Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 071715
Mme E...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête introductive en date du 22 décembre 2006, présentée par Mme E..., qui demande dannuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions en date du 14 novembre 2005 par lesquelles le président du conseil général a rejeté les demandes formulées par Mme E... de remise gracieuse de deux indus dun montant de 3 320,76 euros et de 240 euros, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue respectivement entre octobre 2003 et mars 2005 et juillet 2005 et septembre 2005 ;
La requérante, si elle reconnaît que les sommes reçues au titre des mois concernés, navaient pas été mentionnées sur les déclarations de ressources trimestrielles, rappelle que ces sommes étaient des revenus épisodiques, précaires et modestes, ce qui impliquait quelle navait pas toujours connaissance du montant des salaires perçus au moment du remplissage des déclarations ; quelle déclarait au surplus lensemble des revenus sur les déclarations annuelles de la caisse dallocations familiales, ce qui démontre sa bonne foi ; quelle a toujours fourni lensemble des explications et documents demandés par la caisse dallocations familiales ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait pas elle-même qualifier ces omissions de déclaration de fraude et quelle aurait dû saisir le juge pénal pour établir une telle qualification ; quelle demande une remise gracieuse de la dette compte tenu de sa situation de précarité, dès lors que le revenu minimum dinsertion est sa seule ressource, que la pension alimentaire nest versée par le père de sa fille quirrégulièrement et quil lui reste, une fois les dépenses élémentaires payées, un reste-à-vivre denviron 170 euros par mois pour elle et sa fille ;
Vu le mémoire en défense en date du 20 novembre 2007, présenté par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si Mme E... a déclaré tous ses revenus dans ses déclarations annuelles, elle a omis de le faire régulièrement dans ses déclarations trimestrielles ; que lintéressée a déjà présenté une remise de dette au président du conseil général que celui-ci a refusée le 30 juin 2006 compte tenu de la négligence dont a fait preuve lintéressée ;
Vu les mémoires en réplique, en date du 5 et du 12 février 2008, présentés pour Mme E... par Me T..., tendant aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle a subi de nombreuses difficultés personnelles durant cette période ; que le cumul entre allocation de revenu minimum dinsertion et revenus tirés dune activité professionnelle est possible sous certaines conditions, sans que lon puisse savoir si cet élément a été pris en compte dans le calcul de lindu ; quelle est dans une situation financière particulièrement difficile ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 12 mars 2008, présenté par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les déclarations annuelles de ressources de lintéressée nétait pas non plus correctement renseignées ; que lintéressée avait déjà par le passé omis volontairement de déclarer des indemnités quelle percevait en plus de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 14 avril 2008, présenté pour Mme E... par Me T..., tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le montant des salaires retenus par la caisse dallocations familiales entre janvier 2004 et mars 2004 est erroné, de même que celui retenu pour les second, troisième et quatrième trimestre 2004 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, en date du 28 avril 2008, présenté par le président du conseil général dIlle-et-Vilaine, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les légères divergences sur les montants de ressources retenus sexpliquent par le fait que les salaires pris en compte étaient les salaires nets imposables et non le salaire net à payer réellement perçu, divergence justifiée par les conditions du contrôle ; que la seule incidence de ces divergences est une différence de lindu de 9,44 euros par mois pendant un trimestre et que ce rappel sera immédiatement effectué en faveur de Mme E... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 16 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions alors en vigueur de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 » ; quaux termes de larticle L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes des dispositions alors en vigueur de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur depuis lintervention de la loi no 2006-339 du 23 mars 2006 : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mme E... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quà la suite déléments établissant que Mme E... navait pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, les revenus quelle percevait, le président du conseil général de lIlle-et-Vilaine a, par une décision du 31 août 2005, demandé à Mme E... la récupération de deux indus dun montant de 3 320,76 euros et de 240 euros, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue respectivement entre octobre 2003 et mars 2005 et juillet 2005 et septembre 2005 ; que, saisi par lintéressée de demandes de remise de dette, le président du conseil général a, par deux décisions du 14 novembre 2005, rejeté ces demandes ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale daide sociale dIlle-et-Vilaine a, par une décision du 26 septembre 2006, confirmé les décisions du président du conseil général ; que Mme E... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Sur la compétence du juge de laide sociale pour qualifier la situation :
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que la fraude constatée dans ce cadre par les juridictions de laide sociale nest pas une qualification pénale devant être appréciée par le juge pénal ; que, dès lors, la commission départementale daide sociale était compétente pour qualifier de fraude les omissions déclaratives de Mme E... ;
Sur le calcul de lindu :
Considérant que lindu résulte de la non-prise en compte, dans le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme E..., de la perception par cette dernière pendant la période en cause de différents revenus, salaires, indemnisations versées par lASSEDIC et pensions alimentaires, quelle navait pas mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources successives ;
Considérant quil ressort en particulier des éléments transmis par le président du conseil général de lIlle-et-Vilaine, que les mesures dintéressement prévues par les dispositions précitées des articles L. 262-11 et R. 262-8 du code de laction sociale et des familles, qui permettent le cumul, pendant un temps donné et sous certaines conditions, de lallocation de revenu minimum dinsertion et des revenus tirés dune activité professionnelle, ont bien été prises en compte pour calculer le montant dallocation auquel Mme E... avait droit et lindu qui en résulte ;
Considérant que si la requérante estime que le montant des salaires retenus par la caisse dallocations familiales pour les quatre trimestres de lannée 2004 est erroné, il ressort des pièces du dossier que les légères divergences constatées sont liées aux conditions du contrôle, Mme E... nayant notamment pas produit toutes les pièces utiles ; que, sagissant des salaires perçus pour le premier trimestre de lannée 2004, une éventuelle erreur sur leur montant exact serait sans incidence sur le calcul de lindu dès lors que lensemble des salaires perçus pendant cette période ont fait lobjet dune neutralisation et nont donc généré aucun indu ; que, sagissant des salaires du second trimestre et du troisième trimestre, lerreur est de moins de soixante euros sur trois mois pour le second trimestre et de dix euros pour le troisième trimestre et quen tout état de cause, sagissant du second trimestre, la conséquence en terme dindu est de 9,44 euros par mois pendant un trimestre, le président du conseil général sengageant à effectuer ce rappel en faveur de Mme E... et, sagissant du troisième trimestre, la différence na pas de conséquence en terme de calcul de lindu dès lors que les ressources recalculées ne permettent pas dattribuer lallocation de revenu minimum dinsertion pour ce trimestre ; que, sagissant des revenus pris en compte pour le quatrième trimestre, lindu nest pas généré, comme feint de croire la requérante, par la prise en compte dun salaire, mais de revenus, en lespèce tirés des allocations chômage et dune pension alimentaire, revenus dont le montant nest pas contesté ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le moyen tiré ce que le montant de lindu ne serait pas justifié ne peut quêtre écarté ;
Sur la qualification des omissions à lorigine de lindu :
Considérant quil nest pas contesté que Mme E... na pas mentionné sur les déclarations trimestrielles de ressources les différents revenus quelle percevait pendant près de deux ans, cette absence de déclaration étant à lorigine de lindu ; que les déclarations trimestrielles de ressources mentionnent explicitement lobligation dindiquer les revenus tirés notamment des salaires, des indemnités chômage et de la pension alimentaire ; que le contrôle mené le 30 août 2005 par la caisse dallocations familiales fait apparaître des montants conséquents de revenus non déclarés par Mme E..., avec notamment en 2004, 3 608 euros de salaires et 2 729 euros dindemnités de chômage ; quen outre, lintéressée avait déjà en mars 2000 fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales établissant quelle avait omis de déclarer des indemnités quelle percevait en plus de lallocation de revenu minimum dinsertion, et quil lui avait été rappelé à cette occasion lobligation de mentionner les revenus perçus sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, et alors même que Mme E... a mentionné lexistence dune partie de ces revenus dans des déclarations annuelles transmises à la caisse dallocations familiales, la commission départementale daide sociale a pu sans erreur de droit ni erreur dappréciation estimer que cette négligence est assimilable à une fraude, terme qui renvoie en lespèce aux qualifications de manuvre frauduleuse et fausse déclaration utilisées par les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, que la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; que, par suite, Mme E... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du président du conseil général refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que Mme E... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 26 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lIlle-et-Vilaine,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer