Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Effets
 

Dossier n° 070484

Mme L...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu le recours formé le 7 décembre 2006 par Mme L... et le mémoire complémentaire du 30 mai 2007 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette initiale 7455,32 euros provenant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion résultant de l’absence de déclaration de d’une allocation d’éducation, et a laissé à sa charge un indu de 945,12 euros ;
    La requérante soutient qu’elle a de grandes difficultés à élever seule son enfant compte tenu du faible montant de ses revenus, que malgré la remise de dette accordée, elle ne peut faire face au paiement mensuel de la somme de 54,88 euros correspondant au prélèvement opéré par la caisse d’allocations familiales sur son revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 11 juin 2007 par le président du conseil général de l’Allier, qui conclu au rejet du recours de Mme L... ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 avril 2008, Mme Dridi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, l’ensemble des ressources, de quelques nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. », qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-44 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 dudit code : « Tout paiement d’indu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme L... élève seule sa fille de quinze ans depuis le décès de son époux survenu en 2000, que depuis cette date elle perçoit une allocation d’éducation en faveur de sa fille, qu’elle a omis de déclarer lors de la déclaration trimestrielle de ressources, que comme suite à un contrôle par la caisse d’allocations familiales en mai 2005, un indu de 7 455,32 euros lui a été notifié pour la période de juillet 2003 juin 2005, que par une décision du 10 avril 2006, le président du conseil général lui a accordé une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 455,32 euros, qu’une seconde remise de dette de 3 000 euros lui a été consentie comme suite au recours formé devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier qui a ramené le montant de l’indu à 945,12 euros ;
    Considérant que, pour conclure au rejet de la requête de Mme L..., le président du conseil général de l’Allier fait état des deux remises de dette intervenues, tenant compte de la situation de précarité de la requérante, que l’indu mis à la charge de la requérante est bien en deçà de ce qu’elle devait, que l’indu réclamé tient compte de la prescription biennale et ne correspond pas à la réalité des sommes indûment perçues par Mme L... ;
    Considérant que l’indu n’est pas contesté ; que, toutefois, les revenus mensuels de Mme L... qui est veuve et élève seule son enfant de 15 ans, sont de 807 euros, que ses charges sont de 510,43 euros, qu’il lui reste 296,57 euros mensuels dont il faut soustraire 10 euros correspondant à une obligation alimentaire pour ascendant, que la dette laissée à la charge de la requérante ajouterait une difficulté supplémentaire à une situation financière déjà précaire ; que, dès lors, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce, en limitant à 50 euros le montant de l’indu réclamé à Mme L... ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par Mme L... conformément aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’aide sociale et des familles sus rappelé ; des sommes lui ont été prélevées ; que, celles-ci doivent lui être intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu laissé à la charge de Mme L... est limité à la somme de 50 euros.
    Art. 2.  -  Les décisions du 10 octobre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, ensemble, la décision du 10 avril 2006, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  Les sommes illégalement prélevées seront restituées à Mme L....
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Dridi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer