Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension |
Dossier n° 070200
M. P...
Séance du 15 avril 2008
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008
Vu le recours enregistré le 16 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par M. P... qui demande lannulation de la décision du 14 novembre 2006, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAveyron a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 20 mars 2006 qui na renouvelé son contrat dinsertion quà compter du 1er mars 2006 après interruption en février 2006 ;
Le requérant semble réclamer le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion du mois de février 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 26 avril 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire de revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quen vertu de larticle L. 262-20 du même code : « (...)Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; que larticle L. 262-21 du même code dispose que : « Dans le cas où le nouveau contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. P... a été admis au bénéfice du revenu minimum en février 2000 sur la base dune participation aux actions ou activités définies dans le cadre du contrat dinsertion conclu entre lui et le président du conseil général de lAveyron ; que par lettre en date du 15 décembre 2005, M. P... a été informé de ce que le conseil général envisageait la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil refusait détablir un nouveau contrat dinsertion et quil avait la possibilité de prendre un rendez-vous « avant le 10 janvier 2006 avec le service social pour élaborer un nouveau contrat dinsertion » ; que lintéressé a indiqué par lettre du 3 janvier 2006 quil « navait pas de projet crédible » ; que de fait, une décision de suspension pour une durée de quatre mois, de février à mai 2006, a été prise à son encontre par le président du conseil général le 23 janvier 2006 ; que M. P... a rétorqué le 27 janvier 2006 quil « doutait de lefficacité du contrat quil devait signer à chaque remise en cause de lallocation de RMI » ; que du reste, le 20 mars 2006, le président du conseil général a rétabli lintéressé dans son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion compte tenu du fait que M. P... avait rencontré finalement le service social instructeur le 14 février 2006 et avait élaboré un nouveau contrat dinsertion validé pour une durée de douze mois à compter du 1er mars 2006 ; que le requérant a saisi la commission départementale daide sociale dun recours contre la suspension de lallocation au mois de février 2006, que celle-ci a rejeté son recours au motif que « la mesure de suspension a été levée et (...) son droit est reparti à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion, soit le 1er mars 2006 » ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles que « Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu » ; que M. P..., qui a une première fois été convoqué le 10 janvier 2006, na rencontré le service social instructeur que le 14 février 2006, et son nouveau contrat na pu être établi quà compter du 1er mars 2006 pour une durée de douze mois ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. P... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAveyron na pas fait droit à sa demande dannuler la décision du directeur général adjoint des services aux personnes et à lemploi de lAveyron prise par délégation du président du conseil général en date du 20 mars 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer