Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Décision |
Dossier n° 061134
Mme B...
Séance du 14 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008
Vu la requête en date du 13 juin 2006 présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 avril 2006 de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne ayant rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a décidé de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion au mois de septembre 2005, pour un montant de 496,73 euros ;
2o Dannuler la décision du 11 octobre 2005 et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge ;
Elle soutient quelle est sans emploi et a demandé un agrément pour exercer lactivité dassistance maternelle ; quelle a la charge dun enfant de cinq ans ; quelle a travaillé en qualité de travailleur indépendant et était imposée à ce titre au régime micro-entreprise et non au régime réel ; que son mari a employé un apprenti et non un salarié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le nouveau mémoire, en date du 25 juillet 2006, présenté par Mme B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quelle est séparée de son mari depuis le 6 juillet 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date des 4 septembre 2006 et 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-10 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit que : « lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; que larticle L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; quil résulte de larticle R. 262-16 du même code alors applicable que lorsque les conditions fixées à larticle R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies sauf en cas de décès de lallocataire, auquel cas elle cesse, dêtre due au premier jour du mois civil qui suit le décès (...) » ;
Considérant que Mademoiselle R..., qui vivait alors seule avec un enfant à charge et exerçait une activité de vente ambulante de mobilier, vaisselle et bibelots, a obtenu, en juillet 2004, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quelle a épousé, le 16 août 2005, M. B..., qui exerçait une activité de travailleur indépendant imposée au régime réel dans le cadre de laquelle il a employé un apprenti et a réalisé un bénéfice net de 8 286 euros au titre de lexercice 2005 ; que, par une décision en date du 11 octobre 2005, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a constaté que, eu égard à lactivité de M. B... et aux ressources du foyer quil formait avec son épouse, cette dernière ne pouvait plus prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de septembre 2005, et a décidé de récupérer les sommes qui ont été versées à celle-ci au titre de ce mois, pour un montant de 496,73 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme B... a adressé au président du conseil général de Tarn-et-Garonne un courrier daté du 18 octobre 2005 dans lequel elle indiquait ne pas être en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge ; quen labsence de réponse du président du conseil général, ce dernier est réputé avoir rejeté cette demande de remise gracieuse à lexpiration du délai de deux mois à compter de sa réception ; que, statuant le 14 avril 2006 sur la demande de Mme B... tendant à lannulation de la décision du 11 octobre 2005 et à la remise des sommes mises à sa charge, la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne la rejetée au motif que lintéressée ne remplissait pas la condition de ressources pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, sans se prononcer sur la demande de remise gracieuse dont elle était également saisie ; que sa décision est ainsi entachée dirrégularité et doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... ;
Considérant que Mme B... soutient, sans être contredite, quelle a un enfant de cinq ans à charge, quelle sest séparée de son mari en juillet 2006, est hébergée par sa grand-mère et ne perçoit que lallocation de parent isolé depuis août 2006 ; quelle indique en outre être sans emploi et avoir demandé un agrément pour exercer lactivité dassistance maternelle ; quil y a lieu, par suite, daccorder à Mme B... la remise totale des sommes mises à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne en date du 14 avril 2006 est annulée.
Art. 2. - Il est fait remise gracieuse de la totalité des sommes mises à la charge de Mme B....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer