Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers - Séjour |
Dossier n° 061499
M. B...
Séance du 23 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 Mars 2008
Vu la requête du 7 avril 2006, présentée par M. B... demeurant à G... ;
M. B... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-dOise a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 22 juin 2005 par laquelle le président du conseil général a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient que ses ressources sont constituées dune pension de retraite dun faible montant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2008 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, alors en vigueur : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) ; » quaux termes de larticle 4 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes en date du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à lentrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à lentrée sur le territoire français doivent être munis dun visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 et 9 ci-après en fonction de la nature de leur installation » ; quaux termes de larticle 7 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de sétablir sur le territoire de lautre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à larticle 4, justifier de la possession de moyens dexistence suffisants » ; quaux termes de larticle 11 de cette même convention : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de lautre partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de lEtat daccueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. B... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 6 juin 2005 ; que par décision en date du 22 juin 2005, le président du conseil général du Val-dOise a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion, décision confirmée par la commission départementale daide sociale en date du 28 février 2006 aux motifs suivants : « M. B... ne remplit pas les conditions de séjour pour bénéficier des allocations du RMI » ;
Considérant quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ;
Considérant quil est constant que M. B..., en France depuis le 14 mai 2004 seulement, était titulaire, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, dun premier titre de séjour valable du 21 avril 2005 au 19 septembre 2005 ; quil nattestait pas de trois années de résidence régulière en France ; quen conséquence, M. B... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise na pas fait droit à sa requête,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. B... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer