Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence - Preuve
 

Dossier n° 070596

Mme D...
Séance du 21 mai 2008

Décision lue en séance publique le 18 août 2008

    Vu le recours en date du 16 février 2007 et le mémoire complémentaire en date 7 juin 2007 présentés par le président du conseil général de la Seine-Maritime qui demande l’annulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé la décision de la caisse d’allocations familiales en date du 23 septembre 2006 refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion à Mme D... ;
    Le président du conseil général soutient que l’emploi d’un ou plusieurs salariés, dans le cadre d’une activité indépendante (sauf stagiaire ou apprenti) est une clause d’exclusion du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme D... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » (...) ; qu’aux aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à l’initiative de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés, arrêter l’évaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme D... a été admise au revenu minimum d’insertion le 1er juin 2002 au titre de son couple ; que par courrier en date du 10 août 2006, le couple informe l’organisme payeur que M. D... s’est installé en Allemagne pour ouvrir un commerce de restauration (café et glaces) ; qu’il s’est inscrit au registre du commerce allemand et qu’il emploie un salarié ; que par suite, le conseil général a mis fin au revenu minimum du couple à compter du 1er septembre 2006 sans toutefois retenir un indu ; que Mme D... a contesté cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime qui l’a rétablie dans son droit au motif que M. D... « a rejoint le domicile familial, cessé son activité indépendante et est inscrit à l’ANPE depuis le mois d’octobre 2006 ; que le bilan de l’activité est déficitaire » ;
    Considérant que si le président du conseil général ne peut renoncer à procéder au cas par cas à l’analyse des différents éléments de nature à justifier une éventuelle dérogation aux règles énoncées par l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles, il est en revanche fondé à soutenir que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime ne s’est appuyée sur aucune pièce probante pour annuler sa décision ; qu’il en résulte que ladite décision en date du 6 décembre 2006 encourt l’annulation ; qu’il y a lieu de renvoyer Mme D... devant le président du conseil général de la Seine-Maritime pour qu’il soit procédé à une nouvelle appréciation de ses droits à la date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 6 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime est annulée.
    Art. 2.  -  Mme D... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Maritime pour un nouvel examen de ses droits à la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer