Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier n° 070103
M. S...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête en date du 1er août 2006, présentée par M. S..., qui demande dannuler la décision du 15 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération dun indu dun montant de 1 123,05 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2005 mai 2005 ;
Le requérant soutient quil est dans une situation de précarité, ne se versant pas de salaire depuis trois mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a correctement apprécié lévaluation des ressources de M. S..., et que ces ressources, supérieures au plafond dattribution de lallocation de revenu minimum dinsertion, ont entraîné lindu demandé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes des dispositions alors en vigueur de larticle R. 262-8 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. S... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis décembre 2001 ; quil exerce une activité non salariée depuis le 15 juillet 2004, en tant que transporteur routier ; quà la suite de deux évaluations des revenus de lintéressé effectués par le président du conseil général du Val-de-Marne, celui-ci a, par une décision du 2 août 2005, demandé la récupération dun indu dun montant de 1 123,05 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2005 mai 2005 ; que, saisie par lintéressé, la commission départementale daide sociale a, par une décision en date du 15 mai 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. S... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. S... :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. S..., la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a apprécié le bien-fondé de lindu sans évaluer la situation de précarité de lintéressé, alors même que celui-ci avait, par un courrier du 11 septembre 2005 dont la commission départementale daide sociale avait connaissance, demandé au président du conseil général une remise gracieuse, compte tenu de sa situation de précarité ; quainsi, M. S... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 15 mars 2006 ;
Considérant quil y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. S... devant la commission départementale daide sociale ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quil ressort des pièces du dossier que les services du conseil général ont, dans un premier temps, évalué les revenus mensuels de M. S... à prendre en compte pour lannée 2005 à 1 188,50 euros, en tenant compte dun bénéfice de 7 131 euros pour la période de juillet à décembre 2004 ; quà la suite dun recours de M. S..., les services du conseil général ont à nouveau procédé à une évaluation, en se fondant sur le chiffre daffaires de décembre 2004 mai 2005, puis en effectuant un abattement de 80 %, ce qui a permis, par une décision modificative du 6 décembre 2005, darrêter lévaluation des ressources mensuelles de M. S... à 751,26 euros de décembre 2004 février 2005 puis de 792,40 euros de mars 2005 mai 2005 ; quen tenant compte dun abattement à 100 % pendant deux trimestres puis à 50 % pendant les deux trimestres suivants, mesure dintéressement qui sapplique à M. S... en tant que bénéficiaire de lACCRE, ces évaluations situent les ressources de M. S... au-dessus du plafond de ressources pour lattribution du revenu minimum dinsertion à compter de mars 2005 ; que par suite, après avoir évalué les ressources de M. S... et tenu compte des mesures dintéressement prévues, conformément aux dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général a pu légalement, par la décision du 2 août 2005, demandé la récupération dun indu dun montant de 1 123,05 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de mars 2005 mai 2005 ;
Sur la situation de précarité du requérant :
Considérant que si le requérant fait état de sa situation de précarité, il ne produit toutefois aucun élément, si ce nest le fait quil est hébergé à titre gratuit par sa mère, permettant dapprécier la réalité de cette situation ; que, par suite, il ny a pas lieu daccorder une remise gracieuse de lindu en cause,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 15 mars 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. S... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer