Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 297667
M. F...
Séance du 11 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008
Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présenté pour le département de lAllier, représenté par le président du conseil général ; le département de lAllier demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 19 avril 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulé la décision du 4 juin 2002 de la commission départementale daide sociale de lAllier confirmant la décision du 7 janvier 2002 du préfet de lAllier qui avait mis à la charge de M. F... un indu de 15 323,06 euros au titre dun trop-perçu de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Réglant laffaire au fond, de rejeter lappel de M. F... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles, modifié notamment par la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 ;
Vu décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller dEtat,
- les observations de la SCP Ancel, couturier-Heller, avocat du département de lAllier,
- les conclusions de Mlle Anne courrèges, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission centrale daide sociale :
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 52 de la loi du 18 décembre 2003 quà compter du 1er janvier 2004, date à laquelle le transfert de compétence au département opéré par cette loi en matière de revenu minimum dinsertion a pris effet, le département a été substitué à lEtat dans lexercice de lensemble des compétences concernant cette allocation, y compris pour les dossiers ayant déjà donné lieu à une décision et pour les actions engagées devant le juge administratif avant le 1er janvier 2004 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 4 février 2002, M. F... a été informé de la décision prise par lEtat de suspendre à son égard le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, avec récupération dun trop-perçu ; que lintéressé ayant formé appel le 2 septembre 2002 de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier qui avait rejeté sa demande dannulation de cette décision, la commission centrale daide sociale a communiqué sa requête au préfet, comme il lui appartenait alors de le faire ; que, par leffet des dispositions mentionnées plus haut de la loi du 18 décembre 2003 dans ces conditions, le département de lAllier a été de plein droit substitué à lEtat, sans que le juge dappel ait eu à lui communiquer à nouveau lappel de M. F... ; que, par suite, le département nest pas fondé à soutenir que la procédure suivie par la commission centrale daide sociale a été irrégulière, faute dune telle communication ;
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant que, pour censurer la décision du préfet et faire droit à lappel de M. F..., la commission centrale daide sociale a jugé que les revenus fonciers de lintéressé ne devaient pas être pris en compte pour leur montant brut et que devaient, le cas échéant, en être déduites certaines charges ; quil résulte de ce qui vient dêtre dit quelle na, ce faisant, pas commis derreur de droit ; que si elle a fait mention de lavis dimposition de M. F..., elle nen a pas déduit que le revenu à retenir pour établir les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion devrait nécessairement être celui que le contribuable a déclaré au titre de limpôt sur le revenu ; quainsi, contrairement à ce que soutient le département de lAllier, la commission centrale daide sociale na pas méconnu le sens et la portée des dispositions citées plus haut du code de laction sociale et des familles et du décret du 12 décembre 1988 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que, sans quil soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. F..., le département de lAllier nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - Le pourvoi du département a... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au département de lAllier, à M. F... et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.