Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier n° 070484

M. P...
Séance du 22 avril 2008

Décision lue en séance publique le 15 mai 2008

    Vu la requête du 9 mai 2006, présentée par M. P... demeurant à C... - ;
    M. P... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 19 avril 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2005 de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe qui mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter de février 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond mensuel de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant conteste avoir effectué « des jobs » et avoir eu des revenus pour un montant mensuel de 500 euros ;
    Vu le mémoire en défense du 6 juin 2006 présenté par le président du conseil général de la Guadeloupe qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 9 août 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 décembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’aide sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’une enquête a été diligentée courant septembre et octobre 2004 par les services de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe concernant la situation de M. P..., allocataire du revenu minimum d’insertion ; que les conclusions de cette enquête sont les suivantes : « M. P... est célibataire et vit seul depuis son arrivée en Guadeloupe en 1982. Il n’a pas d’enfant à charge, mais il nous a déclaré être père d’un enfant qui vit avec sa mère et pour lequel il paie une pension alimentaire d’un montant mensuel égal à 200 euros. Il a la qualité d’exploitant agricole, mais il n’est pas déclaré à la chambre d’agriculture et au régime des exploitants agricoles de la sécurité sociale. Il met en valeur en qualité de locataire une portion de terre d’une contenance d’un hectare et demi qu’il cultive en vivres, bananes et cultures maraîchères. Les produits provenant de cette exploitation sont vendus en gros sur place à des marchands. compte tenu de ses affirmations et de son train de vie nous estimons le montant de ses revenus à environ 500 euros. Ce sont ses seules ressources. Il ne dispose d’aucun bien » ; qu’à la suite de cette enquête, la caisse d’allocations familiales a, par décision en date du 18 mars 2005, mis fin aux droits au revenu minimum d’insertion de M. P... ; qu’une enquête, diligentée à la demande des services du conseil général de la Guadeloupe en février 2006 conclut que « M. P... âgé de 57 ans célibataire sans enfant a eu une fin de droit en 02/05 pour RSP suite à une enquête de la CAF qui déclare que, le postulant a une exploitation qui lui rapporte 500 euros mois, alors que le postulant déclare n’avoir jamais possédé ni terre ni exploitation même pas un endroit pour se loger. En effet, il habite un coin de hangar aménagé sur une exploitation abandonnée, sans eau ni téléphone sans aucun confort où il vit dans un état de précarité totale, ce hangar appartient à son ancien employeur où il a travaillé pendant un an et qui a arrêté toute activité depuis 2004. Le postulant déclare bien vouloir faire des jobs mais il ne trouve pas, les jobs sont très rares en ce moment. compte tenu de la précarité de sa situation, il pourrait bénéficier du RMI » ; que par décision en date du 19 avril 2006, la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a rejeté le recours formé par M. P... contre la décision mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion aux motifs suivants : « il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de l’intéressé pour la période de référence ont été estimées à 500 euros par l’enquêteur de la CAF ; que les conclusions de l’enquête de la DSD ne se rapportent pas à la période concernée, en conséquence il y a lieu de fonder la décision sur les seuls éléments de l’enquête de la CAF ; que les autres ressources mensuelles sont constituées du forfait logement (51,05 euros pour l’avantage en nature procuré par le logement à titre gratuit) ; que le plafond mensuel de ressources pour une personne en 2005 est de 425,40 euros ; que les ressources sont manifestement supérieures au plafond » ;
    Considérant qu’aucune des pièces figurant au dossier ne permet d’établir l’exactitude de l’imputation de la caisse d’allocations familiales selon laquelle M. P... aurait eu des revenus mensuels d’environ 500 euros au cours de la période litigieuse ; qu’en conséquence, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe n’a pas annulé la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales en date du 18 mars 2005 ; qu’il y a lieu de rétablir les droits au revenu minimum d’insertion de M. P... à compter du mois de février 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe en date du 19 avril 2006, ensemble la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe en date du 18 mars 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  Les droits au revenu minimum d’insertion de M. P... sont rétablis à compter du mois de février 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer