Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier n° 070546
Mme B...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008
Vu le recours en date du 24 janvier 2006 et le mémoire en date du 16 juin 2007 présentés par Mme B... tendant à lannulation de la décision en date du 17 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 19 janvier 2005 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales qui a rejeté sa demande de remise gracieuse sur un indu de 311,68 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de novembre 2004 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle fait valoir quelle ne travaille pas ; que son mari ne travaille pas non plus et quil touche uniquement lallocation spécifique de solidarité dun montant de 435,30 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 22 janvier 2007 du président du conseil général de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 311,68 euros a été mis à la charge de Mme B..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, à raison de montants de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus pour le mois de novembre 2004 ; que cet indu est motivé par la circonstance que durant le mois doctobre, elle a perçu des indemnités ASSEDIC ; que le trop-perçu trouve son origine dans la prise en compte de ces indemnités dans le calcul de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Loire, par sa décision en date du 17 novembre 2005, en confirmant le refus de remise de la commission de recours amiable, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que la caisse dallocations familiales « na pas fait derreur de droit », elle na assorti sa décision daucun élément permettant den apprécier le bien-fondé ; quil sensuit que sa décision encourt lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme B... affirme sans être contredite quelle ne travaille pas ; que son mari perçoit lallocation spécifique de solidarité dun montant de 435,30 euros ; que son foyer a la charge de trois enfants ; quil en résulte que le foyer de Mme B... se trouve dans une situation de réelle précarité de nature à justifier que lui soit accordée une remise totale de lindu de 311,68 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 17 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Loire, ensemble la décision du 19 janvier 2005 de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme B... une remise totale de lindu de 311,68 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient, Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer