Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers - Séjour
 

Dossier n° 061499

M. B...
Séance du 23 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 Mars 2008

    Vu la requête du 7 avril 2006, présentée par M. B... demeurant à G... ;
    M. B... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 28 février 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient que ses ressources sont constituées d’une pension de retraite d’un faible montant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion. (...) ; » qu’aux termes de l’article 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 et 9 ci-après en fonction de la nature de leur installation » ; qu’aux termes de l’article 7 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s’établir sur le territoire de l’autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier de la possession de moyens d’existence suffisants » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même convention : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. B... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 6 juin 2005 ; que par décision en date du 22 juin 2005, le président du conseil général du Val-d’Oise a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale en date du 28 février 2006 aux motifs suivants : « M. B... ne remplit pas les conditions de séjour pour bénéficier des allocations du RMI » ;
    Considérant qu’une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ;
    Considérant qu’il est constant que M. B..., en France depuis le 14 mai 2004 seulement, était titulaire, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’un premier titre de séjour valable du 21 avril 2005 au 19 septembre 2005 ; qu’il n’attestait pas de trois années de résidence régulière en France ; qu’en conséquence, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Val-d’Oise n’a pas fait droit à sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. B... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer