Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier n° 061453
M. B...
Séance du 15 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 octobre 2006, présentés par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui demande lannulation de la décision en date du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé sa décision du 6 septembre 2005 refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion à M. B... pour ressources supérieures au plafond exigible pour loctroi ;
Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône soutient que M. B... a déclaré des ressources trimestrielles de 2 408 euros pour le trimestre de référence, que ce montant est supérieur au montant exigible pour une personne seule pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; que sa décision du 6 septembre 2005 correspond à une application stricte des dispositions du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. B... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 janvier 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. B... a formulé une demande de revenu minimum dinsertion en date du 23 août 2005 ; que sur sa demande, il a inscrit la somme de 2.408 euros pour le trimestre précédant cette demande ; quil a indiqué quil ne percevrait plus dindemnités ASSEDIC à partir du 19 septembre 2005 ; quune demande précoce éclairée par des éléments faisant apparaître un terme auquel des ressources cesseront dêtre perçues doit être regardée comme valablement présentée pour avoir effet à compter de cette date sil est alors établi que des recherches demploi nont pas abouti, et, si cette circonstance est vérifiée, dans la mesure où la demande donne lieu ou non à la neutralisation des revenus du trimestre précédent ; quainsi le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nétait pas fondé à refuser par les motifs quil a retenu la demande qui lui était présentée ; quainsi la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône était fondée à renvoyer le requérant devant le président du conseil général du même département en vue dun nouvel examen de sa situation ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest pas fondé à se plaindre que cest à tort que la commission départementale daide sociale à annuler sa décision du 6 septembre 2005,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 janvier 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer