Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date d’effet
 

Dossier n° 070404

Mme M...
Séance du 18 juin 2008

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008

    Vu le recours formé le 21 août 2006 par M. M... et Mme M... tendant à la réformation d’une décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris en date du 17 octobre 2005 de classement de Mme M... dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale d’évaluation à compter du 1er mai 2005 ;
    Les requérants demandent que l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement soit versée à partir du 1er janvier 2005, date à partir de laquelle Mme M... acquitte le tarif dépendance du Gir 2, soutenant qu’elle n’a pas à pâtir des conséquences de la validation tardive de son évaluation par les médecins du conseil de Paris.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 mars 2007 informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de l’article L. 314-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; que le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’au terme de ce délai, à défaut d’une notification, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée à compter de la date d’ouverture des droits susmentionnés, jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à l’intéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonome versés ultérieurement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme M... est placée à la Maison de retraite F... de C... (Hauts-de-Seine) depuis le 22 octobre 1997 et relevait du groupe iso-ressources 5 jusqu’au 31 décembre 2004 ; que par décision en date du 17 octobre 2005 du président du conseil de Paris, Mme M... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 et admise à compter du 1er mai 2005 jusqu’au 30 avril 2010 à bénéficier d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant de 346,75 euros ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de Paris en date du 9 mai 2006 ;
    Considérant que les requérants soulèvent le moyen selon lequel Mme M... acquitte depuis le 1er janvier 2005 le tarif dépendance applicable aux résidents du groupe iso ressources 2 (Gir 2) correspondant son état de santé tel qu’évalué à cette date par les médecins de l’établissement ; qu’ils soutiennent que la date à laquelle le dossier a été déclaré complet (10 mai 2005) est imputable aux médecins du conseil de Paris chargés de valider l’évaluation de l’établissement de C... et que Mme M... n’a pas à en subir les conséquences et doit bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2005 ; que cependant, il ressort des pièces au dossier que la grille AGIR d’évaluation de l’état de Mme M... est datée du 10 avril 2005 et que l’imprimé de demande d’allocation personnalisée d’autonomie et autres documents signés par Mme M... sont datés du 10 mai 2005, date à laquelle le dossier a été déclaré complet ; que l’article L. 232-14 susvisé disposant que les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ne sont ouverts qu’à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, les requérants ne sont pas fondés à réclamer la fixation de l’ouverture des droits au 1er janvier 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de Mme M... de fixer la date d’attribution de l’allocation personnalisée en établissement au 1er janvier 2005 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer