Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier n° 070210
M. M...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu la requête du 3 janvier 2007, présentée par M. M... demeurant à M... - ;
M. M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 juin 2005 par laquelle le président du conseil général a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant invoque sa situation difficile, il est au chômage, vit chez mère et est sans ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du17 avril 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier, que M. M... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois doctobre 1999 ; que, comme suite à une enquête diligentée par les services de la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, le président du conseil général a décidé de suspendre le versement du revenu minimum dinsertion à compter du mois de février 2005 ; que par décision en date du 25 juin 2005, la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, a mis fin aux droits de M. M... au revenu minimum dinsertion, décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 16 octobre 2006 au motif suivant : « M. M... reconnaît devant la commission ne pas être en mesure de fournir les éléments nécessaires à létude de son recours » ;
Considérant que cette motivation ne permet pas à la commission centrale daide sociale dexercer son contrôle ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant, comme lattestent les certificats médicaux, que M. M... est régulièrement suivi, depuis juin 2002, pour un syndrome dépressif rendant difficile la recherche dun emploi et vraisemblablement laccomplissement de formalités administratives ; que selon la déclaration trimestrielle de ressources des mois de janvier à mars 2005 sa situation était inchangée ; que selon ses déclarations des 14 décembre 2004 et 11 mars 2005, il avait effectué deux courts séjours en Espagne en janvier, février, juin et juillet 2004 pour y rechercher un emploi ; que, ni lenquête de la caisse dallocations familiales, ni aucun autre élément du dossier ne permettent détablir quune quelconque modification de la situation de M. M... aurait été de nature à justifier que le président du conseil général mette fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ; que laccompagnement à linsertion, qui fait partie intégrante du droit au revenu minimum dinsertion implique, lorsquun demandeur révèle un état comme celui de M. M..., une attention particulière et une aide à linstruction des dossiers et non une exclusion au motif que ces formalités nont pas été accomplies ; quen conséquence, il y a lieu de renvoyer M. M... devant le président du conseil général pour la définition de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de la suspension de ces droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général en date du 25 juin 2005 sont annulées.
Art. 2. - M. M... est renvoyé devant le président du conseil général pour la définition de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur suspension.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer