Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Effets |
Dossier n° 070850
M. E...
Séance du 27 juin 2008
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008
Vu le recours en date du 21 mars 2007 et le mémoire en date du 29 juin 2007, présentés par M. E... qui demande dannuler la décision en date du 8 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 janvier 2007 de la commission dexamen des demandes de remise de dette, agissant par délégation du président du conseil général, refusant toute remise gracieuse sur un indu de 1 235,96 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2005 avril 2006 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il reconnaît quil na pas déclaré ses indemnités ASSEDIC ; quil a des difficultés de compréhension et quil a été admis à lallocation adulte handicapé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 18 juillet 2007 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ;
Considérant quà la suite dun croisement de fichiers de lorganisme payeur avec les ASSEDIC il a été constaté que M. E... avait omis de signaler les indemnités ASSEDIC quil a perçu ; que par suite, le remboursement dune somme de 1 235,96 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période doctobre 2005 avril 2006 ; quil ressort des pièces versées au dossier que M. E... na pas renseigné les indemnités quil a perçues dans les déclarations trimestrielles de ressources quil a signées et couvrant la période litigieuse ; quainsi, lindu est motivé par la circonstance de la prise en compte des indemnités qua perçues lintéressé dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse ; que dès lors, il est fondé en droit ;
Considérant que M. E... invoque le moyen quil a des difficultés de compréhension de lenvironnement administratif ; que toutefois, cet argument ne saurait être opposé au bien fondé de lindu et de la responsabilité de lallocataire de sacquitter de ses obligations dinformation sur ses ressources ; que dès lors, ce moyen est inopérant ;
Considérant toutefois, quil ressort de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, que dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de notification de lindu est datée du 14 novembre 2006 ; que M. E... a formé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de la Haute-Savoie le 17 novembre 2006 ; que le président du conseil général affirme dans son mémoire en défense que le solde de la dette est de 460,27 euros ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur a effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de lintéressé et quil les a suspendus uniquement lors de la formation du recours tant au niveau de la commission départementale daide sociale quà celui de la commission centrale daide sociale ; que lesdits prélèvements ont été réalisés après que M. E... ait sollicité une remise de dette le 17 novembre 2006 ; quainsi, ils ont été effectués en contradiction avec la portée de larticle L. 262-41 susmentionné ;
Considérant quen se bornant à rejeter la demande de remise de dette de lintéressé sans statuer sur la précarité soulevé par le requérant, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a méconnue létendue de sa compétence et quen conséquence sa décision en date du 8 février 2007 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil sera fait une juste appréciation des circonstances de lespèce en accordant à M. E... une remise correspondant au reliquat restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à M. E... une remise totale sur le reliquat restant à sa charge.
Art. 2. - La décision en date du 8 février 2007 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer