Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Effets
 

Dossier n° 070850

M. E...
Séance du 27 juin 2008

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008

    Vu le recours en date du 21 mars 2007 et le mémoire en date du 29 juin 2007, présentés par M. E... qui demande d’annuler la décision en date du 8 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 janvier 2007 de la commission d’examen des demandes de remise de dette, agissant par délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 235,96 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2005 avril 2006 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il reconnaît qu’il n’a pas déclaré ses indemnités ASSEDIC ; qu’il a des difficultés de compréhension et qu’il a été admis à l’allocation adulte handicapé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 18 juillet 2007 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ;
    Considérant qu’à la suite d’un croisement de fichiers de l’organisme payeur avec les ASSEDIC il a été constaté que M. E... avait omis de signaler les indemnités ASSEDIC qu’il a perçu ; que par suite, le remboursement d’une somme de 1 235,96 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’octobre 2005 avril 2006 ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. E... n’a pas renseigné les indemnités qu’il a perçues dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’il a signées et couvrant la période litigieuse ; qu’ainsi, l’indu est motivé par la circonstance de la prise en compte des indemnités qu’a perçues l’intéressé dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse ; que dès lors, il est fondé en droit ;
    Considérant que M. E... invoque le moyen qu’il a des difficultés de compréhension de l’environnement administratif ; que toutefois, cet argument ne saurait être opposé au bien fondé de l’indu et de la responsabilité de l’allocataire de s’acquitter de ses obligations d’information sur ses ressources ; que dès lors, ce moyen est inopérant ;
    Considérant toutefois, qu’il ressort de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, que dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de notification de l’indu est datée du 14 novembre 2006 ; que M. E... a formé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Haute-Savoie le 17 novembre 2006 ; que le président du conseil général affirme dans son mémoire en défense que le solde de la dette est de 460,27 euros ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressé et qu’il les a suspendus uniquement lors de la formation du recours tant au niveau de la commission départementale d’aide sociale qu’à celui de la commission centrale d’aide sociale ; que lesdits prélèvements ont été réalisés après que M. E... ait sollicité une remise de dette le 17 novembre 2006 ; qu’ainsi, ils ont été effectués en contradiction avec la portée de l’article L. 262-41 susmentionné ;
    Considérant qu’en se bornant à rejeter la demande de remise de dette de l’intéressé sans statuer sur la précarité soulevé par le requérant, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a méconnue l’étendue de sa compétence et qu’en conséquence sa décision en date du 8 février 2007 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en accordant à M. E... une remise correspondant au reliquat restant à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à M. E... une remise totale sur le reliquat restant à sa charge.
    Art. 2.  -  La décision en date du 8 février 2007 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer