Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 061088
Mme F...
Séance du 25 janvier 2008
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008
Vu la requête du 29 juillet 2006, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse en date du 13 avril 2006 de la dette dun montant total de 23 825,84 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier 2004 décembre 2005, au motif que la requérante nétait pas séparée de son mari, M. F..., et que les ressources du foyer devaient dès lors être prises en compte ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que lindu nest pas fondé, au motif quelle na pas de vie commune avec M. F... dont elle vit séparée depuis 2003 ; que celui-ci réside soit en Algérie, soit au domicile de son cousin M. C... lorsquil est en France, lesquels en fournissent la confirmation ; que cest parce que celui-ci ne sait ni lire ni écrire quil continue à recevoir son courrier au domicile de la requérante, afin de permettre à leur fille R... den assurer le traitement et le suivi ; quelle navait pas dobligation de modifier ses factures délectricité et de loyer afin de les établir à son seul nom ; quelle est en situation de précarité quant à ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...). » quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : » Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme F... soutient être définitivement séparée de M. F... depuis 2003 ; que si le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par un jugement du 16 octobre 2003, la déboutée de sa demande de séparation de corps en soulignant quil nétait pas établi que M. F... ait quitté le domicile conjugal, les faits sur lesquels ce tribunal sest fondé sont antérieurs à la période de répétition de lindu ; que la requérante fournit deux certificats par lesquels, dune part, M. F... confirme vivre séparé de son épouse et habiter au domicile de M. C... quand il réside en France, et dautre part, M. C... certifie héberger M. F... quand celui-ci vient en France ; que le président du conseil général a fondé sa décision sur les faits, mentionnés dans un rapport denquête de la caisse dallocations familiales de la Moselle en date du 12 janvier 2006, que la seule adresse connue pour M. F..., réputé vivre, selon une enquête de notoriété, au foyer de la requérante hors ses périodes de séjour à létranger, est celle de son épouse, quaucun changement administratif na été fait et que le couple a effectué des déclarations fiscales de manière complémentaire en déclarant leur fille Rachida à la charge de sa mère en 2002 et 2003, puis de son père en 2004 ; que ces éléments de suspicion ne suffisent pas à établir, pendant la période en cause, la réalité dune vie de couple stable et continue entre M. F... et la requérante ; quen particulier, il napporte pas la preuve que Mme F... et M. F... vivaient sous le même toit entre janvier 2004 et janvier 2006 ; que la requérante était, ainsi, fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. F... pendant la période de répétition de lindu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et nétait pas fondé à lui demander la répétition dun indu au seul motif quelle nétait pas séparée de M. F... ; que dès lors, Mme F... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté son recours tendant à une remise intégrale de lindu mis à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Moselle du 15 juin 2006 ensemble les décisions du président du conseil général de Moselle, dune part rejetant le recours gracieux de Mme F... de remise intégrale de lindu en date du 13 avril 2006, dautre part mettant à sa charge une dette de 23 825,84 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de janvier 2004 décembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer