Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Dommages intérêts - Compétence |
Dossier n° 061326
M. M...
Séance du 10 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2008
Vu le recours formé le 31 mars 2005 par M. M..., tendant à lannulation de la décision du 17 février 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté son recours tendant à la remise totale dun indu résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars au 31 août 2004 au motif que la totalité des ressources na pas été déclarée ;
Le requérant soutient que les allocations de chômage ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources et quil na pas été régulièrement convoqué par la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr. Il souligne de nombreuses difficultés avec les organismes sociaux et demande le versement de dommages-intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 9 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience et les observations de lintéressé du 21 novembre 2006 ;
Vu la communication du 7 novembre 2007 des observations de M. M... du 21 novembre 2006 au président du conseil général de la Côte-dOr ;
Vu la lettre du 7 novembre 2007 invitant M. M... à présenter ses observations orales devant la commission centrale daide sociale et laccusé de réception signé le 8 novembre 2007 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 10 décembre 2007 Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 de la loi repris à larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
Considérant quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ; quaux termes de larticle 3 de ce même décret repris à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à larticle 1o repris à larticle R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté, dans sa décision du 17 février 2005, un recours formé le 22 novembre 2004 par M. M... contre une décision de récupération dindu ; mais, quaucune pièce versée au dossier ne permet de connaître le montant de lindu ; que ni la notification de lindu, ni la décision du président du conseil général de la Côte dOr contestée par lintéressé le 22 novembre 2004 devant la commission départementale daide sociale de la Côte dOr nont été produites ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale ne dispose pas des pièces permettant de juger utilement ; que, par ailleurs, aux termes de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de lorganisme de son choix, est entendu lorsquil le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale. » ; que M. M... na pas été régulièrement convoqué devant la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ; que, pour ces motifs, la décision du 17 février 2005 de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr et la décision du président du conseil général de la Côte-dOr sont annulées et M. M... renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-dOr ;
Considérant que les demandes accessoires de dommages-intérêts présentées par M. M... sont inopérantes devant les juridictions daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr du 17 février 2005 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général de la Côte-dOr.
Art. 2. - M. M... est renvoyé devant le président du conseil général de la Côte dOr pour examen de sa requête.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 décembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 janvier 2008
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer