Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 060490
Mme A...
Séance du 6 novembre 2007
Décision lue en séance publique 16 juin 2008
Vu la requête du 12 février 2006, présentée par Mme A... demeurant à P... ;
Mme A... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, qui a rejeté sa demande de remise dun indu dun montant de 2 275,08 euros résultant de la non-déclaration de ressources ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante, qui soutient avoir commis une erreur, invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 8 août 2007 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41, dernier alinéa, du code de laide sociale et des familles, « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ;
Considérant que par décision en date du 10 janvier 2006, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours de Mme A... contre la décision de la « CRA de la CAF de P..., agissant par délégation du président du conseil général rejetant sa demande de remise de dette et laissant à sa charge la somme de 2 275,08 euros à rembourser par mensualités de 38 euros + solde » au motif suivant : de lexamen des pièces du dossier il ressort de Mme A... est divorcée avec un enfant à charge, que le 14 septembre 2005, la CAF de Béarn et Soule, agissant par délégation du président du conseil général lui a notifié un rejet de demande de remise de dette, laissant à sa charge la somme de 2 275,08 euros remboursable en 60 mensualités de 38 euros + solde ; que le 17 octobre 2005, Mme A... a contesté cette décision au motif que sa situation de précarité, seule avec un enfant, en recherche demploi, ne lui permet pas de sacquitter de cette dette qui ne fera quaggraver sa situation ; que le trop-perçu portant sur les mois de décembre 2004 mai 2005, a été généré par une non-déclaration des indemnités ASSEDIC pour les trimestres de référence considérés ; que lexamen des pièces justificatives du dossier montrent que Mme A... na pas déclaré sur les DTR ses revenus ASSEDIC, mais les a déclarés en mai 2005 suite à un contrôle sur pièces de la CAF pour un montant de 1 400 euros perçus du 9 octobre 2004 au 31 décembre 2004 répartis ainsi : 380 euros en octobre, 531 euros en novembre, soit 911 euros et 531 euros pour chacun des mois de décembre à février soit 1 593 euros ; que la prise en compte de ces revenus a modifié le montant de lallocation due ; que la décision de la CRA de la CAF de Béarn et Soule a été prise en fonction des capacités financières de lallocataire et de lorigine de lindu ; que le montant de la mensualité demandée, (38 euros) nest pas supérieure à 20 % du montant de lallocation perçue (451,69 euros) ; quil y lieu de constater quil ny a pas eu erreur dappréciation de la CAF ; quen conséquence le recours ne peut quêtre rejeté » ;
Considérant que cette décision ne répond pas au moyen de précarité soulevé par la requérante ; quelle doit être annulée ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé dans les services du conseil général le 1er décembre 2006, de lui transmettre le dossier complet de lintéressée notamment, les notifications dattribution et de paiement dindemnisation ASSEDIC, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse, signées par lallocataire (pas de copie décran), la décision de la commission de recours amiable en date 14 septembre 2005 de remise de dette, avec la mention quà défaut de réponse, le dossier sera inscrit à une prochaine audience en létat ; que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants étayant le bien fondé de sa décision ; que le conseil général na produit aucun mémoire en défense ; quainsi la commission centrale daide sociale ne peut pas se prononcer sur le bien fondé de lindu ; que, quoi quil en soit, la bonne foi de la requérante ne peut être mise en cause ; que Mme A... soutient quelle a « toujours déclaré ses revenus auprès de la CAF » tant ses salaires que ses indemnités chômage ; que, « pensant que la CAF et les ASSEDIC travaillaient ensemble », elle navait pas déclaré les ASSEDIC ; que ses ressources sont constituées du revenu minimum dinsertion ; quelle a un enfant à charge ; quil y a lieu en conséquence de limiter lindu laissé à sa charge à 500 euros ;
Considérant quen cas de contestation tout recouvrement de lindu préalablement à une décision de justice revêt un caractère illégal ; que sil a été procédé au recouvrement si cas de contestation dune partie de la dette de Mme A..., il y a lieu dordonner le remboursement de sommes illégalement prélevées à Mme A...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2006 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Art. 3. - Lindu laissé à la charge de Mme A... est limité à 500 euros.
Art. 4. - Les sommes prélevées à Mme A... au-delà de lindu laissé à la sa charge par présente décision lui seront remboursées.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 juin 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer