Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier n° 070038
Mme C...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2006 et 4 mars 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme C..., demeurant à S... ; Mme C... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 9 octobre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Cher du 23 juin 2006 mettant à sa charge un indu de 15 463,19 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de juin 2004 mai 2006 ;
La requérante soutient que les éléments retenus par le président du conseil général ne permettent pas détablir quelle vit maritalement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme C... a été communiquée au président du conseil général du Cher, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 16 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum dinsertion, en vigueur à la date des premiers versements litigieux, repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, en vigueur à la date des versements suivants : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant que sur le fondement dune enquête effectuée le 23 mai 2006, la caisse dallocation familiales du Cher, agissant par délégation du président du conseil général, a estimé que Mme C..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion en tant que mère célibataire de deux enfants, vivait maritalement depuis 1999 avec M. B..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; quelle a en conséquence mis à sa charge, par une décision du 23 juin 2006, un indu de 15 463,19 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue de juin 2004 mai 2006 ;
Considérant quil résulte de linstruction quà loccasion de lenquête du 23 mai 2006, il a été constaté que Mme C... résidait au domicile de M. B... sans lui verser de loyer et quelle assurait lentretien du logement et de ses extérieurs sans être rémunérée pour cela ; que ces circonstances ne sont en tout état de cause pas de nature, à elles seules, à caractériser une vie de couple stable et continue ; quainsi, en se fondant sur lexistence dune vie maritale non déclarée pour mettre un indu à la charge de Mme C..., le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant que Mme C... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de juin 2004 mai 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Cher du 9 octobre 2006, ensemble la décision du président du conseil général du Cher du 23 juin 2006, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer