Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Décision
 

Dossier n° 061134

Mme B...
Séance du 14 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008

    Vu la requête en date du 13 juin 2006 présentée par Mme B..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 avril 2006 de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne ayant rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a décidé de récupérer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion au mois de septembre 2005, pour un montant de 496,73 euros ;
    2o D’annuler la décision du 11 octobre 2005 et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge ;
    Elle soutient qu’elle est sans emploi et a demandé un agrément pour exercer l’activité d’assistance maternelle ; qu’elle a la charge d’un enfant de cinq ans ; qu’elle a travaillé en qualité de travailleur indépendant et était imposée à ce titre au régime micro-entreprise et non au régime réel ; que son mari a employé un apprenti et non un salarié ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le nouveau mémoire, en date du 25 juillet 2006, présenté par Mme B..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle est séparée de son mari depuis le 6 juillet 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date des 4 septembre 2006 et 16 octobre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2007 M. Alexandre Lallet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article L. 262-10 du même code dans sa rédaction alors applicable prévoit que : « l’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; que l’article L. 262-12 du même code dispose que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; qu’il résulte de l’article R. 262-16 du même code alors applicable que lorsque les conditions fixées à l’article R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies sauf en cas de décès de l’allocataire, auquel cas elle cesse, d’être due au premier jour du mois civil qui suit le décès (...) » ;
    Considérant que Mademoiselle R..., qui vivait alors seule avec un enfant à charge et exerçait une activité de vente ambulante de mobilier, vaisselle et bibelots, a obtenu, en juillet 2004, le bénéfice du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a épousé, le 16 août 2005, M. B..., qui exerçait une activité de travailleur indépendant imposée au régime réel dans le cadre de laquelle il a employé un apprenti et a réalisé un bénéfice net de 8 286 euros au titre de l’exercice 2005 ; que, par une décision en date du 11 octobre 2005, le président du conseil général de Tarn-et-Garonne a constaté que, eu égard à l’activité de M. B... et aux ressources du foyer qu’il formait avec son épouse, cette dernière ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 2005, et a décidé de récupérer les sommes qui ont été versées à celle-ci au titre de ce mois, pour un montant de 496,73 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme B... a adressé au président du conseil général de Tarn-et-Garonne un courrier daté du 18 octobre 2005 dans lequel elle indiquait ne pas être en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge ; qu’en l’absence de réponse du président du conseil général, ce dernier est réputé avoir rejeté cette demande de remise gracieuse à l’expiration du délai de deux mois à compter de sa réception ; que, statuant le 14 avril 2006 sur la demande de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2005 et à la remise des sommes mises à sa charge, la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne l’a rejetée au motif que l’intéressée ne remplissait pas la condition de ressources pour bénéficier du revenu minimum d’insertion, sans se prononcer sur la demande de remise gracieuse dont elle était également saisie ; que sa décision est ainsi entachée d’irrégularité et doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B... ;
    Considérant que Mme B... soutient, sans être contredite, qu’elle a un enfant de cinq ans à charge, qu’elle s’est séparée de son mari en juillet 2006, est hébergée par sa grand-mère et ne perçoit que l’allocation de parent isolé depuis août 2006 ; qu’elle indique en outre être sans emploi et avoir demandé un agrément pour exercer l’activité d’assistance maternelle ; qu’il y a lieu, par suite, d’accorder à Mme B... la remise totale des sommes mises à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne en date du 14 avril 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  Il est fait remise gracieuse de la totalité des sommes mises à la charge de Mme B....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, Mme Perez-Vieu, assesseure, M. Lallet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer