Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Attribution - Date deffet |
Dossier n° 041572
Mme A...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 7 février 2008
Vu le recours formé le 13 novembre 2003 par Mme S..., directrice de la M... Croix rouge « A... », tendant à la réformation dune décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a fixé au 1er avril 2003 la date dattribution à Mme A... de lallocation personnalisée dautonomie en établissement ;
La requérante conteste le rejet de sa demande dattribution rétroactive de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter du 1er janvier 2003, soutenant que A... est redevable de la somme de 927,08 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris en date du 21 octobre 2005 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 janvier 2006 informant la requérante de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur ; que dans les établissements visés respectivement aux I et II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complet ; que ladite allocation est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; que le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification au terme de ce délai, lallocation personnalisée dautonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date douverture des droits (...) jusquà ce que la décision expresse le concernant soit notifié à lintéressé ; quaux termes de larticle R. 232-29 dudit code, le montant forfaitaire attribué à domicile est égal à 50 % du montant du tarif national visé à larticle L. 232-3 correspondant au degré de perte dautonomie le plus important ; que cette avance simpute sur les montants de lallocation personnalisée dautonomie versés ultérieurement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme A..., placée à la M... Croix rouge « A... », avait déposé le 5 juin 2002 une demande dallocation personnalisée en établissement qui a fait lobjet dun rejet par décision du président du conseil de Paris en date du 1er août 2002 en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 6 ; que cette décision nayant pas été contestée est devenue définitive ; que le 7 avril 2003, le conseil de Paris a réceptionné une nouvelle évaluation du degré de perte dautonomie de A... effectuée le 27 septembre 2002 par létablissement et, le 30 juin suivant, était déposée une demande de reclassement de A... du groupe iso-ressources 6 dans le groupe 4 ; que par décision en date du 5 juin 2003, du président du conseil de Paris, une allocation personnalisée dautonomie en établissement a été attribuée A... - classée dans le groupe iso-ressources 4 - à compter du 1er mai 2003 ; que cette date de prise deffet ayant été contestée devant la commission départementale daide sociale de Paris, celle-ci, par décision en date du 19 septembre 2003, a rejeté la demande de fixation au 1er janvier 2003 de lattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à A... mais a avancé cette date du 1er mai au 1er avril 2003, compte tenu de la réception, le 7 avril 2003, par le conseil de Paris de lévaluation par létablissement du degré de perte dautonomie de A... concluant au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 ;
Considérant que la décision précitée de classement de A... dans le groupe iso-ressources 6 na pas fait lobjet dun recours devant la commission départementale daide sociale qui aurait pu donner lieu à une évaluation de létat de santé de A... par un médecin-expert pour juger du bien-fondé de classement ; qu en labsence de contestation, la décision précitée en date du 1er août 2002 de rejet de la première demande dallocation personnalisée dautonomie de A... étant devenue définitive, la demande de reclassement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 donne bien lieu à application des dispositions de larticle L. 232-14 susvisé qui fixent la date dattribution de lallocation personnalisée dautonomie en établissement à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, soit en loccurrence à la date de dépôt de la demande de reclassement de A... ; quen conséquence, la décision attaquée a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de fixation de la prise deffet au 1er janvier 2003 ; que la requérante est dautant moins fondée à contester cette décision que celle-ci a avancé la date de prise deffet au 1er avril 2003 en tenant compte, non pas de la date de la demande de reclassement de A... mais de la date de réception - en loccurrence le 7 avril précédent - de lévaluation par létablissement concluant au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 4 ; que dans ces conditions, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer