Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence - Preuve |
Dossier n° 070596
Mme D...
Séance du 21 mai 2008
Décision lue en séance publique le 18 août 2008
Vu le recours en date du 16 février 2007 et le mémoire complémentaire en date 7 juin 2007 présentés par le président du conseil général de la Seine-Maritime qui demande lannulation de la décision en date du 6 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé la décision de la caisse dallocations familiales en date du 23 septembre 2006 refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à Mme D... ;
Le président du conseil général soutient que lemploi dun ou plusieurs salariés, dans le cadre dune activité indépendante (sauf stagiaire ou apprenti) est une clause dexclusion du droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme D... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 mai 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » (...) ; quaux aux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte sil y a lieu, soit à son initiative, soit à linitiative de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés, arrêter lévaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme D... a été admise au revenu minimum dinsertion le 1er juin 2002 au titre de son couple ; que par courrier en date du 10 août 2006, le couple informe lorganisme payeur que M. D... sest installé en Allemagne pour ouvrir un commerce de restauration (café et glaces) ; quil sest inscrit au registre du commerce allemand et quil emploie un salarié ; que par suite, le conseil général a mis fin au revenu minimum du couple à compter du 1er septembre 2006 sans toutefois retenir un indu ; que Mme D... a contesté cette décision auprès de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime qui la rétablie dans son droit au motif que M. D... « a rejoint le domicile familial, cessé son activité indépendante et est inscrit à lANPE depuis le mois doctobre 2006 ; que le bilan de lactivité est déficitaire » ;
Considérant que si le président du conseil général ne peut renoncer à procéder au cas par cas à lanalyse des différents éléments de nature à justifier une éventuelle dérogation aux règles énoncées par larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles, il est en revanche fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime ne sest appuyée sur aucune pièce probante pour annuler sa décision ; quil en résulte que ladite décision en date du 6 décembre 2006 encourt lannulation ; quil y a lieu de renvoyer Mme D... devant le président du conseil général de la Seine-Maritime pour quil soit procédé à une nouvelle appréciation de ses droits à la date de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 6 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime est annulée.
Art. 2. - Mme D... est renvoyée devant le président du conseil général de la Seine-Maritime pour un nouvel examen de ses droits à la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 mai 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer