Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date deffet |
Dossier n° 070638
Mme S...
Séance du 18 juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 18 janvier 2007 par Mme M..., tendant à lannulation dune décision en date du 9 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a maintenu la décision du président du conseil général en date du 21 août 2006 rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme S... par suite de son placement en maison de retraite ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que la demande concerne la période antérieure à ce placement et que sa mère peut être visitée à la maison de retraite.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 11 avril 2007 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 avril 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-14, les droits à lallocation personnalise dautonomie à domicile les droits sont ouverts à compter de la date de la notification de ladite décision du président du conseil général ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme S..., classée dans le groupe iso-ressources 3 a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile du 2 avril 2004 au 31 mars 2006 pour rémunérer les interventions dun service prestataire ; quau vu du document daté et signé au dossier, le 5 juin 2006, elle a rempli un formulaire de demande de renouvellement à partir du 1er avril 2006 de ladite allocation ; que ce dossier a été réceptionné et déclaré complet le 10 août 2006 et la visite à domicile pour son évaluation fixée au 29 août suivant ; que cependant, le 13 juillet 2006, Mme S... a été placée à lEHPAD dA... à M... et de, ce fait, la visite à domicile nécessaire à lévaluation par léquipe médico-sociale de son degré de dépendance, au vu également de son environnement et des aides dont elle disposait, nétant plus possible, sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile a été rejetée par décision, en date du 21 août 2006, du président du conseil général ;
Considérant que les droits à lallocation personnalisée dautonomie à domicile sont ouverts à compter de la date de la notification de ladite décision du président du conseil général ; que le moyen soulevé par la requérante selon lequel sa demande concerne la prise en charge de factures de lADMR dinterventions à domicile afférentes à la période du 1er avril au 30 mai 2006 pour un montant total de 756,11 euros nest pas de nature à justifier la non application de cette règle ; que lexpiration des droits de Mme S... à une allocation personnalisée dautonomie à domicile ayant été fixée au 31 mars 2006, il appartenait à la requérante - également tutrice de sa mère - de déposer dans les délais la demande de renouvellement des droits au 1er avril 2006 ; quil y a lieu de constater que le formulaire de demande est daté du 5 juin 2006 et que la dernière visite de léquipe médico-sociale à domicile date du 27 mai 2004 ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision de rejet de la demande dallocation de Mme S... en labsence dévaluation de son état à son domicile ; que, dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient, le cas échéant, à Mme S... de solliciter auprès de sa caisse de retraite une prise en charge des factures dintervention à domicile davril et mai 2006,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer