Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation différentielle - Répétition de lindu |
Dossier n° 060663
Mme R...
Séance du 17 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007
Vu le recours formé le 29 janvier 2006 par Mme D..., tendant à lannulation dune décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a maintenu la décision du président conseil général en date du 10 mai 2004 de récupérer la somme de 943,92 euros indûment versée à Mme R... du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004 au titre de lallocation personnalisée dautonomie différentielle ;
La requérante qui ne conteste pas la décision au fond, soutient que sa mère ne peut pas rembourser cette somme et quelle-même veut faire un effort pour rembourser lindu au seul titre de janvier 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 28 avril 2006, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie, notamment larticle 19 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du 30 mai 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique le 17 octobre 2007, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ;
Considérant que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-23 du code de laction sociale et des familles lallocation personnalisée dautonomie nest pas cumulable avec notamment la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles 9 et 10 du décret n. 2001-1085 du 21 novembre 2001, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu« à domicile, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de notification de la décision du président du conseil général qui dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quenfin, aux termes de larticle 19 III de la loi no 2001-644 du 20 juillet 2001 susvisée, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de lallocation compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses daide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des dispositions mentionnées à larticle 16 de ladite loi, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés ; que - sous réserve, sagissant des bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-7 du code laction sociale et des familles - elles bénéficient, sil y a lieu, dune allocation différentielle qui leur garantit un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu, ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient prétendre ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme R... a bénéficié du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004 (date de son placement à la maison de retraite Maréchal-Leclerc de S...) de la prestation spécifique dépendance à domicile pour un montant mensuel de 510,70 euros à compter du 3 octobre 2003 et de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er novembre 2003 complétée indûment jusquau 31 janvier 2004 par une allocation différentielle pour un montant journalier de 10,60 euros ; que le montant de cet indu sélève pour lensemble de la période à 943,92 euros ;
Considérant que Mme R... était placée au foyer logement « A... » de X... et bénéficiait dune prestation spécifique dépendance à domicile jusquau 31 octobre 2003 ; quà partir du 1er novembre 2003, Mme R... a bénéficié dune allocation personnalisée dautonomie en établissement, le foyer-logement « A... » ayant acquis à compter du 1er janvier 2002 le statut détablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) ; que par ailleurs, elle a bénéficié du 30 novembre 2003 au 31 janvier 2004 dune allocation personnalisée dautonomie différentielle en application de larticle 19 III de la loi du 20 juillet 2001 susvisée pour un montant total de 943,92 euros pour lensemble de la période ; que par suite dun réexamen de son dossier, le département ayant constaté que Mme R... bénéficiant précédemment dune prestation spécifique dépendance à domicile ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de larticle 19 III, la commission départementale de la Haute-Garonne confirmant la décision du président du conseil général en date du 10 mai 2004, a décidé le 13 décembre 2005 la récupération de la somme de 943,92 euros qui lui a été indûment versée au titre de lallocation différentielle ;
Considérant que si aux termes de larticle 19 III précité, les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant son entrée en vigueur, titulaires notamment de la prestation spécifique dépendance, ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés, le versement éventuel de lallocation différentielle ne peut leur garantir un montant de prestation équivalent à celui antérieurement perçu que dès lors que les intéressés continuent à justifier de la situation - soit à domicile ou assimilé, soit en établissement - leur ayant ouvert droit à la prestation correspondante ; quen conséquence, les conditions dappréciation du degré de perte dautonomie tenant compte du besoin daide eu égard à son environnement pour déterminer le groupe de classement et le montant de la prestation spécifique dépendance, le titulaire de la prestation spécifique dépendance à domicile qui ultérieurement bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie en établissement par suite du changement de statut de létablissement dans lequel il est placé, ne peut pas prétendre au maintien dans cet établissement du montant de prestation qui lui était alloué pendant la période précédant ce changement de statut où il nouvrait droit qu à une prestation à domicile ; que dans ces conditions, Mme R... ne pouvant pas prétendre au bénéfice dune allocation différentielle du seul fait du changement de statut de létablissement dhébergement, la commission départementale de la Haute-Garonne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la récupération de la somme de 943,92 euros qui lui a été indûment versée à ce titre ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil appartient, le cas échéant, à la requérante de solliciter auprès des services du Trésor public loctroi de délais pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 octobre 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer