Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier n° 070484
M. P...
Séance du 22 avril 2008
Décision lue en séance publique le 15 mai 2008
Vu la requête du 9 mai 2006, présentée par M. P... demeurant à C... - ;
M. P... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 19 avril 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 18 mars 2005 de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe qui mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter de février 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond mensuel de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant conteste avoir effectué « des jobs » et avoir eu des revenus pour un montant mensuel de 500 euros ;
Vu le mémoire en défense du 6 juin 2006 présenté par le président du conseil général de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 9 août 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laide sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, quune enquête a été diligentée courant septembre et octobre 2004 par les services de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe concernant la situation de M. P..., allocataire du revenu minimum dinsertion ; que les conclusions de cette enquête sont les suivantes : « M. P... est célibataire et vit seul depuis son arrivée en Guadeloupe en 1982. Il na pas denfant à charge, mais il nous a déclaré être père dun enfant qui vit avec sa mère et pour lequel il paie une pension alimentaire dun montant mensuel égal à 200 euros. Il a la qualité dexploitant agricole, mais il nest pas déclaré à la chambre dagriculture et au régime des exploitants agricoles de la sécurité sociale. Il met en valeur en qualité de locataire une portion de terre dune contenance dun hectare et demi quil cultive en vivres, bananes et cultures maraîchères. Les produits provenant de cette exploitation sont vendus en gros sur place à des marchands. compte tenu de ses affirmations et de son train de vie nous estimons le montant de ses revenus à environ 500 euros. Ce sont ses seules ressources. Il ne dispose daucun bien » ; quà la suite de cette enquête, la caisse dallocations familiales a, par décision en date du 18 mars 2005, mis fin aux droits au revenu minimum dinsertion de M. P... ; quune enquête, diligentée à la demande des services du conseil général de la Guadeloupe en février 2006 conclut que « M. P... âgé de 57 ans célibataire sans enfant a eu une fin de droit en 02/05 pour RSP suite à une enquête de la CAF qui déclare que, le postulant a une exploitation qui lui rapporte 500 euros mois, alors que le postulant déclare navoir jamais possédé ni terre ni exploitation même pas un endroit pour se loger. En effet, il habite un coin de hangar aménagé sur une exploitation abandonnée, sans eau ni téléphone sans aucun confort où il vit dans un état de précarité totale, ce hangar appartient à son ancien employeur où il a travaillé pendant un an et qui a arrêté toute activité depuis 2004. Le postulant déclare bien vouloir faire des jobs mais il ne trouve pas, les jobs sont très rares en ce moment. compte tenu de la précarité de sa situation, il pourrait bénéficier du RMI » ; que par décision en date du 19 avril 2006, la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté le recours formé par M. P... contre la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion aux motifs suivants : « il résulte de linstruction que les ressources mensuelles de lintéressé pour la période de référence ont été estimées à 500 euros par lenquêteur de la CAF ; que les conclusions de lenquête de la DSD ne se rapportent pas à la période concernée, en conséquence il y a lieu de fonder la décision sur les seuls éléments de lenquête de la CAF ; que les autres ressources mensuelles sont constituées du forfait logement (51,05 euros pour lavantage en nature procuré par le logement à titre gratuit) ; que le plafond mensuel de ressources pour une personne en 2005 est de 425,40 euros ; que les ressources sont manifestement supérieures au plafond » ;
Considérant quaucune des pièces figurant au dossier ne permet détablir lexactitude de limputation de la caisse dallocations familiales selon laquelle M. P... aurait eu des revenus mensuels denviron 500 euros au cours de la période litigieuse ; quen conséquence, le requérant est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe na pas annulé la décision du directeur de la caisse dallocations familiales en date du 18 mars 2005 ; quil y a lieu de rétablir les droits au revenu minimum dinsertion de M. P... à compter du mois de février 2005,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe en date du 19 avril 2006, ensemble la décision du directeur de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe en date du 18 mars 2005 sont annulées.
Art. 2. - Les droits au revenu minimum dinsertion de M. P... sont rétablis à compter du mois de février 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer