Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion |
Dossier n° 070100
Mlle D...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête introductive, en date du 5 décembre 2006, présentée par le président du conseil général du Var, qui demande dannuler la décision en date du 18 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a annulé la décision en date du 8 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion à Mlle D..., compte tenu de sa qualité détudiant ;
Le requérant soutient que la poursuite des études universitaires de Mlle D... ne peut pas être considérée comme une action dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, dans la mesure où elle ne permet pas une insertion professionnelle rapide, notamment compte tenu de laléa substantiel matérialisé par le concours de professeur des écoles, et où elle na pas, au surplus, été envisagée dans le cadre dun contrat dinsertion préalable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part. Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment lun de ceux mentionnés à larticle L. 262-14. Dans tous les cas, il informe sans délai lallocataire de sa décision » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail » ;
Considérant que Mlle D... a déposé le 14 novembre 2005 une demande pour bénéficier du revenu minimum dinsertion en qualité détudiante ; que se prononçant sur sa demande, la commission locale dinsertion a, par une décision en date du 6 décembre 2005, estimé que la situation de Mlle D... ne rentrait pas dans le cadre des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que, par une décision du 8 décembre 2005, le président du conseil général du Var a rejeté sa demande au motif quelle nétait pas dans la situation dérogatoire dattribution du revenu minimum dinsertion aux élèves, étudiants ou stagiaires dont les études ou la formation entreraient dans le cadre dun contrat dinsertion ; que, saisie par lintéressée, la commission départementale daide sociale du Var a, par une décision du 18 septembre 2006, annulé la décision du président du conseil général ; que le président du conseil général demande lannulation de cette décision ;
Considérant que si la seule poursuite détudes ne peut pas être considérée comme une action dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, il ressort des pièces du dossier que le projet poursuivi par Mlle D... sinscrit dans la perspective dune insertion professionnelle rapide, matérialisée par la réussite au concours de professeur des écoles ; que Mlle D... élève seule un enfant en bas âge, dans des conditions financières difficiles, et que lobtention du revenu minimum dinsertion est susceptible de lui permettre de déployer les efforts nécessaires pour accéder à linsertion professionnelle visée ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général, le projet de Mlle D... a bien été envisagé dans le cadre dun projet de contrat dinsertion, mais que la signature de celui-ci a été refusée par le président du conseil général pour le même motif que le refus daccorder le revenu minimum dinsertion ; quainsi, dans les circonstances particulières de lespèce, la commission départementale daide sociale du Var a pu légalement estimer que la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a rejeté la demande de Mlle D... dobtention du revenu minimum dinsertion au motif quelle nétait pas dans la situation dérogatoire dattribution du revenu minimum dinsertion aux élèves, étudiants ou stagiaires prévue par les dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles devait être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Var nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 18 septembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations Sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer