Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Foyer |
Dossier n° 070571
Mlle P...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008
Vu le recours formé le 19 février 2007 par le président du conseil général de LOise qui demande lannulation de la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a annulé la décision en date du 2 juin 2006 de la caisse dallocations familiales de Creil, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé louverture dun droit au revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions dattribution ;
Le président du conseil général de lOise fait valoir que Mlle P... est âgée de moins de 25 ans ; que son enfant a été confié au père par jugement en date du 6 juillet 2004 qui perçoit lallocation de soutien familial ; que le protocole daccord établi le 12 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Senlis formule seulement léventualité de la mise en place dune garde alternée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mlle P... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « (...) sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mlle P..., née le 15 juin 1982, a demandé en date du 18 mai 2006 le revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 2 juin 2006 la caisse dallocations familiales de Creil a rejeté sa demande au motif quelle ne remplissait pas les conditions dattribution ;
Considérant que Mlle P... a versé au dossier un protocole daccord établi le 12 septembre 2005 par une médiation familiale auprès du Tribunal de grande instance de Senlis par lequel lintéressée et son ex-compagnon M. M... saccordent pour une résidence alternée pour lenfant M... ; que toutefois, lordonnance rendue en date du 6 juillet 2004 après un constat daccord daté du 15 juin 2004 maintient la résidence de lenfant au domicile du père, donne acte à M... quil ne sollicite pas de contribution à lentretien et à léducation, bien quil évoque la mise en place dune résidence alternée, dit le « rattachement fiscal et social au père » ; que par ailleurs, les prestations familiales sont versées au père et que par conséquent, il faut déduire de larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles susvisé que lenfant est à la charge du père au sens des dispositions qui régissent le revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lOise a annulé la décision en date du 2 juin 2006 de la caisse dallocations familiales de Creil a ignoré larticle R. 262-2 du code de laction sociale et des familles susvisé et quelle encourt lannulation,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 12 décembre 2006 de la commission départementale daide sociale de lOise est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer