Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Arrérages de pension - Ressources
 

Dossier n° 070548

Mlle. D...
Séance du 23 avril 2008

Décision lue en séance publique le 21 mai 2008

    Vu la requête formée par Mlle D..., enregistrée le 22 mars 2006, tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne du 17 mai 2005 mais ne lui a accordé qu’une remise de 141 euros sur une dette d’un montant total de 691 euros, née de deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion, pour les mois de septembre à octobre 2004 ainsi que novembre 2004, en raison d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales, d’une part, et de la déclaration tardive d’une pension alimentaire, d’autre part ;
    La requérante soutient qu’elle connaît d’importantes difficultés financières qui rendent difficile le remboursement de l’indu mis à sa charge et sollicite donc une remise de dette ;
    Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 par lequel le président du conseil général fait valoir que la situation de précarité de la requérante ne s’est pas dégradée et déjà été prise en compte par la commission départementale d’aide sociale, estime que la remise accordée est suffisante et conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 avril 2008, M. Vincent Uher, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1er, dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-11-2, alinéa 1er, dudit code : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité ou issus d’un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1er, dudit code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, dudit code : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant que Mlle D... s’est vue notifier le 14 décembre 2004 un premier indu à hauteur de 569 euros résultant du trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les mois de septembre et d’octobre 2004 ; que cet indu trouve son origine dans l’absence de prise en compte, par les services de la caisse d’allocations familiales, d’un rappel d’allocations chômage versé au titre de la période de janvier à avril 2004 et dûment déclaré par la requérante ; que la requérante s’est vu notifier le 15 décembre 2004 un second indu de 133,33 euros résultant du trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois de novembre 2004 ; que cet indu procède d’une déclaration tardive d’une pension alimentaire par la requérante ; que, saisie par la requérante, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Saint-Etienne, par une décision du 17 mai 2005, lui a accordé une remise de 141 euros sur la dette d’un montant total initial de 691 euros ; que la commission départementale d’aide sociale a confirmé cette décision ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la précarité ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que le premier indu résulte d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales ; que le dossier ne fait pas clairement apparaître si Mlle D... a bénéficié, lors du calcul initial du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion, d’une neutralisation des allocations chômage qu’elle percevait antérieurement à l’admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que tel aurait dû être le cas ; qu’un rappel d’allocations chômage servies au titre d’une période de neutralisation ne peut pas, quelle que soit sa période de perception, être pris en compte pour le calcul des prestations de revenu minimum d’insertion ; que le premier indu, d’un montant de 569 euros, n’est dès lors pas fondé ; que le montant de ce dernier est supérieur à la dette laissée à la charge de la requérante par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales ; que Mlle D... doit donc être déchargée de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Mlle D... est déchargée de sa dette.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire en date du 16 février 2006, ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales du 17 mai 2005, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, M. Uher, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer