Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier n° 061136
Mme M...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 6 mai 2006 présentée pour Mme M... par Me D..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 6 février 2006 de la commission départementale daide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a supprimé ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2005, et décidé de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de cette allocation du 1er mars 2004 au 30 juin 2005, pour un montant de 7 186,23 euros ;
2o Dannuler la décision du 25 juillet 2005 et de prononcer la décharge de la somme de 7 186,23 euros mise à sa charge ;
Elle soutient quelle remplissait les conditions posées à larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quelle a été contrainte dentrer en France à la suite de lirruption dune situation dinstabilité en Côte dIvoire ; quelle ne bénéficiait, à la date de la décision litigieuse, daucun revenu régulier de biens mobiliers ou immobiliers ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2006, présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice ; il soutient que Mme M... dispose manifestement de ressources autres que les prestations familiales et sociales et ne se trouve pas en situation de précarité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, qu aux termes de larticle L. 262-1 du code de laction et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 132-5 du même code, auquel renvoie larticle R. 262-5 : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant, dautre part, que larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou mensongères, et quil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant que Mme M..., qui vit seule avec un enfant âgé de 17 ans, est arrivée de Côte dIvoire en France en avril 2003 ; quelle a bénéficié du revenu minimum dinsertion des mois de mars 2004 juin 2005 et na déclaré avoir perçu aucune ressource au cours de cette période ; quà la suite dun contrôle réalisé en mai 2005, le président du conseil général a décidé, le 25 juillet 2005, de supprimer les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée à compter du mois de juillet 2005 et de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de cette allocation du 1er mars 2004 au 30 juin 2005, pour un montant de 7 186,23 euros, au motif dune « absence de précarité », on croit comprendre que ses ressources dépassaient le plafond fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant quil résulte de linstruction, quaprès avoir logé dans un appartement mis à sa disposition par ses parents à M..., Mme M... sest installée dans un logement de 120 m2 à L... dont elle a réglé par avance douze mois de loyers, pour un montant total de 12 000 euros ; quelle a réglé par avance le loyer de cet appartement pour les trimestres de décembre 2004 février 2005 et avril 2005 juin 2005 ; quil ressort en outre dun rapport de contrôle établi le 31 mai 2005 quelle a vendu en 2000 une maison située en France pour un montant total de 137 204,11 euros et disposait dun compte sur lequel étaient déposées dimportantes sommes - environ 63 000 euros en moyenne en 2004 ; quelle a notamment encaissé un chèque dun montant de 1 400 euros en janvier 2005 et investi une somme de 5 000 euros dans une société de production gérée par M. B... ; que Mme M... na, à aucun moment, fait état auprès des services compétents des sommes quelle percevait ni des capitaux - productifs et non productifs de revenus - quelle détenait ; quelle se borne, devant la commission centrale daide sociale, à alléguer quelle ne bénéficiait daucun revenu régulier sans sérieusement contester la réalité des faits mis en évidence par le contrôle ; quil est ainsi établi que Mme M... a procédé à des déclarations inexactes et mensongères ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute de pouvoir connaître le montant exact des ressources de Mme M... au cours de la période en litige, le président du conseil général était en droit de supprimer les droits de lintéressée et de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui lui ont été versées ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme M... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer