Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Résidence |
Dossier n° 070080
Mme H...
Séance du 7 mai 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête introductive en date du 27 novembre 2006, présentée par Mme H..., qui demande dannuler la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 20 mai 2006 supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion ;
La requérante estime quelle nétait pas présente lors du contrôle de la caisse dallocations familiales, étant en vacances au Maroc depuis un mois et demi afin de voir sa famille ;
Vu le mémoire en défense en date du 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension puis la suppression des droits de Mme H... au revenu minimum dinsertion sont conformes à lapplication des textes en vigueur, dès lors que lensemble des pièces du dossier font apparaître quelle passait la majorité de son temps à létranger ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-2-1 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale nexcède pas trois mois au cours de lannée civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, lallocation nest versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; quaux termes de larticle R. 262-41 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. Le service de lallocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus dactivité de lintéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de larticle R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais sous réserve de léchéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) ».
Considérant que Mme H... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis septembre 1998 ; quà la suite de la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion, par décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 3 novembre 2005, puis dun contrôle de la caisse dallocations familiales le 6 décembre 2005 et de différents éléments révélant les séjours fréquents et prolongés de Mme H... à létranger, le président du conseil général a, par une décision en date du 20 mai 2006, radié Mme H... du dispositif du revenu minimum dinsertion ; que, saisie par la requérante dune demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande le 28 septembre 2006 ; que Mme H... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que sil ressort des pièces du dossier, et notamment de lexamen du passeport de lintéressée, que Mme H... effectue des séjours fréquents et prolongés à létranger, il nest en revanche pas établi que Mme H... puisse être considérée, à la date de la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits à revenu minimum dinsertion, comme une personne ne résidant pas en France au sens des dispositions précitées des articles L. 262-1 et R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander lannulation de la décision du 28 septembre 2006 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, et, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 20 mai 2006 supprimant ses droits au revenu minimum dinsertion ; quen revanche, si le président du conseil général peut établir que Mme H... a, pendant la période en cause, accompli hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale excède trois mois, soit pendant un an de date à date, soit sur une année civile, il lui appartient de ne verser à lintéressée lallocation de revenu minimum dinsertion que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 262-2-1 du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie du 28 septembre 2006 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 20 mai 2006 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer