Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion
 

Dossier n° 070100

Mlle D...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête introductive, en date du 5 décembre 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande d’annuler la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a annulé la décision en date du 8 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion à Mlle D..., compte tenu de sa qualité d’étudiant ;
    Le requérant soutient que la poursuite des études universitaires de Mlle D... ne peut pas être considérée comme une action d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, dans la mesure où elle ne permet pas une insertion professionnelle rapide, notamment compte tenu de l’aléa substantiel matérialisé par le concours de professeur des écoles, et où elle n’a pas, au surplus, été envisagée dans le cadre d’un contrat d’insertion préalable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité d’élève, d’étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l’allocation, sauf si la formation qu’elles suivent constitue une activité d’insertion prévue dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l’un de ceux mentionnés à l’article L. 262-14. Dans tous les cas, il informe sans délai l’allocataire de sa décision » ; qu’aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le contrat d’insertion prévu à l’article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d’habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d’insertion qu’ils sont susceptibles d’envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail » ;
    Considérant que Mlle D... a déposé le 14 novembre 2005 une demande pour bénéficier du revenu minimum d’insertion en qualité d’étudiante ; que se prononçant sur sa demande, la commission locale d’insertion a, par une décision en date du 6 décembre 2005, estimé que la situation de Mlle D... ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles ; que, par une décision du 8 décembre 2005, le président du conseil général du Var a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas dans la situation dérogatoire d’attribution du revenu minimum d’insertion aux élèves, étudiants ou stagiaires dont les études ou la formation entreraient dans le cadre d’un contrat d’insertion ; que, saisie par l’intéressée, la commission départementale d’aide sociale du Var a, par une décision du 18 septembre 2006, annulé la décision du président du conseil général ; que le président du conseil général demande l’annulation de cette décision ;
    Considérant que si la seule poursuite d’études ne peut pas être considérée comme une action d’insertion au sens de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles, il ressort des pièces du dossier que le projet poursuivi par Mlle D... s’inscrit dans la perspective d’une insertion professionnelle rapide, matérialisée par la réussite au concours de professeur des écoles ; que Mlle D... élève seule un enfant en bas âge, dans des conditions financières difficiles, et que l’obtention du revenu minimum d’insertion est susceptible de lui permettre de déployer les efforts nécessaires pour accéder à l’insertion professionnelle visée ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, le projet de Mlle D... a bien été envisagé dans le cadre d’un projet de contrat d’insertion, mais que la signature de celui-ci a été refusée par le président du conseil général pour le même motif que le refus d’accorder le revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la commission départementale d’aide sociale du Var a pu légalement estimer que la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a rejeté la demande de Mlle D... d’obtention du revenu minimum d’insertion au motif qu’elle n’était pas dans la situation dérogatoire d’attribution du revenu minimum d’insertion aux élèves, étudiants ou stagiaires prévue par les dispositions de l’article L. 262-8 du code de l’action sociale et des familles devait être annulée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Var n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 18 septembre 2006,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations Sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer