Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 070394

Mme L...
Séance du 18 juin 2008

Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008

    Vu le recours formé le 15 novembre 2006 par M. L... au nom de Mme L..., sa mère, tendant à l’annulation d’une décision en date du 26 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a prononcé la récupération de la somme de 1 607,03 euros qui a été indûment versée à celle-ci au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire du 5 juin 2002 au 31 octobre 2002 ;
    Le requérant sollicite une remise de cette somme, soutenant que son client n’avait pas été informé que l’allocation versée à titre forfaitaire devait être remboursée et que par ailleurs la loi ne prévoit pas de récupération sur les descendants au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 8 janvier 2007 et les mémoires complémentaires des 21 août et 30 novembre 2007, proposant le maintien de la décision ;
    Vu le mémoire de Me M..., conseil de Mme L..., en date 27 mars 2007 et le mémoire complémentaire du 3 octobre 2007 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 mars 2007 informant le requérant de la possibilité d’être entendu ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 19 mai 2008 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article R. 232-4 dudit code dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général (...) qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-3 et R. 232-8, l’allocation personnalisée d’autonomie accordée à une personne résidant à domicile est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide et que son montant - fixé en fonction du degré de perte d’autonomie de son bénéficiaire - est égal au montant de la fraction d’aide que celui-ci utilise ; que conformément à l’article L. 232-7, son bénéficiaire est tenu de produire, à la demande du président du conseil général, tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-24 du code de l’action sociale et des familles, l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme L... dont la demande d’allocation personnalisée à domicile a été déposée le 5 juin 2002 et le dossier déclaré complet le 18 janvier 2002, a bénéficié, en l’absence de notification de la décision du président du conseil général dans les deux mois suivant cette date, d’une allocation personnalisée d’autonomie d’un montant mensuel forfaitaire à compter du 1er mai 2002, correspondant à 50 % du montant du tarif national correspondant au groupe iso-ressources 1, conformément à l’article de l’article L. 213-12 précité ; que les sommes versées à ce titre jusqu’au 31 octobre 2002 se sont élevées à 2 653,36 euros ; que par décision en date du 30 janvier 2003, le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme L... par suite de son classement dans le groupe iso-ressources 6 de la grille nationale d’évaluation qui regroupant toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante n’ouvre pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie et prononcé la récupération de la somme de 2 653,36 euros indûment versée à titre forfaitaire pour la période du 5 juin au 31 octobre 2002 ; que cependant, au vu des factures produites par Mme L... pour la période d’octobre 2002 janvier 2003, d’un montant total de 1 046,33 euros correspondant à l’intervention d’une aide ménagère à la rémunération de laquelle celle-ci a utilisé une partie de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire, une remise gracieuse de ce montant lui a été accordée par décision en date du 16 septembre 2004 par la commission de recours amiable ; que le président du conseil général, par décision en date du 20 septembre 2004, a prononcé la récupération de la somme restante de 1 607,03 euros pour laquelle aucun justificatif n’a été fourni par Mme L... ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, par décision en date du 26 septembre 2006, a confirmé la récupération de la somme de 1607,03 eu ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire accordée pour un montant correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à la notification de la décision définitive expresse concernant l’intéressé constitue une avance qui s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ; qu’en revanche, dans le cas de Mme L... l’allocation forfaitaire d’autonomie versée à partir du 5 juin 2002, constitue, par suite de son inéligibilité à l’allocation personnalisée d’autonomie du fait de son classement dans le groupe iso-ressources 6, un paiement indu dont le département est en droit de lui demander le remboursement en un ou plusieurs versements conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-31 susvisé, le pourcentage de 20 % ne s’appliquant qu’aux récupérations d’indu par retenues sur le montant des allocations à échoir ; que de même, en application des dispositions des articles L. 232-7, alinéa 4 et R. 232-8 susvisés, la partie de ladite allocation forfaitaire qui n’a pas été utilisée par Mme L... pendant cette période doit s’analyser comme une dette à l’égard du département donnant lieu à remboursement dans les mêmes conditions ; qu’en tout état de cause, l’exclusion expresse de la créance départementale afférente à l’allocation personnalisée d’autonomie des sommes avancées par le département dont l’article L. 132-8, 1o du code de l’action sociale et des familles prévoit la récupération sur les successions ne fait pas obstacle à l’exercice par celui-ci du droit à récupération des indus d’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions susmentionnées ; qu’enfin, l’article L. 232-24 du code de l’action sociale et des familles susvisé excluant la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, le département n’est pas soumis à l’égard des personnes auxquelles ces articles s’appliquent à l’obligation de les informer des décisions d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie notifiées à son bénéficiaire ; que dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant selon lesquels, d’une part, il ignorait que l’allocation personnalisée forfaitaire attribuée par décision implicite peut faire l’objet de récupération et que, d’autre part, la loi ne prévoit pas de récupération des sommes versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie sont donc contraires aux dispositions précitées et ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application combinée des dispositions des articles L. 232-3 et L. 232-7 permettant de conclure à une utilisation partielle par Mme L... de l’aide qui lui a été accordée ; que la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme trop perçue arrêtée à 1 6067,03 euros ; que le requérant est d’autant moins fondé à contester la décision de ladite commission que celle-ci a maintenu la décision du président du conseil général accordant une remise de la somme de 1 046,33 euros au vu de justificatifs de dépenses exposées au titre de l’aide ménagère par Mme L... - alors même qu’elle n’était pas éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie - et qui relevaient d’une prise en charge par sa caisse de retraite ; que, dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer