Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier n° 070007

M. W...
Séance du 25 mars 2008

Décision lue en séance publique le 21 avril 2008

    Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Ariège, présentée par M. W..., demeurant à L... ; M. W... demande à la commissions centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 juin 2006 par laquelle la commissions départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Ariège du 20 septembre 2005 lui refusant l’ouverture d’un droit au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que le président du conseil général a méconnu les droits qui lui sont garantis en tant que citoyen de l’Union européenne ; que ces droits impliquent notamment que, souhaitant s’établir durablement en France pour rester auprès de son fils de nationalité française et pour y travailler, il puisse bénéficier du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté par le président du conseil général de l’Ariège, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en subordonnant le bénéfice du revenu minimum d’insertion au droit au séjour et en estimant que M. W..., qui ne dispose ni de ressources suffisantes ni d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité, n’avait pas de droit au séjour ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment son article 39 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commissions centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général de l’Ariège : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, en vigueur à la même date, ont un droit au séjour les ressortissants de ces Etats remplissant les conditions fixées par l’article 1er de ce décret, soit notamment les personnes : « (...) c) « venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...). » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas d’autres dispositions de cet article bénéficient d’un droit au séjour s’ils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
    Considérant, d’autre part, que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de l’article 39 du traité instituant la communauté européenne implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, qu’ils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de l’Etat membre concerné, des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’il en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article, d’un droit au séjour pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité ;
    Considérant que M. W..., ressortissant autrichien, a demandé le 27 juin 2005 le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que, par une décision du 20 septembre 2005, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la déclaration sur l’honneur annexée à la demande de revenu minimum d’insertion formée par M. W..., qu’à la date de cette demande, l’intéressé résidait en France depuis juin 2003 ; qu’à supposer même qu’à la date de sa demande, le requérant ait été, comme il l’allègue, à la recherche d’un emploi, il n’est pas contesté qu’il n’a accompli aucun acte de recherche d’emploi avant l’année 2005 au plus tôt ; que dans ces conditions, M. W... ne pouvait être regardé comme une personne venant en France occuper un emploi salarié au sens du c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 ; que, dès lors, en estimant qu’il relevait des dispositions du k) du même article et devait, pour justifier d’un droit au séjour, disposer de ressources suffisantes et d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées et n’a pas méconnu, contrairement à ce que soutient le requérant, les droits garantis à ce dernier par le traité instituant la communauté européenne ; qu’il a pu légalement se fonder sur le fait, non contesté, que l’intéressé ne remplissait pas la condition de ressources et d’assurance pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que la circonstance que, postérieurement à sa demande de revenu minimum d’insertion, M. W... ait occupé un emploi salarié est sans influence sur la légalité de la décision du président du conseil général ;
    Considérant que M. W... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commissions départementale d’aide sociale de l’Ariège a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. W... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commissions centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer