Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier n° 285689
Mme B...
Séance du 11 décembre 2008
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2008
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2005 et 3 février 2006 au secrétariat du contentieux du conseil dEtat, présentés pour Mme B..., demeurant X... ; Mme B... demande au conseil dEtat :
1o Dannuler la décision du 27 septembre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique qui avait partiellement fait droit à sa demande tendant à être déchargée de la répétition dune somme de 51 732 francs (17 297,17 euros) perçue au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, a rejeté cette demande ;
2o Réglant laffaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003, notamment son article 52 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, conseiller dEtat,
- les observations de la SCP T..., avocat de Mme A...,
- les conclusions de Mlle Anne courrèges, commissaire du gouvernement ;
Considérant quaux termes des deux premiers alinéas de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir (...)/ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ; quaux termes du dernier alinéa du même article : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que, pour annuler la décision du 17 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique statuant sur la demande de Mme B..., la commission centrale daide sociale a regardé cette demande comme étant dirigée contre une décision du 10 juillet 2001 du préfet de la Loire-Atlantique qui aurait refusé à lintéressée la remise gracieuse de créances nées du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion ; quil résulte toutefois de linstruction que cette décision ne portait pas sur une demande de remise gracieuse introduite sur le fondement du dernier alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, mais intervenait, en application du premier alinéa de cet article, pour constater un indu et prononcer sa récupération ; quainsi, la commission centrale daide sociale sest méprise sur la portée de la décision en cause et a dénaturé les termes de la demande de Mme B... ; que celle-ci est par suite, et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé, ou soient à sa charge » ; que larticle 3 du même décret dispose que « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; que pour lapplication de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que si Mme B... habitait une maison appartenant à M. B..., dans lequel lui-même venait ponctuellement résider, quelle assurait lentretien de ce logement et quelle admet avoir eu avec M. B... des loisirs communs, il ne résulte pas de linstruction que lintéressée aurait mené avec lui une vie de couple stable et continue, de nature à caractériser un concubinage au sens des dispositions précitées du décret du 12 décembre 1988 ; quen particulier, cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique sest fondée sur la seule existence dune communauté dintérêts se manifestant par lexistence dun compte bancaire joint ouvert aux noms de M. B... et de Mme B... pour en déduire quils composaient un foyer de deux personnes au sens du même décret ;
Considérant, toutefois, que, selon le premier alinéa de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que par suite, nonobstant labsence de vie maritale entre M. B... et Mme B..., le préfet de la Loire-Atlantique était tenu, pour déterminer le montant de lensemble des ressources dont disposait Mme B..., de prendre en compte lensemble des versements effectués par M. B, au cours de la période en litige, sur le compte bancaire joint ouvert à leurs noms et dont elle avait la libre disposition, dès lors que les sommes en cause nétaient pas au nombre des prestations non prises en compte dans les ressources en vertu de larticle 8 du décret du 12 décembre 1988 ; quil résulte de linstruction que ces versements se sont élevés à la somme, non contestée, de 12 000 francs (1 829,39 euros) ;
Considérant cependant que létat de linstruction ne permet pas de déterminer le montant des ressources de lintéressée à prendre en compte pour chacun des trimestres correspondant à la période en litige ni, par suite, de fixer le montant que ladministration est fondée à réclamer à Mme B... au titre du reversement des sommes indûment perçues ; quil appartient au département de la Loire-Atlantique, désormais compétent en vertu de larticle 52 de loi du 18 décembre 2003, de déterminer les droits de Mme B... à lallocation de revenu minimum dinsertion au titre de cette période en cause et de fixer en conséquence, compte tenu des motifs de la présente décision, le montant de lindu devant être mis à la charge de Mme B..., dans la limite de la prescription biennale définie à larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; quil y a donc lieu de la renvoyer à cette fin devant le président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La décision du 27 septembre 2004 de la commission centrale daide sociale est annulée.
Art. 2. - Mme B... est renvoyée devant le président du conseil général de la Loire-Atlantique, en vue de la fixation, compte tenu des motifs de la présente décision, du montant de lindu devant être mis à sa charge au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La décision de la commission départementale de la Loire-Atlantique du 17 décembre 2001 et la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juillet 2001 sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée à Mme B..., au département de la Loire-Atlantique et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.