Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 060814
M. G...
Séance du 12 décembre 2007
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008
Vu le recours formé le 27 février 2006 par M. G..., tendant à lannulation de la décision du 24 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté son recours dirigé contre la décision du président du conseil général du 5 août 2005 refusant de lui accorder une remise gracieuse des créances de 620,53 euros et de 93,25 euros nées de deux trop-perçus dallocations de revenu minimum dinsertion pour les périodes respectives de mai 2004 janvier 2005 et de février 2005, en raison de la non déclaration dindemnités ASSEDIC ;
Le requérant fait valoir que sa conjointe et lui ont reçu en même temps toutes les déclarations trimestrielles et annuelle de 2004 quils ont dûment rempli et retourné en main propre au guichet de la caisse dallocations familiales ; que daprès les informations reçues des services de lorganisme payeur, les sommes réclamées correspondraient à des allocations de revenu minimum dinsertion que Madame aurait dû percevoir lorsque lui-même était en détention ; quen outre, sa situation pécuniaire actuelle ne lui permet pas de rembourser sa dette et demande par conséquent den être totalement déchargé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 6 décembre 2006, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 décembre 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil est reproché à M. et Mme G... de navoir pas déclaré dune part les revenus perçus au titre de leur contrat Emploi-solidarité, ce qui a généré un indu dun montant de 93,25 euros pour la période de février 2005, et dautre part de navoir pas mentionné les indemnités ASSEDIC de M. sur les déclarations trimestrielles de ressources, ce qui a fait apparaître un second trop-perçu à hauteur de 620,53 euros pour la période courant de mai à juillet 2004 et de novembre 2004 janvier 2005 ; que les requérants font valoir quils nont jamais manqué à leurs déclarations ; que M. et Mme G... ont par ailleurs demandé une remise gracieuse de leur dette ; que, par décision du 5 août 2005, le président du conseil général de la Vendée na pas donné une suite favorable à cette demande ; que la commission départementale daide sociale de la Vendée a rejeté leur requête avec la mention suivante : « La décision prise par le président du conseil général de la Vendée est confirmée (...) » sans examiner la situation des intéressés ; que par suite, sa décision en date du 24 janvier 2006 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. G... devant la commission départementale daide sociale de la Vendée ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de lespèce, eu égard au fait que la bonne foi des requérants est établie par les déclarations effectuées le 25 mars 2005 au guichet de la caisse dallocations familiales, ce qui a permis la régularisation de la situation des intéressés, et compte tenu de la situation de précarité du foyer, M. et Mme G... percevant environ 890 euros par mois avec un enfant à charge, il y a lieu daccorder aux intéressés une remise totale de leurs dettes de 93,25 euros et 620,53 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est fait remise totale à M. et Mme G... de leurs dettes de 93,25 euros et 620,53 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée en date du 24 janvier 2006 ensemble la décision du président du conseil général en date du 5 août 2005 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 décembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 17 janvier 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer