Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 060490

Mme A...
Séance du 6 novembre 2007

Décision lue en séance publique 16 juin 2008

    Vu la requête du 12 février 2006, présentée par Mme A... demeurant à P... ;
    Mme A... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général, qui a rejeté sa demande de remise d’un indu d’un montant de 2 275,08 euros résultant de la non-déclaration de ressources ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante, qui soutient avoir commis une erreur, invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 8 août 2007 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41, dernier alinéa, du code de l’aide sociale et des familles, « en cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. » ;
    Considérant que par décision en date du 10 janvier 2006, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours de Mme A... contre la décision de la « CRA de la CAF de P..., agissant par délégation du président du conseil général rejetant sa demande de remise de dette et laissant à sa charge la somme de 2 275,08 euros à rembourser par mensualités de 38 euros + solde » au motif suivant : de l’examen des pièces du dossier il ressort de Mme A... est divorcée avec un enfant à charge, que le 14 septembre 2005, la CAF de Béarn et Soule, agissant par délégation du président du conseil général lui a notifié un rejet de demande de remise de dette, laissant à sa charge la somme de 2 275,08 euros remboursable en 60 mensualités de 38 euros + solde ; que le 17 octobre 2005, Mme A... a contesté cette décision au motif que sa situation de précarité, seule avec un enfant, en recherche d’emploi, ne lui permet pas de s’acquitter de cette dette qui ne fera qu’aggraver sa situation ; que le trop-perçu portant sur les mois de décembre 2004 mai 2005, a été généré par une non-déclaration des indemnités ASSEDIC pour les trimestres de référence considérés ; que l’examen des pièces justificatives du dossier montrent que Mme A... n’a pas déclaré sur les DTR ses revenus ASSEDIC, mais les a déclarés en mai 2005 suite à un contrôle sur pièces de la CAF pour un montant de 1 400 euros perçus du 9 octobre 2004 au 31 décembre 2004 répartis ainsi : 380 euros en octobre, 531 euros en novembre, soit 911 euros et 531 euros pour chacun des mois de décembre à février soit 1 593 euros ; que la prise en compte de ces revenus a modifié le montant de l’allocation due ; que la décision de la CRA de la CAF de Béarn et Soule a été prise en fonction des capacités financières de l’allocataire et de l’origine de l’indu ; que le montant de la mensualité demandée, (38 euros) n’est pas supérieure à 20 % du montant de l’allocation perçue (451,69 euros) ; qu’il y lieu de constater qu’il n’y a pas eu erreur d’appréciation de la CAF ; qu’en conséquence le recours ne peut qu’être rejeté » ;
    Considérant que cette décision ne répond pas au moyen de précarité soulevé par la requérante ; qu’elle doit être annulée ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, par lettre recommandée avec accusé de réception, signé dans les services du conseil général le 1er décembre 2006, de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée notamment, les notifications d’attribution et de paiement d’indemnisation ASSEDIC, les déclarations trimestrielles de ressources pour la période litigieuse, signées par l’allocataire (pas de copie d’écran), la décision de la commission de recours amiable en date 14 septembre 2005 de remise de dette, avec la mention qu’à défaut de réponse, le dossier sera inscrit à une prochaine audience en l’état ; que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants étayant le bien fondé de sa décision ; que le conseil général n’a produit aucun mémoire en défense ; qu’ainsi la commission centrale d’aide sociale ne peut pas se prononcer sur le bien fondé de l’indu ; que, quoi qu’il en soit, la bonne foi de la requérante ne peut être mise en cause ; que Mme A... soutient qu’elle a « toujours déclaré ses revenus auprès de la CAF » tant ses salaires que ses indemnités chômage ; que, « pensant que la CAF et les ASSEDIC travaillaient ensemble », elle n’avait pas déclaré les ASSEDIC ; que ses ressources sont constituées du revenu minimum d’insertion ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’il y a lieu en conséquence de limiter l’indu laissé à sa charge à 500 euros ;
    Considérant qu’en cas de contestation tout recouvrement de l’indu préalablement à une décision de justice revêt un caractère illégal ; que s’il a été procédé au recouvrement si cas de contestation d’une partie de la dette de Mme A..., il y a lieu d’ordonner le remboursement de sommes illégalement prélevées à Mme A...,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 10 janvier 2006 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Art. 3.  -  L’indu laissé à la charge de Mme A... est limité à 500 euros.
    Art. 4.  -  Les sommes prélevées à Mme A... au-delà de l’indu laissé à la sa charge par présente décision lui seront remboursées.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 juin 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer