Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 070210

M. M...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu la requête du 3 janvier 2007, présentée par M. M... demeurant à M... - ;
    M. M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2005 par laquelle le président du conseil général a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant invoque sa situation difficile, il est au chômage, vit chez mère et est sans ressource ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du17 avril 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
    Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que M. M... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois d’octobre 1999 ; que, comme suite à une enquête diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum d’insertion à compter du mois de février 2005 ; que par décision en date du 25 juin 2005, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, a mis fin aux droits de M. M... au revenu minimum d’insertion, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 16 octobre 2006 au motif suivant : « M. M... reconnaît devant la commission ne pas être en mesure de fournir les éléments nécessaires à l’étude de son recours » ;
    Considérant que cette motivation ne permet pas à la commission centrale d’aide sociale d’exercer son contrôle ; qu’en conséquence, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant, comme l’attestent les certificats médicaux, que M. M... est régulièrement suivi, depuis juin 2002, pour un syndrome dépressif rendant difficile la recherche d’un emploi et vraisemblablement l’accomplissement de formalités administratives ; que selon la déclaration trimestrielle de ressources des mois de janvier à mars 2005 sa situation était inchangée ; que selon ses déclarations des 14 décembre 2004 et 11 mars 2005, il avait effectué deux courts séjours en Espagne en janvier, février, juin et juillet 2004 pour y rechercher un emploi ; que, ni l’enquête de la caisse d’allocations familiales, ni aucun autre élément du dossier ne permettent d’établir qu’une quelconque modification de la situation de M. M... aurait été de nature à justifier que le président du conseil général mette fin à ses droits au revenu minimum d’insertion ; que l’accompagnement à l’insertion, qui fait partie intégrante du droit au revenu minimum d’insertion implique, lorsqu’un demandeur révèle un état comme celui de M. M..., une attention particulière et une aide à l’instruction des dossiers et non une exclusion au motif que ces formalités n’ont pas été accomplies ; qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer M. M... devant le président du conseil général pour la définition de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de la suspension de ces droits,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 25 juin 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. M... est renvoyé devant le président du conseil général pour la définition de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur suspension.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer