Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier n° 060431

M. B...
Séance du 27 février 2008

Décision lue en séance publique 7 avril 2008

    Vu le recours présenté le 24 janvier 2006 par M. B..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 12 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 11 mai 2005 refusant de lui accorder une remise de la dette de 2 751,68 euros (1 002,90 euros et 1 748,78 euros) née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion du fait qu’il aurait omis de déclarer les revenus de trois de ses fils ainsi que le départ du foyer de sa fille S... ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de la créance et fait valoir que, contrairement à l’argument retenu par la décision contestée, ses trois fils à charge, à savoir A..., J... et C..., n’ont jamais perçu d’allocations chômage, puisqu’ils sont encore scolarisés ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 30 juin 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 février 2008, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que selon l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il est reproché à M. B... de n’avoir signalé à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ni l’indemnisation au titre du chômage ni les activités salariées de ses fils A..., J... et C..., que cette omission, qui a été établie pour la période allant de février à juillet 2004, a fait apparaître, après rectification, un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’un montant de 1 002,90 euros ; que M. B... a tout à la fois contesté cette créance et demandé qu’il lui en soit fait remise gracieuse ; que le chef du service de la gestion de l’allocation de revenu minimum d’insertion de la caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande le 11 mai 2005 ; que, sans tenir compte du moyen soulevé par le requérant dans sa requête du 18 mai 2005 et concernant sa situation de précarité, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général ; que faute d’avoir statué sur tous les moyens de la requête, sa décision en date du 12 décembre 2005 doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. B... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis août 2001 ; qu’il a six enfants dont A..., J... et C..., que son fils A... a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant approximatif de 1 800 euros de janvier à mars 2004 ; que ses deux autres fils ont été inscrits en lycée professionnel puis à l’ANPE, mais que l’ASSEDIC a indiqué qu’ils ne pouvaient prétendre à l’allocation chômage ; qu’invité par la commission centrale d’aide sociale, lors de sa séance du 3 juillet 2007, à compléter le dossier du requérant avant dire droit, le chef du service de gestion de l’allocation du revenu minimum d’insertion des Bouches-du-Rhône a indiqué que « les services de la CAF ne disposent plus des documents établissant les activités des fils M... (sic) » ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’est pas possible d’établir le bien-fondé de l’indu ; que la répétition sollicitée est à tout le moins partiellement infondée en ce qui concerne les trop-perçus intervenus à raison des ressources de J... et C... ; qu’en tout état de cause, M. B... n’a qu’une pension de retraite s’élevant à 537,34 euros brut mensuel en janvier 2005 ; qu’il a deux enfants scolarisés ; que son épouse est sans activité ni ressource ; qu’il s’est vu assigné d’autres indus d’allocations de revenu minimum d’insertion à hauteur de 1 188 euros et 158 euros ; que par suite, il atteste d’une situation de précarité qui justifie que les créances IN8 rang 1 de 1 748,02 euros et rang 3 de 1 002,90 euros soient limitées à la somme 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du 11 mai 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Les créances laissées à la charge de M. B... sont limitées à la somme de 500 euros.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 février 2008 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 avril 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer