Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier n° 070844

Mme D...
Séance du 27 juin 2007

Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008

    Vu le recours en date du 17 février 2007 formé par Mme D... qui demande d’annuler la décision en date du 24 novembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 30 mai 2006 du président du conseil général du même département qui a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de 9 108,87 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’août 2003 septembre 2005 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande un réexamen de son dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le rapport en date du 24 septembre 2007 du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 juin 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’à la suite d’un contrôle de l’organisme payeur en date du 25 novembre 2005, il a été constaté que Mme D... a repris une activité salariale depuis 2001 et avait omis de le signaler ; que par suite, le remboursement d’une somme de 9 108,87 euros a été mis à sa charge, à raison de montants de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus pour la période d’août 2003 septembre 2005 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a exercé une activité salariale et qu’elle n’a pas renseigné les salaires qu’elle a perçus dans les déclarations trimestrielles de ressources qu’elles a signées et qui couvrent la période litigieuse ; qu’ainsi cet indu, motivé par la circonstance de la prise en compte des salaires que percevait l’intéressée dans le calcul du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion durant la période litigieuse, est fondé en droit ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme D... a renvoyé les déclarations trimestrielles de ressources correspondant à la période sur laquelle l’indu a été calculé en omettant de reporter les salaires qu’elle a perçus ; que l’organisme payeur a fixé la répétition de l’indu dans la limite de la prescription biennale ; qu’au surplus, le président du conseil général, dans sa décision en date du 30 mai 2006, a adressé un avertissement à l’intéressée sur « ses fausses déclarations » ; que le président du conseil général a refusé toute remise gracieuse sur le montant de l’indu ; que dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles précité font obstacle à toute remise gracieuse ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé la décision du président du conseil général du même département lui refusant toute remise gracieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme D... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 juin 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer