Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Dommages intérêts - Compétence
 

Dossier n° 061326

M. M...
Séance du 10 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 7 janvier 2008

    Vu le recours formé le 31 mars 2005 par M. M..., tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté son recours tendant à la remise totale d’un indu résultant d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mars au 31 août 2004 au motif que la totalité des ressources n’a pas été déclarée ;
    Le requérant soutient que les allocations de chômage ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des ressources et qu’il n’a pas été régulièrement convoqué par la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or. Il souligne de nombreuses difficultés avec les organismes sociaux et demande le versement de dommages-intérêts ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 9 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience et les observations de l’intéressé du 21 novembre 2006 ;
    Vu la communication du 7 novembre 2007 des observations de M. M... du 21 novembre 2006 au président du conseil général de la Côte-d’Or ;
    Vu la lettre du 7 novembre 2007 invitant M. M... à présenter ses observations orales devant la commission centrale d’aide sociale et l’accusé de réception signé le 8 novembre 2007 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 décembre 2007 Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 de la loi repris à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite selon des modalités fixées par voies réglementaires. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « le préfet se prononce sur les demandes de remises ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret repris à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tels que défini à l’article 1o repris à l’article R. 262-1 du même code ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or a rejeté, dans sa décision du 17 février 2005, un recours formé le 22 novembre 2004 par M. M... contre une décision de récupération d’indu ; mais, qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de connaître le montant de l’indu ; que ni la notification de l’indu, ni la décision du président du conseil général de la Côte d’Or contestée par l’intéressé le 22 novembre 2004 devant la commission départementale d’aide sociale de la Côte d’Or n’ont été produites ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale ne dispose pas des pièces permettant de juger utilement ; que, par ailleurs, aux termes de l’article L. 134-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale. » ; que M. M... n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or ; que, pour ces motifs, la décision du 17 février 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or et la décision du président du conseil général de la Côte-d’Or sont annulées et M. M... renvoyé devant le président du conseil général de la Côte-d’Or ;
    Considérant que les demandes accessoires de dommages-intérêts présentées par M. M... sont inopérantes devant les juridictions d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or du 17 février 2005 est annulée, ensemble la décision du président du conseil général de la Côte-d’Or.
    Art. 2.  -  M. M... est renvoyé devant le président du conseil général de la Côte d’Or pour examen de sa requête.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 décembre 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 janvier 2008
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer