Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Compétence
 

Dossier n° 060814

M. G...
Séance du 12 décembre 2007

Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008

    Vu le recours formé le 27 février 2006 par M. G..., tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 5 août 2005 refusant de lui accorder une remise gracieuse des créances de 620,53 euros et de 93,25 euros nées de deux trop-perçus d’allocations de revenu minimum d’insertion pour les périodes respectives de mai 2004 janvier 2005 et de février 2005, en raison de la non déclaration d’indemnités ASSEDIC ;
    Le requérant fait valoir que sa conjointe et lui ont reçu en même temps toutes les déclarations trimestrielles et annuelle de 2004 qu’ils ont dûment rempli et retourné en main propre au guichet de la caisse d’allocations familiales ; que d’après les informations reçues des services de l’organisme payeur, les sommes réclamées correspondraient à des allocations de revenu minimum d’insertion que Madame aurait dû percevoir lorsque lui-même était en détention ; qu’en outre, sa situation pécuniaire actuelle ne lui permet pas de rembourser sa dette et demande par conséquent d’en être totalement déchargé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 6 décembre 2006, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant qu’il est reproché à M. et Mme G... de n’avoir pas déclaré d’une part les revenus perçus au titre de leur contrat Emploi-solidarité, ce qui a généré un indu d’un montant de 93,25 euros pour la période de février 2005, et d’autre part de n’avoir pas mentionné les indemnités ASSEDIC de M. sur les déclarations trimestrielles de ressources, ce qui a fait apparaître un second trop-perçu à hauteur de 620,53 euros pour la période courant de mai à juillet 2004 et de novembre 2004 janvier 2005 ; que les requérants font valoir qu’ils n’ont jamais manqué à leurs déclarations ; que M. et Mme G... ont par ailleurs demandé une remise gracieuse de leur dette ; que, par décision du 5 août 2005, le président du conseil général de la Vendée n’a pas donné une suite favorable à cette demande ; que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a rejeté leur requête avec la mention suivante : « La décision prise par le président du conseil général de la Vendée est confirmée (...) » sans examiner la situation des intéressés ; que par suite, sa décision en date du 24 janvier 2006 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale d’aide sociale de la Vendée ;
    Considérant que, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au fait que la bonne foi des requérants est établie par les déclarations effectuées le 25 mars 2005 au guichet de la caisse d’allocations familiales, ce qui a permis la régularisation de la situation des intéressés, et compte tenu de la situation de précarité du foyer, M. et Mme G... percevant environ 890 euros par mois avec un enfant à charge, il y a lieu d’accorder aux intéressés une remise totale de leurs dettes de 93,25 euros et 620,53 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est fait remise totale à M. et Mme G... de leurs dettes de 93,25 euros et 620,53 euros.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée en date du 24 janvier 2006 ensemble la décision du président du conseil général en date du 5 août 2005 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer