Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Preuve |
Dossier n° 060431
M. B...
Séance du 27 février 2008
Décision lue en séance publique 7 avril 2008
Vu le recours présenté le 24 janvier 2006 par M. B..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 11 mai 2005 refusant de lui accorder une remise de la dette de 2 751,68 euros (1 002,90 euros et 1 748,78 euros) née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion du fait quil aurait omis de déclarer les revenus de trois de ses fils ainsi que le départ du foyer de sa fille S... ;
Le requérant conteste le bien-fondé de la créance et fait valoir que, contrairement à largument retenu par la décision contestée, ses trois fils à charge, à savoir A..., J... et C..., nont jamais perçu dallocations chômage, puisquils sont encore scolarisés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 30 juin 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que selon larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil est reproché à M. B... de navoir signalé à la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône ni lindemnisation au titre du chômage ni les activités salariées de ses fils A..., J... et C..., que cette omission, qui a été établie pour la période allant de février à juillet 2004, a fait apparaître, après rectification, un trop-perçu dallocations de revenu minimum dun montant de 1 002,90 euros ; que M. B... a tout à la fois contesté cette créance et demandé quil lui en soit fait remise gracieuse ; que le chef du service de la gestion de lallocation de revenu minimum dinsertion de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande le 11 mai 2005 ; que, sans tenir compte du moyen soulevé par le requérant dans sa requête du 18 mai 2005 et concernant sa situation de précarité, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général ; que faute davoir statué sur tous les moyens de la requête, sa décision en date du 12 décembre 2005 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. B... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis août 2001 ; quil a six enfants dont A..., J... et C..., que son fils A... a perçu des allocations daide au retour à lemploi dun montant approximatif de 1 800 euros de janvier à mars 2004 ; que ses deux autres fils ont été inscrits en lycée professionnel puis à lANPE, mais que lASSEDIC a indiqué quils ne pouvaient prétendre à lallocation chômage ; quinvité par la commission centrale daide sociale, lors de sa séance du 3 juillet 2007, à compléter le dossier du requérant avant dire droit, le chef du service de gestion de lallocation du revenu minimum dinsertion des Bouches-du-Rhône a indiqué que « les services de la CAF ne disposent plus des documents établissant les activités des fils M... (sic) » ; quil résulte de ce qui précède, quil nest pas possible détablir le bien-fondé de lindu ; que la répétition sollicitée est à tout le moins partiellement infondée en ce qui concerne les trop-perçus intervenus à raison des ressources de J... et C... ; quen tout état de cause, M. B... na quune pension de retraite sélevant à 537,34 euros brut mensuel en janvier 2005 ; quil a deux enfants scolarisés ; que son épouse est sans activité ni ressource ; quil sest vu assigné dautres indus dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 1 188 euros et 158 euros ; que par suite, il atteste dune situation de précarité qui justifie que les créances IN8 rang 1 de 1 748,02 euros et rang 3 de 1 002,90 euros soient limitées à la somme 500 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 11 mai 2005, sont annulées.
Art. 2. - Les créances laissées à la charge de M. B... sont limitées à la somme de 500 euros.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer