Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Circulaire |
Dossier n° 060690
M. S...
Séance du 25 juillet 2007
Décision lue en séance publique 12 septembre 2007
Vu la requête du 9 mars 2006, présentées par M. S... demeurant à, C... ;
M. S... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Ardennes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 26 avril 2005 par laquelle le président du conseil général des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 1 254,05 euros résultant dun versement dindemnités ASSEDIC au titre de la période du 8 novembre au 31 décembre 2004 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant invoque sa bonne foi et sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 » ; quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle. » « Dans le cas où lactivité est exercée dans le cadre dun contrat emploi solidarité conclu en application de larticle L. 322-4-7 du code du travail ou dun contrat dinsertion par lactivité conclu en application de larticle 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, les rémunérations procurés à lintéressé sont affectés dun abattement égal à 33 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire. Cet abattement sapplique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise deffet du contrat emploi solidarité ou du contrat dinsertion par lactivité et continue de sappliquer jusquau dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ; quaux termes de larticle L. 262-41, dernier alinéa, du code de laide sociale et des familles : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. S... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 1er décembre 2003 et déclaré que ses droits aux allocations chômage prendraient fin le 31 décembre 2003 ; que lASSEDIC de Champagne-Ardennes a effectué, le 21 février 2005, un paiement dun montant de 1 794,96 euros au titre dun rappel dindemnités correspondant à la période du 8 novembre au 31 décembre 2004 ; que le 5 mars 2005, la caisse dallocations familiales des Ardennes lui a notifié un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 1 254,05 euros perçu au titre de la période du 1er novembre 2004 au 28 février 2005 ; que par deux décisions en date du 26 avril 2005, le président du conseil général des Ardennes a refusé de lui accorder une remise de sa dette, décision confirmée par la commission départementale daide sociale des le 5 janvier 2006 aux motifs suivants : « Le droit au revenu minimum dinsertion a été attribué à M. S... à compter du 1er décembre 2003 ; que M. S... a bénéficié de lallocation de retour à lemploi à compter du 8 novembre 2004 dun montant brut journalier de 35,07 euros, ce qui a entraîné lannulation de la neutralisation de ressources appliquée lors de louverture de droit et la détermination de lindu ; quaux termes de la circulaire DSS/DIRMI no 93-05 du 26 mars 1993 - section - paragraphe 3.2.1.1, « la neutralisation est effectuée par lorganisme payer soit lors de la demande, soit lors des révisions, lorsque lintéressé peut justifier que ces prestations et rémunérations perçues au cours des trois derniers mois sont interrompues de manière certaine et quil ne peut prétendre à un autre revenu de substitution » ; - paragraphe 3.2.1.3 « la neutralisation pour fin de perception peut donner lieu à une révision anticipée lorsquelle est signalée en cours de trimestre. Elle sapplique à compter du mois suivant où survient la fin de perception. Elle prend fin au cours du mois où lintéressé perçoit à nouveau le revenu concerné ou un revenu de substitution » ;
Considérant quil résulte des termes mêmes de la décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes, quelle a été prise sur le seul fondement de la circulaire ministérielle du 26 mars 1993 relative à la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait se fonder sur ces règles pour statuer ; que par voie de conséquence, il y a lieu dannuler, pour erreur de droit, sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Sans quil soit besoin de statuer sur le bien-fondé de lindu ;
Considérant les ressources du foyer de M. S... sont constituées du revenu minimum dinsertion ; quil a cinq enfants à charge ; quil na jamais été soutenu que M. S... avait omis de déclarer ses ressources sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que les conditions de cumul entre ressources et revenu minimum dinsertion sont dune complexité telle quil ne peut être requis des bénéficiaires revenu minimum dinsertion den mesurer la portée ; que la situation de précarité de M. S..., qui est établie, lui interdit de rembourser la totalité de lindu qui lui a été notifié sans que cela ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil y a lieu dans ces conditions de limiter à la somme de 250 euros lindu qui lui est assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Ardennes en date du 5 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général des Ardennes en date du 26 avril 2005 sont annulées.
Art. 2. - Lindu assigné à M. S... est limité à la somme de 250 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer