Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date deffet |
Dossier n° 070404
Mme M...
Séance du 18 juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 21 août 2006 par M. M... et Mme M... tendant à la réformation dune décision en date du 19 mai 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision du président du conseil de Paris en date du 17 octobre 2005 de classement de Mme M... dans le groupe iso-ressources 2 de la grille nationale dévaluation à compter du 1er mai 2005 ;
Les requérants demandent que lallocation personnalisée dautonomie en établissement soit versée à partir du 1er janvier 2005, date à partir de laquelle Mme M... acquitte le tarif dépendance du Gir 2, soutenant quelle na pas à pâtir des conséquences de la validation tardive de son évaluation par les médecins du conseil de Paris.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 mars 2007 informant les requérants de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que dans les établissements visés respectivement au I et II de larticle L. 314-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ; que le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quau terme de ce délai, à défaut dune notification, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée à compter de la date douverture des droits susmentionnés, jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifiée à lintéressé pour un montant forfaitaire fixé par décret à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonome versés ultérieurement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme M... est placée à la Maison de retraite F... de C... (Hauts-de-Seine) depuis le 22 octobre 1997 et relevait du groupe iso-ressources 5 jusquau 31 décembre 2004 ; que par décision en date du 17 octobre 2005 du président du conseil de Paris, Mme M... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 et admise à compter du 1er mai 2005 jusquau 30 avril 2010 à bénéficier dune allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant de 346,75 euros ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée de la commission départementale de Paris en date du 9 mai 2006 ;
Considérant que les requérants soulèvent le moyen selon lequel Mme M... acquitte depuis le 1er janvier 2005 le tarif dépendance applicable aux résidents du groupe iso ressources 2 (Gir 2) correspondant son état de santé tel quévalué à cette date par les médecins de létablissement ; quils soutiennent que la date à laquelle le dossier a été déclaré complet (10 mai 2005) est imputable aux médecins du conseil de Paris chargés de valider lévaluation de létablissement de C... et que Mme M... na pas à en subir les conséquences et doit bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er janvier 2005 ; que cependant, il ressort des pièces au dossier que la grille AGIR dévaluation de létat de Mme M... est datée du 10 avril 2005 et que limprimé de demande dallocation personnalisée dautonomie et autres documents signés par Mme M... sont datés du 10 mai 2005, date à laquelle le dossier a été déclaré complet ; que larticle L. 232-14 susvisé disposant que les droits à lallocation personnalisée dautonomie en établissement ne sont ouverts quà compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, les requérants ne sont pas fondés à réclamer la fixation de louverture des droits au 1er janvier 2005 ; que la commission départementale daide sociale de Paris a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de Mme M... de fixer la date dattribution de lallocation personnalisée en établissement au 1er janvier 2005 ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer