Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier n° 070844
Mme D...
Séance du 27 juin 2007
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008
Vu le recours en date du 17 février 2007 formé par Mme D... qui demande dannuler la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de 9 108,87 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période daoût 2003 septembre 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande un réexamen de son dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le rapport en date du 24 septembre 2007 du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quà la suite dun contrôle de lorganisme payeur en date du 25 novembre 2005, il a été constaté que Mme D... a repris une activité salariale depuis 2001 et avait omis de le signaler ; que par suite, le remboursement dune somme de 9 108,87 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour la période daoût 2003 septembre 2005 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a exercé une activité salariale et quelle na pas renseigné les salaires quelle a perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources quelles a signées et qui couvrent la période litigieuse ; quainsi cet indu, motivé par la circonstance de la prise en compte des salaires que percevait lintéressée dans le calcul du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion durant la période litigieuse, est fondé en droit ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a renvoyé les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période sur laquelle lindu a été calculé en omettant de reporter les salaires quelle a perçus ; que lorganisme payeur a fixé la répétition de lindu dans la limite de la prescription biennale ; quau surplus, le président du conseil général, dans sa décision en date du 30 mai 2006, a adressé un avertissement à lintéressée sur « ses fausses déclarations » ; que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse sur le montant de lindu ; que dans ces conditions, les dispositions de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles précité font obstacle à toute remise gracieuse ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme D... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé la décision du président du conseil général du même département lui refusant toute remise gracieuse,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer