Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Résidence
 

Dossier n° 070080

Mme H...
Séance du 7 mai 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête introductive en date du 27 novembre 2006, présentée par Mme H..., qui demande d’annuler la décision du 28 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 20 mai 2006 supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    La requérante estime qu’elle n’était pas présente lors du contrôle de la caisse d’allocations familiales, étant en vacances au Maroc depuis un mois et demi afin de voir sa famille ;
    Vu le mémoire en défense en date du 10 avril 2007, présenté par le président du conseil général de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension puis la suppression des droits de Mme H... au revenu minimum d’insertion sont conformes à l’application des textes en vigueur, dès lors que l’ensemble des pièces du dossier font apparaître qu’elle passait la majorité de son temps à l’étranger ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 7 mars 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mai 2008 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès » ; qu’aux termes de l’article R. 262-41 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. Le service de l’allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d’activité de l’intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 262-8, à un montant supérieur à celui du revenu minimum d’insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois » ; qu’aux termes de l’article R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d’insertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de l’allocation. En cas d’interruption de versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans les mêmes délais sous réserve de l’échéance du droit à ce revenu éventuellement fixée en application des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) ».
    Considérant que Mme H... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis septembre 1998 ; qu’à la suite de la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion, par décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 3 novembre 2005, puis d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales le 6 décembre 2005 et de différents éléments révélant les séjours fréquents et prolongés de Mme H... à l’étranger, le président du conseil général a, par une décision en date du 20 mai 2006, radié Mme H... du dispositif du revenu minimum d’insertion ; que, saisie par la requérante d’une demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande le 28 septembre 2006 ; que Mme H... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que s’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du passeport de l’intéressée, que Mme H... effectue des séjours fréquents et prolongés à l’étranger, il n’est en revanche pas établi que Mme H... puisse être considérée, à la date de la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits à revenu minimum d’insertion, comme une personne ne résidant pas en France au sens des dispositions précitées des articles L. 262-1 et R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, Mme H... est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie, et, par voie de conséquence, de la décision du président du conseil général de la Haute-Savoie en date du 20 mai 2006 supprimant ses droits au revenu minimum d’insertion ; qu’en revanche, si le président du conseil général peut établir que Mme H... a, pendant la période en cause, accompli hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale excède trois mois, soit pendant un an de date à date, soit sur une année civile, il lui appartient de ne verser à l’intéressée l’allocation de revenu minimum d’insertion que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-2-1 du code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie du 28 septembre 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Haute-Savoie du 20 mai 2006 est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mai 2008 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mai 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer