Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 070103

M. S...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête en date du 1er août 2006, présentée par M. S..., qui demande d’annuler la décision du 15 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 2 août 2005 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne a demandé la récupération d’un indu d’un montant de 1 123,05 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2005 mai 2005 ;
    Le requérant soutient qu’il est dans une situation de précarité, ne se versant pas de salaire depuis trois mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 8 novembre 2006, présenté par le président du conseil général du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a correctement apprécié l’évaluation des ressources de M. S..., et que ces ressources, supérieures au plafond d’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion, ont entraîné l’indu demandé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article L. 262-11 du même code : « Les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation » ; qu’aux termes des dispositions alors en vigueur de l’article R. 262-8 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que M. S... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis décembre 2001 ; qu’il exerce une activité non salariée depuis le 15 juillet 2004, en tant que transporteur routier ; qu’à la suite de deux évaluations des revenus de l’intéressé effectués par le président du conseil général du Val-de-Marne, celui-ci a, par une décision du 2 août 2005, demandé la récupération d’un indu d’un montant de 1 123,05 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2005 mai 2005 ; que, saisie par l’intéressé, la commission départementale d’aide sociale a, par une décision en date du 15 mai 2006, confirmé la décision du président du conseil général ; que M. S... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. S... :
    Considérant que, pour rejeter la demande de M. S..., la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a apprécié le bien-fondé de l’indu sans évaluer la situation de précarité de l’intéressé, alors même que celui-ci avait, par un courrier du 11 septembre 2005 dont la commission départementale d’aide sociale avait connaissance, demandé au président du conseil général une remise gracieuse, compte tenu de sa situation de précarité ; qu’ainsi, M. S... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 15 mars 2006 ;
    Considérant qu’il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. S... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Sur le bien-fondé de l’indu :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les services du conseil général ont, dans un premier temps, évalué les revenus mensuels de M. S... à prendre en compte pour l’année 2005 à 1 188,50 euros, en tenant compte d’un bénéfice de 7 131 euros pour la période de juillet à décembre 2004 ; qu’à la suite d’un recours de M. S..., les services du conseil général ont à nouveau procédé à une évaluation, en se fondant sur le chiffre d’affaires de décembre 2004 mai 2005, puis en effectuant un abattement de 80 %, ce qui a permis, par une décision modificative du 6 décembre 2005, d’arrêter l’évaluation des ressources mensuelles de M. S... à 751,26 euros de décembre 2004 février 2005 puis de 792,40 euros de mars 2005 mai 2005 ; qu’en tenant compte d’un abattement à 100 % pendant deux trimestres puis à 50 % pendant les deux trimestres suivants, mesure d’intéressement qui s’applique à M. S... en tant que bénéficiaire de l’ACCRE, ces évaluations situent les ressources de M. S... au-dessus du plafond de ressources pour l’attribution du revenu minimum d’insertion à compter de mars 2005 ; que par suite, après avoir évalué les ressources de M. S... et tenu compte des mesures d’intéressement prévues, conformément aux dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général a pu légalement, par la décision du 2 août 2005, demandé la récupération d’un indu d’un montant de 1 123,05 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de mars 2005 mai 2005 ;
    Sur la situation de précarité du requérant :
    Considérant que si le requérant fait état de sa situation de précarité, il ne produit toutefois aucun élément, si ce n’est le fait qu’il est hébergé à titre gratuit par sa mère, permettant d’apprécier la réalité de cette situation ; que, par suite, il n’y a pas lieu d’accorder une remise gracieuse de l’indu en cause,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 15 mars 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande présentée par M. S... devant la commission départementale d’aide sociale est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer