Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier n° 070007
M. W...
Séance du 25 mars 2008
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lAriège, présentée par M. W..., demeurant à L... ; M. W... demande à la commissions centrale daide sociale dannuler la décision du 23 juin 2006 par laquelle la commissions départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lAriège du 20 septembre 2005 lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que le président du conseil général a méconnu les droits qui lui sont garantis en tant que citoyen de lUnion européenne ; que ces droits impliquent notamment que, souhaitant sétablir durablement en France pour rester auprès de son fils de nationalité française et pour y travailler, il puisse bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2007, présenté par le président du conseil général de lAriège, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes en subordonnant le bénéfice du revenu minimum dinsertion au droit au séjour et en estimant que M. W..., qui ne dispose ni de ressources suffisantes ni dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité, navait pas de droit au séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commissions centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mars 2008 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général de lAriège : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour. » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, en vigueur à la même date, ont un droit au séjour les ressortissants de ces Etats remplissant les conditions fixées par larticle 1er de ce décret, soit notamment les personnes : « (...) c) « venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après ; d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire dun autre Etat membre (...), où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ; e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier (...). » ; que le k) du même article prévoit que les personnes ne relevant pas dautres dispositions de cet article bénéficient dun droit au séjour sils disposent, pour eux-mêmes et leurs conjoints, leurs descendants et ascendants à charge, de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant, dautre part, que la libre circulation des travailleurs protégée par les stipulations de larticle 39 du traité instituant la communauté européenne implique le droit pour les ressortissants des Etats membres, quils aient ou non exercé antérieurement une activité professionnelle, de circuler librement sur le territoire des autres Etats membres et dy séjourner aux fins dy rechercher un emploi durant un délai raisonnable qui leur permette de prendre connaissance, sur le territoire de lEtat membre concerné, des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quil en résulte que les personnes venant en France pour rechercher un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 bénéficient, sur le fondement du c) du même article, dun droit au séjour pendant un délai raisonnable leur permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagées, sans avoir à justifier de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité ;
Considérant que M. W..., ressortissant autrichien, a demandé le 27 juin 2005 le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, par une décision du 20 septembre 2005, la caisse dallocations familiales de lAriège, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment de la déclaration sur lhonneur annexée à la demande de revenu minimum dinsertion formée par M. W..., quà la date de cette demande, lintéressé résidait en France depuis juin 2003 ; quà supposer même quà la date de sa demande, le requérant ait été, comme il lallègue, à la recherche dun emploi, il nest pas contesté quil na accompli aucun acte de recherche demploi avant lannée 2005 au plus tôt ; que dans ces conditions, M. W... ne pouvait être regardé comme une personne venant en France occuper un emploi salarié au sens du c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 ; que, dès lors, en estimant quil relevait des dispositions du k) du même article et devait, pour justifier dun droit au séjour, disposer de ressources suffisantes et dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées et na pas méconnu, contrairement à ce que soutient le requérant, les droits garantis à ce dernier par le traité instituant la communauté européenne ; quil a pu légalement se fonder sur le fait, non contesté, que lintéressé ne remplissait pas la condition de ressources et dassurance pour lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que la circonstance que, postérieurement à sa demande de revenu minimum dinsertion, M. W... ait occupé un emploi salarié est sans influence sur la légalité de la décision du président du conseil général ;
Considérant que M. W... nest, par suite, pas fondé à soutenir que cest à tort que la commissions départementale daide sociale de lAriège a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. W... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commissions centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer