Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier n° 061492
Mme A...
Séance du 11 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 février 2008
Vu la requête du 27 mars 2006, présentée par Mme A... demeurant à N... ;
Mme A... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 8 août 2005 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante invoque sa situation de grande précarité ;
Vu le mémoire en défense du 25 septembre 2006 présenté par la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 novembre 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, alors en vigueur : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. (...) ; » quaux termes de larticle 11 de la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de lautre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de lEtat daccueil » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme A... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 27 juillet 2005, pour son foyer composé de deux personnes, elle-même et son enfant, âgé de trois ans, de nationalité française ; que par décision en date du 8 août 2005, la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion, décision confirmée le 19 janvier 2006 par la commission départementale daide sociale aux motifs suivants : « Pour ouvrir droit au revenu minimum dinsertion, létranger demandeur doit être titulaire dune carte de séjour temporaire portant mention dune activité professionnelle, accompagnée dun document établi par la préfecture ayant délivré ladite carte attestant que son titulaire justifie dune résidence non interrompue dau moins cinq années en France sous couvert de cartes de cartes de séjour temporaire portant mention dune activité professionnelle, que Mme A... ne remplira ces conditions quen novembre 2006 » ;
Considérant quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents ; que le raisonnement suivi par la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne, qui ne fait pas état des droits conférés par la carte de résident détenue par la requérante, est erroné ; que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant que Mme A... est titulaire dune carte de résident, dune validité de dix ans, délivrée par la préfecture des Bouches-du-Rhône et valable à compter du 30 janvier 2005 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que les droits au revenu minimum dinsertion de Mme A... doivent être ouverts à compter du 1er juillet 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne en date du 19 janvier 2006, ensemble la décision du 8 août 2005 de la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne, agissant par délégation du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion de Mme A... sont ouverts à compter du 1er juillet 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer