Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Arrérages de pension - Ressources |
Dossier n° 070548
Mlle. D...
Séance du 23 avril 2008
Décision lue en séance publique le 21 mai 2008
Vu la requête formée par Mlle D..., enregistrée le 22 mars 2006, tendant à lannulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne du 17 mai 2005 mais ne lui a accordé quune remise de 141 euros sur une dette dun montant total de 691 euros, née de deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion, pour les mois de septembre à octobre 2004 ainsi que novembre 2004, en raison dune erreur des services de la caisse dallocations familiales, dune part, et de la déclaration tardive dune pension alimentaire, dautre part ;
La requérante soutient quelle connaît dimportantes difficultés financières qui rendent difficile le remboursement de lindu mis à sa charge et sollicite donc une remise de dette ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 par lequel le président du conseil général fait valoir que la situation de précarité de la requérante ne sest pas dégradée et déjà été prise en compte par la commission départementale daide sociale, estime que la remise accordée est suffisante et conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 avril 2008, M. Vincent Uher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1er, dudit code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-11-2, alinéa 1er, dudit code : « Il nest tenu compte ni des revenus dactivité ou issus dun stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations daide sociale à lenfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsquil est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1er, dudit code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, dudit code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant que Mlle D... sest vue notifier le 14 décembre 2004 un premier indu à hauteur de 569 euros résultant du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour les mois de septembre et doctobre 2004 ; que cet indu trouve son origine dans labsence de prise en compte, par les services de la caisse dallocations familiales, dun rappel dallocations chômage versé au titre de la période de janvier à avril 2004 et dûment déclaré par la requérante ; que la requérante sest vu notifier le 15 décembre 2004 un second indu de 133,33 euros résultant du trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour le mois de novembre 2004 ; que cet indu procède dune déclaration tardive dune pension alimentaire par la requérante ; que, saisie par la requérante, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Saint-Etienne, par une décision du 17 mai 2005, lui a accordé une remise de 141 euros sur la dette dun montant total initial de 691 euros ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la précarité ;
Considérant quil nest pas contesté que le premier indu résulte dune erreur des services de la caisse dallocations familiales ; que le dossier ne fait pas clairement apparaître si Mlle D... a bénéficié, lors du calcul initial du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion, dune neutralisation des allocations chômage quelle percevait antérieurement à ladmission au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que tel aurait dû être le cas ; quun rappel dallocations chômage servies au titre dune période de neutralisation ne peut pas, quelle que soit sa période de perception, être pris en compte pour le calcul des prestations de revenu minimum dinsertion ; que le premier indu, dun montant de 569 euros, nest dès lors pas fondé ; que le montant de ce dernier est supérieur à la dette laissée à la charge de la requérante par la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales ; que Mlle D... doit donc être déchargée de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Mlle D... est déchargée de sa dette.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire en date du 16 février 2006, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 17 mai 2005, sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, M. Uher, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer