Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 061088

Mme F...
Séance du 25 janvier 2008

Décision lue en séance publique le 11 mars 2008

    Vu la requête du 29 juillet 2006, présentée par Mme F..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 juin 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse en date du 13 avril 2006 de la dette d’un montant total de 23 825,84 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier 2004 décembre 2005, au motif que la requérante n’était pas séparée de son mari, M. F..., et que les ressources du foyer devaient dès lors être prises en compte ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que l’indu n’est pas fondé, au motif qu’elle n’a pas de vie commune avec M. F... dont elle vit séparée depuis 2003 ; que celui-ci réside soit en Algérie, soit au domicile de son cousin M. C... lorsqu’il est en France, lesquels en fournissent la confirmation ; que c’est parce que celui-ci ne sait ni lire ni écrire qu’il continue à recevoir son courrier au domicile de la requérante, afin de permettre à leur fille R... d’en assurer le traitement et le suivi ; qu’elle n’avait pas d’obligation de modifier ses factures d’électricité et de loyer afin de les établir à son seul nom ; qu’elle est en situation de précarité quant à ses ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2008 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...). » qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : » L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mme F... soutient être définitivement séparée de M. F... depuis 2003 ; que si le tribunal de grande instance de Sarreguemines, par un jugement du 16 octobre 2003, l’a déboutée de sa demande de séparation de corps en soulignant qu’il n’était pas établi que M. F... ait quitté le domicile conjugal, les faits sur lesquels ce tribunal s’est fondé sont antérieurs à la période de répétition de l’indu ; que la requérante fournit deux certificats par lesquels, d’une part, M. F... confirme vivre séparé de son épouse et habiter au domicile de M. C... quand il réside en France, et d’autre part, M. C... certifie héberger M. F... quand celui-ci vient en France ; que le président du conseil général a fondé sa décision sur les faits, mentionnés dans un rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de la Moselle en date du 12 janvier 2006, que la seule adresse connue pour M. F..., réputé vivre, selon une enquête de notoriété, au foyer de la requérante hors ses périodes de séjour à l’étranger, est celle de son épouse, qu’aucun changement administratif n’a été fait et que le couple a effectué des déclarations fiscales de manière complémentaire en déclarant leur fille Rachida à la charge de sa mère en 2002 et 2003, puis de son père en 2004 ; que ces éléments de suspicion ne suffisent pas à établir, pendant la période en cause, la réalité d’une vie de couple stable et continue entre M. F... et la requérante ; qu’en particulier, il n’apporte pas la preuve que Mme F... et M. F... vivaient sous le même toit entre janvier 2004 et janvier 2006 ; que la requérante était, ainsi, fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. F... pendant la période de répétition de l’indu ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et n’était pas fondé à lui demander la répétition d’un indu au seul motif qu’elle n’était pas séparée de M. F... ; que dès lors, Mme F... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté son recours tendant à une remise intégrale de l’indu mis à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Moselle du 15 juin 2006 ensemble les décisions du président du conseil général de Moselle, d’une part rejetant le recours gracieux de Mme F... de remise intégrale de l’indu en date du 13 avril 2006, d’autre part mettant à sa charge une dette de 23 825,84 euros à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier 2004 décembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Janvier 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer