Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier n° 060758
M. O...
Séance du 10 avril 2008
Décision lue en séance publique 22 avril 2008
Vu la requête du 4 avril 2006, présentée par M. O..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dIndre-et-Loire en date du 10 novembre 2005 lui refusant la remise gracieuse dune dette de 3 031,62 euros correspondant à des montants dallocation de revenu minimum dinsertion de 2 847,76 euros indûment perçus sur la période de juin 2002 mars 2004 et à une avance versée de 183,86 euros sur son allocation de revenu minimum dinsertion du mois davril 2004 dans lattente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quil est dans lincapacité de rembourser la somme demandée, compte tenu de sa situation précaire et de son absence de ressources et quil était de bonne foi lorsquil sest abstenu dindiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, au titre de pension alimentaire, une aide financière versée par sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu le requérant à laudience publique du 28 septembre 2007 et, à laudience publique du 10 avril 2008, M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. O..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, alors domicilié à Nantes, a perçu lallocation de revenu minimum dinsertion de juin 2002 mars 2004 sans faire figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la perception dune aide financière régulière versée par ses parents ; quà la suite dun contrôle réalisé le 18 mars 2004, la caisse dallocations familiales de Loire-Atlantique lui a transmis une décision de répétition dun indu au titre de son allocation pour la période de juin 2002 mars 2004, par deux courriers en date du 1er juin et du 14 juin 2004 ; quaprès avoir déménagé à Tours, M. O... a été enregistré en juin 2004 par la caisse dallocations familiales de Touraine sous le numéro dallocataire de sa compagne, Mlle D... ; quaprès avoir été transmis de la caisse dallocations familiales de Loire-Atlantique à celle de Touraine, cet indu a été cédé au conseil général dIndre-et-Loire ; quil a donné lieu à lémission en octobre 2005 dun commandement à payer adressé à Mlle D... par un titre de recette no 7772 ; que celle-ci a demandé par courrier en date du 8 novembre 2005 à ce que cette dette ne lui soit pas imputée dès lors quelle concernait M. O..., antérieurement à leur vie commune ; que ce dernier, par un courrier du 8 novembre 2005, a demandé la remise de cet indu ; quaprès une demande de suspension du recouvrement de cet indu adressé par lettre en date du 10 novembre 2005 au payeur départemental, le président du conseil général a transmis à la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire les courriers de Mlle D... et de M. O..., qui a rejeté leurs recours ; que, par suite, Mlle D... a reçu un nouveau commandement à payer le 6 novembre 2006 dun montant de 3 122,62 euros correspondant au total de lindu majoré de frais dacte de 91 euros ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu correspond à des montants dallocation de revenu minimum dinsertion de 2 847,76 euros indûment perçus par M. O... sur la période de juin 2002 mars 2004 et à une avance versée de 183,86 euros sur son allocation de revenu minimum dinsertion du mois davril 2004 dans lattente de la transmission de sa déclaration trimestrielle de ressources ; que, par suite, M. O... est redevable de la dette mise à la charge de Mademoiselle D... ;
Considérant que la précarité de la situation de M. O... nest pas contestée ; quil a répondu aux demandes dinformation consécutives au contrôle sans quil soit établi de volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ; quil résulte de linstruction et des déclarations faites à laudience par lintéressé quil se trouvait à lépoque des faits dans une situation précaire ; que cette situation demeure fragile compte tenu de la somme de 1 050 euros quil perçoit mensuellement au titre dun contrat dalternance et dune charge mensuelle de loyer de 450 euros par mois ; que sil nest pas contesté que le requérant ait fourni des déclarations trimestrielles de ressources inexactes, le contrôle réalisé en mars 2004 na pas mis en évidence délément de nature à laisser présumer quen omettant de faire figurer les versements perçus de sa famille dans ses déclarations trimestrielles de ressources, le requérant ait établi de fausses déclarations ; que par suite, il y a lieu de présumer sa bonne foi ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. O... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours aux fins dune remise dindu ;
Considérant quil sera fait une juste application de la situation du requérant en lui accordant une remise partielle de 25 % de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 17 janvier 2006 rejetant les demandes de M. O... et de Mlle D..., ensemble la décision du président du conseil général du 10 novembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait remise partielle à hauteur de 25 % de la dette à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus par M. O... sur la période de juin 2002 avril 2004.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à M. O... et à Mlle D....
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 10 avril 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer