de L... en raison des fautes quil aurait commises génératrices de la répétition des sommes versées mais a dune part statué sur les conclusions en responsabilité dont il sagit dautre part renvoyé au président de la section du contentieux du conseil dEtat le soin de désigner la juridiction compétente pour connaitre des conclusions dont il sest estimé également saisi en annulation du refus du « maire de L... » de la décharger de lobligation de rembourser les sommes perçues au titre de laide sociale ; que par ordonnance du 18 septembre 2001 le président de la section du contentieux du conseil dEtat a attribué à la commission départementale daide sociale du Var « le jugement de la requête » susvisée « en ce qui concerne lannulation de la décision implicite de rejet du centre communal daction sociale de L... opposée à sa demande de décharge de lobligation de payer la somme de 19 487,38 francs ; que la commission départementale daide sociale du Var na pas à nouveau communiqué la procédure au centre communal daction sociale de L... et a statué sans le convoquer à laudience ; que par la décision attaquée du 3 décembre 2001 elle a « constaté une erreur administrative imputable à la mairie de L... » justifiant « de procéder à lannulation des titres de perception émis pour un montant initial de 18 920,38 francs ; et que dans son dispositif elle a décidé « les créances daide ménagère dun montant de 18 920,38 francs sont annulées » (...) ; que la commune de L... et le centre communal daction sociale de L... se pourvoient en appel contre cette décision ; que lunique moyen de leur appel doit être regardé, avec une certaine bienveillance, comme, éclairé par la lettre concomitante en date du 14 janvier 2002 adressée au président de la commission départementale daide sociale du Var à laquelle celui-ci a répondu le 28 février 2002, tiré de labsence de mise en mesure de produire des observations écrites devant celle-ci ;
Considérant que si la commission départementale daide sociale du Var à laquelle était attribué un dossier susceptible dêtre jugé en létat sans nouvelles communications tel quil avait été constitué devant le tribunal administratif de Nice navait pas à susciter la production de nouvelles observations écrites, il lui appartenait par contre de convoquer à laudience non seulement, comme elle la fait, Mme C... mais encore la partie adverse soit le centre communal daction sociale de L... ; que par suite lappel de la commune de L... qui nétait pas partie en première instance et qui constitue une personne morale distincte de létablissement public constitué par le centre communal daction sociale, quel que puisse être le président de celui-ci éventuellement également maire de L... et alors même que la commission départementale daide sociale a fait état dagissements de services de la « mairie de L... », nest pas recevable ; que le centre communal daction sociale de L... est par contre fondé à demander lannulation de la décision attaquée en tant quen ne le convoquant pas à laudience et faute de lavoir mis en mesure de demander à lêtre elle a méconnu les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil y a lieu dévoquer la demande formulée devant le tribunal administratif de Nice et transmise à la commission départementale daide sociale du Var ;
Considérant que devant le tribunal administratif de Nice Mme C... sétait bornée à soutenir que le centre communal daction sociale de L... avait commis des fautes par absence et erreur dinformation de nature à avoir généré le préjudice né de lobligation où elle sest trouvée de rembourser la somme dont elle avait demandé la décharge de paiement au dit centre ; quelle na émis aucun moyen, nonobstant la motivation de la décision annulée de la commission départementale daide sociale du Var, autre que ceux formulés au soutien des conclusions tendant à lengagement de la responsabilité extracontractuelle du centre ; quen toute hypothèse labsence dinformation et lerreur dinformation imputées sont sans incidence sur la répétition de lindu recherchée par le centre communal daction sociale dès lors que leur appréciation ne relève que du juge administratif de droit commun et que la cour administrative dappel de Marseille y a dailleurs statué en appel du jugement du tribunal administratif de Nice par son arrêt du 11 décembre 2006 ;
Considérant il est vrai que Mme C... dans son mémoire en défense dappel « sempare » de la motivation de la décision annulée de la commission départementale daide sociale et la reprend à son compte en faisant valoir la méconnaissance des dispositions de larticle L. 134 du code de la famille et de laide sociale en ce que le maire de L... navait pas notifié dans les 3 jours sa décision dadmission durgence au président du conseil général du Var et que ce délai étant imparti à peine de nullité labsence de respect dudit délai a entrainé une instruction et une intervention tardives du dossier et de la décision de la commission cantonale ; que la requérante soutient dans son mémoire en défense que la méconnaissance de larticle L. 134 par le centre communal daction sociale est de nature à justifier lannulation de la créance décidée par les premiers juges ;
Considérant que sil est vrai que dans le cadre de lévocation où se situe la commission centrale daide sociale linstance devant le premier juge se poursuit et quy compris dans son mémoire en défense dappel le demandeur de première instance peut soulever des moyens nouveaux, il résulte des dispositions de larticle L. 134 précité que cest au maire et non au président du centre communal daction sociale fut-il également le maire de la commune de procéder à la transmission de la décision dadmission durgence dans les 3 jours de son intervention ; quainsi la méconnaissance de larticle L. 134 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 131-3 du code de laction sociale et des familles, notamment lalinéa 3, qui entraine la mise à charge de la commune, et non du centre communal daction sociale établissement public qui en est distinct, des frais supportés nest pas de nature à justifier la décharge de lobligation de payer notifiée par le commandement émis pour le centre communal daction sociale sur des conclusions formulées exclusivement devant la commission départementale daide sociale du Var en première instance contre le centre communal daction sociale de L... ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande formulée par Mme C... devant la commission départementale daide sociale du Var doit être rejetée ;
Sur les conclusions formulées devant le tribunal administratif de Nice et la commission départementale daide sociale du Var par Mme C... tendant à ce que le centre communal daction sociale de L... soit condamné à lui payer 6 000 francs « au titre de larticle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel » ;
Considérant que la requérante nest pas partie gagnante dans linstance quelle a introduite devant la commission départementale daide sociale du Var ; que les dispositions de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sopposent à ce quil soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation du centre communal daction sociale de L... à lui payer la somme susmentionnée au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par la commune de L... et le centre communal daction sociale de L... est rejetée en tant quelle est présentée par la commune de L....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 3 décembre 2001 est annulée.
Art. 3. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale du Var en tant quelle était dirigée contre le centre communal daction sociale de L... par Mme C... est rejetée, ensemble ses conclusions tendant à ce que le centre communal daction sociale de L... soit condamné à lui payer la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2008 où siégeaient M. Levy, président, Mlle Balsera, assesseure, et Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer