Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI)
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier n° 297667

M. F...
Séance du 11 décembre 2008

Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008

    Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, présenté pour le département de l’Allier, représenté par le président du conseil général ; le département de l’Allier demande au conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision du 19 avril 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulé la décision du 4 juin 2002 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier confirmant la décision du 7 janvier 2002 du préfet de l’Allier qui avait mis à la charge de M. F... un indu de 15 323,06 euros au titre d’un trop-perçu de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o Réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. F... ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 ;
    Vu décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en séance publique :
        - le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller d’Etat,
        - les observations de la SCP Ancel, couturier-Heller, avocat du département de l’Allier,
        - les conclusions de Mlle Anne courrèges, commissaire du gouvernement ;
    Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission centrale d’aide sociale :
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 52 de la loi du 18 décembre 2003 qu’à compter du 1er janvier 2004, date à laquelle le transfert de compétence au département opéré par cette loi en matière de revenu minimum d’insertion a pris effet, le département a été substitué à l’Etat dans l’exercice de l’ensemble des compétences concernant cette allocation, y compris pour les dossiers ayant déjà donné lieu à une décision et pour les actions engagées devant le juge administratif avant le 1er janvier 2004 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 4 février 2002, M. F... a été informé de la décision prise par l’Etat de suspendre à son égard le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, avec récupération d’un trop-perçu ; que l’intéressé ayant formé appel le 2 septembre 2002 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui avait rejeté sa demande d’annulation de cette décision, la commission centrale d’aide sociale a communiqué sa requête au préfet, comme il lui appartenait alors de le faire ; que, par l’effet des dispositions mentionnées plus haut de la loi du 18 décembre 2003 dans ces conditions, le département de l’Allier a été de plein droit substitué à l’Etat, sans que le juge d’appel ait eu à lui communiquer à nouveau l’appel de M. F... ; que, par suite, le département n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par la commission centrale d’aide sociale a été irrégulière, faute d’une telle communication ;
    Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant que, pour censurer la décision du préfet et faire droit à l’appel de M. F..., la commission centrale d’aide sociale a jugé que les revenus fonciers de l’intéressé ne devaient pas être pris en compte pour leur montant brut et que devaient, le cas échéant, en être déduites certaines charges ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit ; que si elle a fait mention de l’avis d’imposition de M. F..., elle n’en a pas déduit que le revenu à retenir pour établir les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion devrait nécessairement être celui que le contribuable a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le département de l’Allier, la commission centrale d’aide sociale n’a pas méconnu le sens et la portée des dispositions citées plus haut du code de l’action sociale et des familles et du décret du 12 décembre 1988 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. F..., le département de l’Allier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  Le pourvoi du département a... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée au département de l’Allier, à M. F... et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.