Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Décision - Exécution
 

Dossier n° 070192

Mlle S...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête en date du 16 décembre 2004, présentée par Mlle S..., qui demande d’enjoindre au président du conseil général des Alpes-Maritimes d’exécuter la décision du 14 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a, d’une part, annulé la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 27 mars 2004 mettant fin aux droits de Mlle S... au revenu minimum d’insertion et, d’autre part, demandé au président du conseil général d’examiner à nouveau le dossier en procédant à une nouvelle enquête de la caisse d’allocations familiales ;
    La requérante soutient que, ni le président du conseil général des Alpes-Maritimes, ni la caisse d’allocations familiales n’a appliqué la décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’elle traverse une période très difficile et qu’elle sollicite une aide exceptionnelle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que, par une décision du 27 mars 2004, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a mis fin aux droits de Mlle S... au revenu minimum d’insertion, à la suite de la suspension du versement de l’allocation à l’intéressée pendant plus de quatre mois ; que, saisie par l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a, par une décision en date du 14 septembre 2004, d’une part, annulé la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes et, d’autre part, demandé au président du conseil général d’examiner à nouveau le dossier en procédant à une nouvelle enquête de la caisse d’allocations familiales ; que Mlle S... demande l’exécution de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de la commission départementale d’aide sociale, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a pris une décision le 26 octobre 2004 annulant la décision de radiation qu’il avait prononcée le 27 mars 2004 et a déclenché une enquête de la caisse d’allocations familiales ; qu’à la suite de cette enquête, le contrôleur qui l’a menée a conclu, le 24 février 2005, à l’impossibilité de rencontrer Mlle S..., malgré plusieurs tentatives ; que le président du conseil général précise que l’intéressée n’a pas déposé de nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 14 septembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes doit être considérée comme avoir reçu exécution ; que, par suite, la requête de Mlle S... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle S... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer