Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Versement - Suspension |
Dossier n° 061478
Mlle R...
Séance du 30 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 13 février 2008
Vu la requête du 15 juillet 2006, présentée par Mlle R..., tendant à lannulation de la décision du 2 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision notifiée par la caisse dallocations familiales de Roubaix du 8 février 2005 confirmant la suspension du versement de son revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2003 mai 2004 ;
La requérante soutient que cest à tort que la caisse dallocations familiales a suspendu le versement de son revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2003 mai 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 12 avril 2007, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la suspension de versement du revenu minimum dinsertion est justifiée par le refus de lintéressée de se présenter rendez-vous fixés par la caisse dallocations familiales en vue de contrôler sa situation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 23 avril 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 janvier 2008 Mlle Bretonneau, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle L. 262-33 du même code : « Pour lexercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires » ;
Considérant quil résulte de linstruction que si Mlle R..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a omis de se présenter à une série de rendez-vous fixés par la caisse dallocations familiales de Roubaix pour contrôler sa situation, elle a en revanche adressé à lorganisme payeur lensemble des documents et justificatifs demandés dans le cadre de ce contrôle et permettant de calculer ses droits au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2003 ; quen outre, elle a finalement rencontré un contrôleur de la caisse dallocations familiales le 27 mai 2004 ; quà cette occasion, il a été établi quelle remplissait bien les conditions légales et réglementaires ouvrant droit au bénéfice du revenu minimum pour la période doctobre 2003 mai 2004 ; que dès lors, lorganisme payeur ne pouvait légalement suspendre le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle R... et sopposer au versement rétroactif des sommes dues à cette dernière au titre de cette période ; que lintéressée est dès lors fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de Roubaix de maintenir la suspension du versement de son allocation de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2003 mai 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 2 novembre 2005 ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de Roubaix du 8 février 2005 suspendant le versement du revenu minimum dinsertion de Mlle R... pour la période doctobre 2003 mai 2004, sont annulées.
Art. 2. - Mlle R... est rétablie dans ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2003 mai 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, Mlle Bretonneau, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer