Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Effets |
Dossier n° 070484
Mme L...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu le recours formé le 7 décembre 2006 par Mme L... et le mémoire complémentaire du 30 mai 2007 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 10 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier ne lui a accordé quune remise partielle de sa dette initiale 7455,32 euros provenant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion résultant de labsence de déclaration de dune allocation déducation, et a laissé à sa charge un indu de 945,12 euros ;
La requérante soutient quelle a de grandes difficultés à élever seule son enfant compte tenu du faible montant de ses revenus, que malgré la remise de dette accordée, elle ne peut faire face au paiement mensuel de la somme de 54,88 euros correspondant au prélèvement opéré par la caisse dallocations familiales sur son revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense présenté le 11 juin 2007 par le président du conseil général de lAllier, qui conclu au rejet du recours de Mme L... ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2008, Mme Dridi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous section, lensemble des ressources, de quelques nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 261-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. », quaux termes des dispositions de larticle R. 262-44 dudit code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 dudit code : « Tout paiement dindu est récupéré sur le montant des allocations à échoir ou si le bénéficiaire opte pour cette solution, ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en une ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voie réglementaires. » ; quaux termes de larticle L. 262-42 dudit code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif, le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance et la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme L... élève seule sa fille de quinze ans depuis le décès de son époux survenu en 2000, que depuis cette date elle perçoit une allocation déducation en faveur de sa fille, quelle a omis de déclarer lors de la déclaration trimestrielle de ressources, que comme suite à un contrôle par la caisse dallocations familiales en mai 2005, un indu de 7 455,32 euros lui a été notifié pour la période de juillet 2003 juin 2005, que par une décision du 10 avril 2006, le président du conseil général lui a accordé une remise gracieuse de sa dette dun montant de 3 455,32 euros, quune seconde remise de dette de 3 000 euros lui a été consentie comme suite au recours formé devant la commission départementale daide sociale de lAllier qui a ramené le montant de lindu à 945,12 euros ;
Considérant que, pour conclure au rejet de la requête de Mme L..., le président du conseil général de lAllier fait état des deux remises de dette intervenues, tenant compte de la situation de précarité de la requérante, que lindu mis à la charge de la requérante est bien en deçà de ce quelle devait, que lindu réclamé tient compte de la prescription biennale et ne correspond pas à la réalité des sommes indûment perçues par Mme L... ;
Considérant que lindu nest pas contesté ; que, toutefois, les revenus mensuels de Mme L... qui est veuve et élève seule son enfant de 15 ans, sont de 807 euros, que ses charges sont de 510,43 euros, quil lui reste 296,57 euros mensuels dont il faut soustraire 10 euros correspondant à une obligation alimentaire pour ascendant, que la dette laissée à la charge de la requérante ajouterait une difficulté supplémentaire à une situation financière déjà précaire ; que, dès lors, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce, en limitant à 50 euros le montant de lindu réclamé à Mme L... ;
Considérant quil ressort du dossier que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par Mme L... conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laide sociale et des familles sus rappelé ; des sommes lui ont été prélevées ; que, celles-ci doivent lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - Lindu laissé à la charge de Mme L... est limité à la somme de 50 euros.
Art. 2. - Les décisions du 10 octobre 2006 de la commission départementale daide sociale de lAllier, ensemble, la décision du 10 avril 2006, sont réformées en ce quelles ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - Les sommes illégalement prélevées seront restituées à Mme L....
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Dridi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer