Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de lindu |
Dossier n° 070394
Mme L...
Séance du 18 juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 15 novembre 2006 par M. L... au nom de Mme L..., sa mère, tendant à lannulation dune décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a prononcé la récupération de la somme de 1 607,03 euros qui a été indûment versée à celle-ci au titre de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire du 5 juin 2002 au 31 octobre 2002 ;
Le requérant sollicite une remise de cette somme, soutenant que son client navait pas été informé que lallocation versée à titre forfaitaire devait être remboursée et que par ailleurs la loi ne prévoit pas de récupération sur les descendants au titre de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 8 janvier 2007 et les mémoires complémentaires des 21 août et 30 novembre 2007, proposant le maintien de la décision ;
Vu le mémoire de Me M..., conseil de Mme L..., en date 27 mars 2007 et le mémoire complémentaire du 3 octobre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 mars 2007 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 19 mai 2008 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle R. 232-4 dudit code dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général (...) qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-8, lallocation personnalisée dautonomie accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan daide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte dautonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction daide que celui-ci utilise ; que conformément à larticle L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire, à la demande du président du conseil général, tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-24 du code de laction sociale et des familles, lattribution de lallocation personnalisée dautonomie nest pas subordonnée à la mise en uvre de lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil ;
Considérant enfin quaux termes de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme L... dont la demande dallocation personnalisée à domicile a été déposée le 5 juin 2002 et le dossier déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en labsence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, dune allocation personnalisée dautonomie dun montant mensuel forfaitaire à compter du 1er mai 2002, correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1, conformément à larticle de larticle L. 213-12 précité ; que les sommes versées à ce titre jusquau 31 octobre 2002 se sont élevées à 2 653,36 euros ; que par décision en date du 30 janvier 2003, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme L... par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale dévaluation qui regroupant toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante nouvre pas droit à lallocation personnalisée dautonomie et prononcé la récupération de la somme de 2 653,36 euros indûment versée à titre forfaitaire pour la période du 5 juin au 31 octobre 2002 ; que cependant, au vu des factures produites par Mme L... pour la période doctobre 2002 janvier 2003, dun montant total de 1 046,33 euros correspondant à lintervention dune aide ménagère à la rémunération de laquelle celle-ci a utilisé une partie de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire, une remise gracieuse de ce montant lui a été accordée par décision en date du 16 septembre 2004 par la commission de recours amiable ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 septembre 2004, a prononcé la récupération de la somme restante de 1 607,03 euros pour laquelle aucun justificatif na été fourni par Mme L... ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 26 septembre 2006, a confirmé la récupération de la somme de 1607,03 eu ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire accordée pour un montant correspondant au degré de perte dautonomie le plus important à compter de la date douverture des droits (...) jusquà la notification de la décision définitive expresse concernant lintéressé constitue une avance qui simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ; quen revanche, dans le cas de Mme L... lallocation forfaitaire dautonomie versée à partir du 5 juin 2002, constitue, par suite de son inéligibilité à lallocation personnalisée dautonomie du fait de son classement dans le groupe iso-ressources 6, un paiement indu dont le département est en droit de lui demander le remboursement en un ou plusieurs versements conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-31 susvisé, le pourcentage de 20 % ne sappliquant quaux récupérations dindu par retenues sur le montant des allocations à échoir ; que de même, en application des dispositions des articles L. 232-7, alinéa 4 et R. 232-8 susvisés, la partie de ladite allocation forfaitaire qui na pas été utilisée par Mme L... pendant cette période doit sanalyser comme une dette à légard du département donnant lieu à remboursement dans les mêmes conditions ; quen tout état de cause, lexclusion expresse de la créance départementale afférente à lallocation personnalisée dautonomie des sommes avancées par le département dont larticle L. 132-8, 1o du code de laction sociale et des familles prévoit la récupération sur les successions ne fait pas obstacle à lexercice par celui-ci du droit à récupération des indus dallocation personnalisée dautonomie dans les conditions susmentionnées ; quenfin, larticle L. 232-24 du code de laction sociale et des familles susvisé excluant la mise en uvre de lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, le département nest pas soumis à légard des personnes auxquelles ces articles sappliquent à lobligation de les informer des décisions dattribution de lallocation personnalisée dautonomie notifiées à son bénéficiaire ; que dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant selon lesquels, dune part, il ignorait que lallocation personnalisée forfaitaire attribuée par décision implicite peut faire lobjet de récupération et que, dautre part, la loi ne prévoit pas de récupération des sommes versées au titre de lallocation personnalisée dautonomie sont donc contraires aux dispositions précitées et ne sont pas de nature à faire obstacle à lapplication combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 permettant de conclure à une utilisation partielle par Mme L... de laide qui lui a été accordée ; que la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la somme trop perçue arrêtée à 1 6067,03 euros ; que le requérant est dautant moins fondé à contester la décision de ladite commission que celle-ci a maintenu la décision du président du conseil général accordant une remise de la somme de 1 046,33 euros au vu de justificatifs de dépenses exposées au titre de laide ménagère par Mme L... - alors même quelle nétait pas éligible à lallocation personnalisée dautonomie - et qui relevaient dune prise en charge par sa caisse de retraite ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer