Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date d’effet
 

Dossier n° 070638

Mme S...
Séance du 18 juin 2008

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008

    Vu le recours formé le 18 janvier 2007 par Mme M..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a maintenu la décision du président du conseil général en date du 21 août 2006 rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme S... par suite de son placement en maison de retraite ;
    La requérante conteste cette décision, soutenant que la demande concerne la période antérieure à ce placement et que sa mère peut être visitée à la maison de retraite.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 avril 2007 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’aux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-14, les droits à l’allocation personnalise d’autonomie à domicile les droits sont ouverts à compter de la date de la notification de ladite décision du président du conseil général ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme S..., classée dans le groupe iso-ressources 3 a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile du 2 avril 2004 au 31 mars 2006 pour rémunérer les interventions d’un service prestataire ; qu’au vu du document daté et signé au dossier, le 5 juin 2006, elle a rempli un formulaire de demande de renouvellement à partir du 1er avril 2006 de ladite allocation ; que ce dossier a été réceptionné et déclaré complet le 10 août 2006 et la visite à domicile pour son évaluation fixée au 29 août suivant ; que cependant, le 13 juillet 2006, Mme S... a été placée à l’EHPAD d’A... à M... et de, ce fait, la visite à domicile nécessaire à l’évaluation par l’équipe médico-sociale de son degré de dépendance, au vu également de son environnement et des aides dont elle disposait, n’étant plus possible, sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été rejetée par décision, en date du 21 août 2006, du président du conseil général ;
    Considérant que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de ladite décision du président du conseil général ; que le moyen soulevé par la requérante selon lequel sa demande concerne la prise en charge de factures de l’ADMR d’interventions à domicile afférentes à la période du 1er avril au 30 mai 2006 pour un montant total de 756,11 euros n’est pas de nature à justifier la non application de cette règle ; que l’expiration des droits de Mme S... à une allocation personnalisée d’autonomie à domicile ayant été fixée au 31 mars 2006, il appartenait à la requérante - également tutrice de sa mère - de déposer dans les délais la demande de renouvellement des droits au 1er avril 2006 ; qu’il y a lieu de constater que le formulaire de demande est daté du 5 juin 2006 et que la dernière visite de l’équipe médico-sociale à domicile date du 27 mai 2004 ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision de rejet de la demande d’allocation de Mme S... en l’absence d’évaluation de son état à son domicile ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; qu’il appartient, le cas échéant, à Mme S... de solliciter auprès de sa caisse de retraite une prise en charge des factures d’intervention à domicile d’avril et mai 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer