Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Versement - Suspension
 

Dossier n° 070200

M. P...
Séance du 15 avril 2008

Décision lue en séance publique le 22 avril 2008

    Vu le recours enregistré le 16 janvier 2007 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par M. P... qui demande l’annulation de la décision du 14 novembre 2006, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général en date du 20 mars 2006 qui n’a renouvelé son contrat d’insertion qu’à compter du 1er mars 2006 après interruption en février 2006 ;
    Le requérant semble réclamer le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion du mois de février 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire de revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’en vertu de l’article L. 262-20 du même code : « (...)Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; que l’article L. 262-21 du même code dispose que : « Dans le cas où le nouveau contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que M. P... a été admis au bénéfice du revenu minimum en février 2000 sur la base d’une participation aux actions ou activités définies dans le cadre du contrat d’insertion conclu entre lui et le président du conseil général de l’Aveyron ; que par lettre en date du 15 décembre 2005, M. P... a été informé de ce que le conseil général envisageait la suspension de son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion au motif qu’il refusait d’établir un nouveau contrat d’insertion et qu’il avait la possibilité de prendre un rendez-vous « avant le 10 janvier 2006 avec le service social pour élaborer un nouveau contrat d’insertion » ; que l’intéressé a indiqué par lettre du 3 janvier 2006 qu’il « n’avait pas de projet crédible » ; que de fait, une décision de suspension pour une durée de quatre mois, de février à mai 2006, a été prise à son encontre par le président du conseil général le 23 janvier 2006 ; que M. P... a rétorqué le 27 janvier 2006 qu’il « doutait de l’efficacité du contrat qu’il devait signer à chaque remise en cause de l’allocation de RMI » ; que du reste, le 20 mars 2006, le président du conseil général a rétabli l’intéressé dans son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion compte tenu du fait que M. P... avait rencontré finalement le service social instructeur le 14 février 2006 et avait élaboré un nouveau contrat d’insertion validé pour une durée de douze mois à compter du 1er mars 2006 ; que le requérant a saisi la commission départementale d’aide sociale d’un recours contre la suspension de l’allocation au mois de février 2006, que celle-ci a rejeté son recours au motif que « la mesure de suspension a été levée et (...) son droit est reparti à compter de la date de conclusion du contrat d’insertion, soit le 1er mars 2006 » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles que « Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu » ; que M. P..., qui a une première fois été convoqué le 10 janvier 2006, n’a rencontré le service social instructeur que le 14 février 2006, et son nouveau contrat n’a pu être établi qu’à compter du 1er mars 2006 pour une durée de douze mois ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Aveyron n’a pas fait droit à sa demande d’annuler la décision du directeur général adjoint des services aux personnes et à l’emploi de l’Aveyron prise par délégation du président du conseil général en date du 20 mars 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer