Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier n° 060758

M. O...
Séance du 10 avril 2008

Décision lue en séance publique 22 avril 2008

    Vu la requête du 4 avril 2006, présentée par M. O..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général d’Indre-et-Loire en date du 10 novembre 2005 lui refusant la remise gracieuse d’une dette de 3 031,62 euros correspondant à des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion de 2 847,76 euros indûment perçus sur la période de juin 2002 mars 2004 et à une avance versée de 183,86 euros sur son allocation de revenu minimum d’insertion du mois d’avril 2004 dans l’attente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’il est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée, compte tenu de sa situation précaire et de son absence de ressources et qu’il était de bonne foi lorsqu’il s’est abstenu d’indiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, au titre de pension alimentaire, une aide financière versée par sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu le requérant à l’audience publique du 28 septembre 2007 et, à l’audience publique du 10 avril 2008, M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. O..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, alors domicilié à Nantes, a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de juin 2002 mars 2004 sans faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la perception d’une aide financière régulière versée par ses parents ; qu’à la suite d’un contrôle réalisé le 18 mars 2004, la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique lui a transmis une décision de répétition d’un indu au titre de son allocation pour la période de juin 2002 mars 2004, par deux courriers en date du 1er juin et du 14 juin 2004 ; qu’après avoir déménagé à Tours, M. O... a été enregistré en juin 2004 par la caisse d’allocations familiales de Touraine sous le numéro d’allocataire de sa compagne, Mlle D... ; qu’après avoir été transmis de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à celle de Touraine, cet indu a été cédé au conseil général d’Indre-et-Loire ; qu’il a donné lieu à l’émission en octobre 2005 d’un commandement à payer adressé à Mlle D... par un titre de recette no 7772 ; que celle-ci a demandé par courrier en date du 8 novembre 2005 à ce que cette dette ne lui soit pas imputée dès lors qu’elle concernait M. O..., antérieurement à leur vie commune ; que ce dernier, par un courrier du 8 novembre 2005, a demandé la remise de cet indu ; qu’après une demande de suspension du recouvrement de cet indu adressé par lettre en date du 10 novembre 2005 au payeur départemental, le président du conseil général a transmis à la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire les courriers de Mlle D... et de M. O..., qui a rejeté leurs recours ; que, par suite, Mlle D... a reçu un nouveau commandement à payer le 6 novembre 2006 d’un montant de 3 122,62 euros correspondant au total de l’indu majoré de frais d’acte de 91 euros ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu correspond à des montants d’allocation de revenu minimum d’insertion de 2 847,76 euros indûment perçus par M. O... sur la période de juin 2002 mars 2004 et à une avance versée de 183,86 euros sur son allocation de revenu minimum d’insertion du mois d’avril 2004 dans l’attente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ; que, par suite, M. O... est redevable de la dette mise à la charge de Mademoiselle D... ;
    Considérant que la précarité de la situation de M. O... n’est pas contestée ; qu’il a répondu aux demandes d’information consécutives au contrôle sans qu’il soit établi de volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ; qu’il résulte de l’instruction et des déclarations faites à l’audience par l’intéressé qu’il se trouvait à l’époque des faits dans une situation précaire ; que cette situation demeure fragile compte tenu de la somme de 1 050 euros qu’il perçoit mensuellement au titre d’un contrat d’alternance et d’une charge mensuelle de loyer de 450 euros par mois ; que s’il n’est pas contesté que le requérant ait fourni des déclarations trimestrielles de ressources inexactes, le contrôle réalisé en mars 2004 n’a pas mis en évidence d’élément de nature à laisser présumer qu’en omettant de faire figurer les versements perçus de sa famille dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le requérant ait établi de fausses déclarations ; que par suite, il y a lieu de présumer sa bonne foi ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours aux fins d’une remise d’indu ;
    Considérant qu’il sera fait une juste application de la situation du requérant en lui accordant une remise partielle de 25 % de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 17 janvier 2006 rejetant les demandes de M. O... et de Mlle D..., ensemble la décision du président du conseil général du 10 novembre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait remise partielle à hauteur de 25 % de la dette à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus par M. O... sur la période de juin 2002 avril 2004.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée à M. O... et à Mlle D....
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer