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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date d’effet
 

Dossier n° 041572

Mme A...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 7 février 2008

    Vu le recours formé le 13 novembre 2003 par Mme S..., directrice de la M... Croix rouge « A... », tendant à la réformation d’une décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a fixé au 1er avril 2003 la date d’attribution à Mme A... de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    La requérante conteste le rejet de sa demande d’attribution rétroactive de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2003, soutenant que A... est redevable de la somme de 927,08 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 21 octobre 2005 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 janvier 2006 informant la requérante de la possibilité d’être entendus ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur ; que dans les établissements visés respectivement aux I et II de l’article L. 313-12 en tant qu’ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de l’article L. 314-2, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet ; que ladite allocation est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification au terme de ce délai, l’allocation personnalisée d’autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d’ouverture des droits (...) jusqu’à ce que la décision expresse le concernant soit notifié à l’intéressé ; qu’aux termes de l’article R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à l’article L. 232-3 correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important ; que cette avance s’impute sur les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie versés ultérieurement ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A..., placée à la M... Croix rouge « A... », avait déposé le 5 juin 2002 une demande d’allocation personnalisée en établissement qui a fait l’objet d’un rejet par décision du président du conseil de Paris en date du 1er août 2002 en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 6 ; que cette décision n’ayant pas été contestée est devenue définitive ; que le 7 avril 2003, le conseil de Paris a réceptionné une nouvelle évaluation du degré de perte d’autonomie de A... effectuée le 27 septembre 2002 par l’établissement et, le 30 juin suivant, était déposée une demande de reclassement de A... du groupe iso-ressources 6 dans le groupe 4 ; que par décision en date du 5 juin 2003, du président du conseil de Paris, une allocation personnalisée d’autonomie en établissement a été attribuée A... - classée dans le groupe iso-ressources 4 - à compter du 1er mai 2003 ; que cette date de prise d’effet ayant été contestée devant la commission départementale d’aide sociale de Paris, celle-ci, par décision en date du 19 septembre 2003, a rejeté la demande de fixation au 1er janvier 2003 de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à A... mais a avancé cette date du 1er mai au 1er avril 2003, compte tenu de la réception, le 7 avril 2003, par le conseil de Paris de l’évaluation par l’établissement du degré de perte d’autonomie de A... concluant au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 ;
    Considérant que la décision précitée de classement de A... dans le groupe iso-ressources 6 n’a pas fait l’objet d’un recours devant la commission départementale d’aide sociale qui aurait pu donner lieu à une évaluation de l’état de santé de A... par un médecin-expert pour juger du bien-fondé de classement ; qu’ en l’absence de contestation, la décision précitée en date du 1er août 2002 de rejet de la première demande d’allocation personnalisée d’autonomie de A... étant devenue définitive, la demande de reclassement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 donne bien lieu à application des dispositions de l’article L. 232-14 susvisé qui fixent la date d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, soit en l’occurrence à la date de dépôt de la demande de reclassement de A... ; qu’en conséquence, la décision attaquée a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de fixation de la prise d’effet au 1er janvier 2003 ; que la requérante est d’autant moins fondée à contester cette décision que celle-ci a avancé la date de prise d’effet au 1er avril 2003 en tenant compte, non pas de la date de la demande de reclassement de A... mais de la date de réception - en l’occurrence le 7 avril précédent - de l’évaluation par l’établissement concluant au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer