Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Compétence |
Dossier n° 060480
M. K...
Séance du 19 mars 2008
Décision lue en séance publique 2 mai 2008
Vu le recours et le mémoire en date des 7 février 2006 et 19 novembre 2007 présentés par M. K... tendant à lannulation de la décision en date du 23 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 8 avril 2004 par laquelle le président du conseil général du même département a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 4 407,86 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 ;
Le requérant demande une remise ; il soutient que lorsquil a formulé sa demande du revenu minimum dinsertion en mars 2003 il avait fourni son titre de séjour qui indiquait sa date dentrée en France en 2002 ; que si le revenu minimum dinsertion lui avait été accordé, lerreur incombe à ladministration ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Haute-Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 mars 2008, M. Benhalla, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. » ;
Considérant quaux termes de larticle 12, alinéa 5, de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; que le premier alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision daccorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer à lappui de son intention de sétablir durablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activité professionnelle sil en a une. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne présente une décision qui ne contient aucun visa des textes législatifs et réglementaires applicables au litige soulevé devant elle, ni de visa indiquant les moyens soulevés par le requérant ; que dès lors ladite décision ne garantit pas formellement un examen individuel approfondi des moyens invoqués par le requérant et donc ne satisfait pas aux règles minimales dune décision de justice ; que de surcroît, ladite décision ne mentionne pas la composition des membres de ladite commission qui ont siégé dans la formation de jugement ; que dès lors sa décision en date du 23 novembre 2005 doit être annulée comme irrégulière ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles, quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier que la Caisse dallocations familiales de la Haute-Marne a ouvert un droit au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 à M. K... de nationalité afghane ; que par la suite il était apparu que lintéressé ne remplissait pas les conditions de résidence de cinq ans ; que cette circonstance a généré un indu de 4 407,86 euros pour la période du 1er mars 2003 au 29 février 2004 ; quil sensuit que la décision de Caisse dallocations familiales du 16 mars 2004 notifiant lindu a fait une juste application des dispositions du code de laction sociale et des familles qui régissent ladmission des personnes de nationalité étrangère au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil découle de ce qui précède que même si lerreur de ladministration est avérée, la décision dindu est suffisamment motivée ;
Considérant que M. K... verse au dossier une attestation ASSEDIC faisant état dun paiement dindemnités ; que toutefois, il ne produit aucun élément justifiant les charges auxquelles il doit faire face ; que ces éléments sont insuffisants en soi pour apprécier la situation de lintéressé ; quil en résulte quil y a lieu de rejeter son recours,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 23 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. K... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 mars 2008 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, et M. Benhalla, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 mai 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer