Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Répétition de lindu |
Dossier n° 051669
Mme P...
Séance du 18 juin 2008
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008
Vu le recours formé le 28 juillet 2005 par M. P..., tendant à lannulation dune décision en date du 1er juin 2005 décembre par laquelle la commission départementale daide sociale de la Corrèze a maintenu la décision du président du conseil général en date du 1er février 2005 de récupérer la somme de 470,37 euros indûment perçue au titre de lallocation personnalisée dautonome à domicile ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les justificatifs ont été fournis pour la somme de 3 246,54 euros, et réclame lintégration des salaires.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Corrèze en date du 31 janvier 2006 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2006 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 27 mai 2008 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 juin 2008, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-3 et L. 232-6, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale dans lequel celle-ci recommande les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; que quel que soit le degré de perte dautonomie du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par décret, suivant lexpérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service daide à domicile auquel il fait appel ; que conformément à larticle R. 232-8 dudit code, ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux mentionnés à larticle L. 441-1 ainsi que des dépenses de transport, daides techniques, dadaptation du logement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que conformément au 3e alinéa de larticle L. 442-1 dudit code, le contrat écrit conclu entre la personne accueillie au domicile dun accueillant familial (...) et celui-ci, prévoit 1) une rémunération journalière des services rendus ainsi quune indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de larticle L. 223-11 du code du travail, 2) le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, 3) une indemnité représentative des frais dentretien courant de la personne accueillie et 4) une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme P..., placée en famille daccueil à J..., bénéficie depuis janvier 2002 dun plan daide dun montant de 794,40 euros dont 754,40 euros pour la rémunération de la famille daccueil et 40 euros pour du matériel à usage unique ; quun contrôle de leffectivité de laide effectué au cours du deuxième trimestre 2004, a conclu que Mme P... avait indûment perçu la somme de 505,40 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2004, après avoir constaté que les justificatifs fournis pour les trois mois (2 383,20 euros) ne couvraient pas le montant de lallocation personnalisée dautonomie versé pour la période (1887,80 euros) - le département estimant que les sujétions dentretien nentraient pas dans le cadre des dépenses liées à la dépendance ; que par décision en date du 2 février 2005, le président du conseil général de la Corrèze a prononcé la récupération du trop perçu pour un montant arrêté à 470,37 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2004 ; que par décision en date du 1er juin 2005, la commission départementale daide sociale de la Corrèze a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que par lettre en date du 23 juillet 2007 adressée au président de la commission centrale, le conseil général appelé à apporter des précisions dans le cadre de linstruction du dossier, estime quau regard des dispositions de larticle R. 232-8 du code de laction sociale et des familles susvisé, la sujétion dentretien qui concourt à accompagner la perte dautonomie est comprise dans les dépenses de toute nature figurant dans le plan daide ; que dans ces conditions, si lallocation personnalisée dautonomie couvre à titre principal lindemnité de sujétions particulières, elle inclut également la sujétion dentretien au titre de laide technique ; quen conséquence, les justificatifs produits par Mme P... lors du contrôle de leffectivité de laide pour la période du 1er avril au 30 juin 2004 dépassent le montant dallocation personnalisée dautonomie perçu pour cette même période et que celle-ci nest redevable daucun indu ; que compte tenu de ces éléments, cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale de la Corrèze a prononcé la récupération dun trop perçu de 470,37 euros et que celle-ci doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de la Corrèze en date du 1er juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 2 février 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 juin 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer