Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement - Suspension
 

Dossier n° 061478

Mlle R...
Séance du 30 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 13 février 2008

    Vu la requête du 15 juillet 2006, présentée par Mlle R..., tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision notifiée par la caisse d’allocations familiales de Roubaix du 8 février 2005 confirmant la suspension du versement de son revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2003 mai 2004 ;
    La requérante soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de son revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2003 mai 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 12 avril 2007, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension de versement du revenu minimum d’insertion est justifiée par le refus de l’intéressée de se présenter rendez-vous fixés par la caisse d’allocations familiales en vue de contrôler sa situation ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du 23 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article L. 262-33 du même code : « Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que si Mlle R..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a omis de se présenter à une série de rendez-vous fixés par la caisse d’allocations familiales de Roubaix pour contrôler sa situation, elle a en revanche adressé à l’organisme payeur l’ensemble des documents et justificatifs demandés dans le cadre de ce contrôle et permettant de calculer ses droits au revenu minimum d’insertion à compter d’octobre 2003 ; qu’en outre, elle a finalement rencontré un contrôleur de la caisse d’allocations familiales le 27 mai 2004 ; qu’à cette occasion, il a été établi qu’elle remplissait bien les conditions légales et réglementaires ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum pour la période d’octobre 2003 mai 2004 ; que dès lors, l’organisme payeur ne pouvait légalement suspendre le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mlle R... et s’opposer au versement rétroactif des sommes dues à cette dernière au titre de cette période ; que l’intéressée est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de Roubaix de maintenir la suspension du versement de son allocation de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2003 mai 2004,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 2 novembre 2005 ensemble la décision de la caisse d’allocations familiales de Roubaix du 8 février 2005 suspendant le versement du revenu minimum d’insertion de Mlle R... pour la période d’octobre 2003 mai 2004, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mlle R... est rétablie dans ses droits au revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2003 mai 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer