Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Attribution - Foyer
 

Dossier n° 070571

Mlle P...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008

    Vu le recours formé le 19 février 2007 par le président du conseil général de L’Oise qui demande l’annulation de la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a annulé la décision en date du 2 juin 2006 de la caisse d’allocations familiales de Creil, agissant par délégation du président du conseil général, qui lui a refusé l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution ;
    Le président du conseil général de l’Oise fait valoir que Mlle P... est âgée de moins de 25 ans ; que son enfant a été confié au père par jugement en date du 6 juillet 2004 qui perçoit l’allocation de soutien familial ; que le protocole d’accord établi le 12 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Senlis formule seulement l’éventualité de la mise en place d’une garde alternée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mlle P... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « (...) sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle P..., née le 15 juin 1982, a demandé en date du 18 mai 2006 le revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 2 juin 2006 la caisse d’allocations familiales de Creil a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’attribution ;
    Considérant que Mlle P... a versé au dossier un protocole d’accord établi le 12 septembre 2005 par une médiation familiale auprès du Tribunal de grande instance de Senlis par lequel l’intéressée et son ex-compagnon M. M... s’accordent pour une résidence alternée pour l’enfant M... ; que toutefois, l’ordonnance rendue en date du 6 juillet 2004 après un constat d’accord daté du 15 juin 2004 maintient la résidence de l’enfant au domicile du père, donne acte à M... qu’il ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation, bien qu’il évoque la mise en place d’une résidence alternée, dit le « rattachement fiscal et social au père » ; que par ailleurs, les prestations familiales sont versées au père et que par conséquent, il faut déduire de l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles susvisé que l’enfant est à la charge du père au sens des dispositions qui régissent le revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Oise a annulé la décision en date du 2 juin 2006 de la caisse d’allocations familiales de Creil a ignoré l’article R. 262-2 du code de l’action sociale et des familles susvisé et qu’elle encourt l’annulation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 12 décembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Oise est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer