Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier n° 061136

Mme M...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu la requête en date du 6 mai 2006 présentée pour Mme M... par Me D..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 6 février 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général du Var a supprimé ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de juillet 2005, et décidé de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de cette allocation du 1er mars 2004 au 30 juin 2005, pour un montant de 7 186,23 euros ;
    2o D’annuler la décision du 25 juillet 2005 et de prononcer la décharge de la somme de 7 186,23 euros mise à sa charge ;
    Elle soutient qu’elle remplissait les conditions posées à l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’elle a été contrainte d’entrer en France à la suite de l’irruption d’une situation d’instabilité en Côte d’Ivoire ; qu’elle ne bénéficiait, à la date de la décision litigieuse, d’aucun revenu régulier de biens mobiliers ou immobiliers ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 6 juin 2006, présenté par le département du Var, représenté par le président du conseil général en exercice ; il soutient que Mme M... dispose manifestement de ressources autres que les prestations familiales et sociales et ne se trouve pas en situation de précarité ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’ aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 de ce code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-5 du même code, auquel renvoie l’article R. 262-5 : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
    Considérant, d’autre part, que l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou mensongères, et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant que Mme M..., qui vit seule avec un enfant âgé de 17 ans, est arrivée de Côte d’Ivoire en France en avril 2003 ; qu’elle a bénéficié du revenu minimum d’insertion des mois de mars 2004 juin 2005 et n’a déclaré avoir perçu aucune ressource au cours de cette période ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé en mai 2005, le président du conseil général a décidé, le 25 juillet 2005, de supprimer les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion de l’intéressée à compter du mois de juillet 2005 et de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de cette allocation du 1er mars 2004 au 30 juin 2005, pour un montant de 7 186,23 euros, au motif d’une « absence de précarité », on croit comprendre que ses ressources dépassaient le plafond fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’après avoir logé dans un appartement mis à sa disposition par ses parents à M..., Mme M... s’est installée dans un logement de 120 m2 à L... dont elle a réglé par avance douze mois de loyers, pour un montant total de 12 000 euros ; qu’elle a réglé par avance le loyer de cet appartement pour les trimestres de décembre 2004 février 2005 et avril 2005 juin 2005 ; qu’il ressort en outre d’un rapport de contrôle établi le 31 mai 2005 qu’elle a vendu en 2000 une maison située en France pour un montant total de 137 204,11 euros et disposait d’un compte sur lequel étaient déposées d’importantes sommes - environ 63 000 euros en moyenne en 2004 ; qu’elle a notamment encaissé un chèque d’un montant de 1 400 euros en janvier 2005 et investi une somme de 5 000 euros dans une société de production gérée par M. B... ; que Mme M... n’a, à aucun moment, fait état auprès des services compétents des sommes qu’elle percevait ni des capitaux - productifs et non productifs de revenus - qu’elle détenait ; qu’elle se borne, devant la commission centrale d’aide sociale, à alléguer qu’elle ne bénéficiait d’aucun revenu régulier sans sérieusement contester la réalité des faits mis en évidence par le contrôle ; qu’il est ainsi établi que Mme M... a procédé à des déclarations inexactes et mensongères ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute de pouvoir connaître le montant exact des ressources de Mme M... au cours de la période en litige, le président du conseil général était en droit de supprimer les droits de l’intéressée et de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme M... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer