Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraudes
 

Dossier n° 070002

Mme L...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 12 janvier 2006, présentée par Mme L... demeurant à N... - ;
    Mme L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 5 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant de 6 682 euros au titre de la période de juillet 2002 juillet 2003 au motif qu’elle n’avait pas déclaré les allocations perçues de l’ASSEDIC ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle n’a eu aucun revenu régulier jusqu’en mai 2004 ; elle invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mme L... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis 1999 pour son foyer composé de deux personnes, elle-même et sa fille ; qu’elle n’a pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, le montant des allocations perçues de l’ASSEDIC qu’elle a perçues au cours de la période de juillet 2002 juillet 2003 ; que par décision en date du 24 janvier 2004, le président du conseil général l’a radiée du dispositif du revenu minimum d’insertion à compter du 22 juillet 2002 et lui a réclamé, un indu d’un montant de 6 682 euros ; que par décision en date du 26 septembre 2005, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales agissant par délégation du président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 5 décembre 2005 au motif suivant : « Mme L..., séparée, un enfant, locataire, secrétaire de profession, bénéficiaire du RMI depuis 1999, n’a pas déclaré ses allocations de chômage perçues de juillet 2002 juillet 2003 dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la prise en compte de ces sommes a entraîné le calcul d’un indu de 6 682 euros notifié le 24 janvier 2004 ; que par sa décision du 26 juillet 2005, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé d’accorder une remise de l’indu précité et a procédé à la radiation des droits à compter du 22 juillet 2002 ; dans les circonstances présentes, compte tenu du fait que l’indu tire son origine dans la faute de Mme L..., il n’y a pas lieu d’accorder une remise de l’indu précité » ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ne répond pas au moyen de précarité soulevé par Mme L... ; qu’elle doit par suite être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il est constant que Mme L... est divorcée, qu’elle ne perçoit pas de pension alimentaire et a un jeune adolescent à sa charge ; qu’elle est sans emploi ; que ses revenus sont constitués d’indemnités ASSEDIC d’un montant de 800 euros par mois ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser l’indu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires ; qu’il y a lieu de limiter la répétition de l’indu à la somme de 1 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’indu assigné à Mme L... est limité à la somme de 1 000 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 Janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer