Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraudes |
Dossier n° 070002
Mme L...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 12 janvier 2006, présentée par Mme L... demeurant à N... - ;
Mme L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 septembre 2005 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé de lui accorder une remise de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion dun montant de 6 682 euros au titre de la période de juillet 2002 juillet 2003 au motif quelle navait pas déclaré les allocations perçues de lASSEDIC ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle na eu aucun revenu régulier jusquen mai 2004 ; elle invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 25 janvier 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 dernier alinéa du code de laction sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mme L... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1999 pour son foyer composé de deux personnes, elle-même et sa fille ; quelle na pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, le montant des allocations perçues de lASSEDIC quelle a perçues au cours de la période de juillet 2002 juillet 2003 ; que par décision en date du 24 janvier 2004, le président du conseil général la radiée du dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 22 juillet 2002 et lui a réclamé, un indu dun montant de 6 682 euros ; que par décision en date du 26 septembre 2005, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 5 décembre 2005 au motif suivant : « Mme L..., séparée, un enfant, locataire, secrétaire de profession, bénéficiaire du RMI depuis 1999, na pas déclaré ses allocations de chômage perçues de juillet 2002 juillet 2003 dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que la prise en compte de ces sommes a entraîné le calcul dun indu de 6 682 euros notifié le 24 janvier 2004 ; que par sa décision du 26 juillet 2005, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a refusé daccorder une remise de lindu précité et a procédé à la radiation des droits à compter du 22 juillet 2002 ; dans les circonstances présentes, compte tenu du fait que lindu tire son origine dans la faute de Mme L..., il ny a pas lieu daccorder une remise de lindu précité » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ne répond pas au moyen de précarité soulevé par Mme L... ; quelle doit par suite être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant que Mme L... est divorcée, quelle ne perçoit pas de pension alimentaire et a un jeune adolescent à sa charge ; quelle est sans emploi ; que ses revenus sont constitués dindemnités ASSEDIC dun montant de 800 euros par mois ; que sa situation de précarité, qui est établie, lui interdit de rembourser lindu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires ; quil y a lieu de limiter la répétition de lindu à la somme de 1 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 26 septembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Lindu assigné à Mme L... est limité à la somme de 1 000 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 Janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer