Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation différentielle - Répétition de l’indu
 

Dossier n° 060663

Mme R...
Séance du 17 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007

    Vu le recours formé le 29 janvier 2006 par Mme D..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président conseil général en date du 10 mai 2004 de récupérer la somme de 943,92 euros indûment versée à Mme R... du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie différentielle ;
    La requérante qui ne conteste pas la décision au fond, soutient que sa mère ne peut pas rembourser cette somme et qu’elle-même veut faire un effort pour rembourser l’indu au seul titre de janvier 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 avril 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment l’article 19 ;
    Vu la lettre du secrétaire général en date du 30 mai 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique le 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
    Considérant que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n. 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’« à domicile, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’enfin, aux termes de l’article 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l’allocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses d’aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à l’article 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, s’agissant des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code l’action sociale et des familles - elles bénéficient, s’il y a lieu, d’une allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R... a bénéficié du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004 (date de son placement à la maison de retraite Maréchal-Leclerc de S...) de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant mensuel de 510,70 euros à compter du 3 octobre 2003 et de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er novembre 2003 complétée indûment jusqu’au 31 janvier 2004 par une allocation différentielle pour un montant journalier de 10,60 euros ; que le montant de cet indu s’élève pour l’ensemble de la période à 943,92 euros ;
    Considérant que Mme R... était placée au foyer logement « A... » de X... et bénéficiait dune prestation spécifique dépendance à domicile jusqu’au 31 octobre 2003 ; qu’à partir du 1er novembre 2003, Mme R... a bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement, le foyer-logement « A... » ayant acquis à compter du 1er janvier 2002 le statut d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) ; que par ailleurs, elle a bénéficié du 30 novembre 2003 au 31 janvier 2004 d’une allocation personnalisée d’autonomie différentielle en application de l’article 19 III de la loi du 20 juillet 2001 susvisée pour un montant total de 943,92 euros pour l’ensemble de la période ; que par suite d’un réexamen de son dossier, le département ayant constaté que Mme R... bénéficiant précédemment d’une prestation spécifique dépendance à domicile ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 19 III, la commission départementale de la Haute-Garonne confirmant la décision du président du conseil général en date du 10 mai 2004, a décidé le 13 décembre 2005 la récupération de la somme de 943,92 euros qui lui a été indûment versée au titre de l’allocation différentielle ;
    Considérant que si aux termes de l’article 19 III précité, les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires notamment de la prestation spécifique dépendance, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, le versement éventuel de l’allocation différentielle ne peut leur garantir un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu que dès lors que les intéressés continuent à justifier de la situation - soit à domicile ou assimilé, soit en établissement - leur ayant ouvert droit à la prestation correspondante ; qu’en conséquence, les conditions d’appréciation du degré de perte d’autonomie tenant compte du besoin d’aide eu égard à son environnement pour déterminer le groupe de classement et le montant de la prestation spécifique dépendance, le titulaire de la prestation spécifique dépendance à domicile qui ultérieurement bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement par suite du changement de statut de l’établissement dans lequel il est placé, ne peut pas prétendre au maintien dans cet établissement du montant de prestation qui lui était alloué pendant la période précédant ce changement de statut où il n’ouvrait droit qu’ à une prestation à domicile ; que dans ces conditions, Mme R... ne pouvant pas prétendre au bénéfice d’une allocation différentielle du seul fait du changement de statut de l’établissement d’hébergement, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la récupération de la somme de 943,92 euros qui lui a été indûment versée à ce titre ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter auprès des services du Trésor public l’octroi de délais pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer